Infirmation partielle 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 avr. 2023, n° 22/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2022, N° 21/01912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03810 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKHG
Décision du
TJ de Lyon
Référé
du 28 mars 2022
RG : 21/01912
[T]
[F]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Avril 2023
APPELANTS :
M. [X] [T]
né le 12 Juin 1968 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
Mme [E] [F] épouse [T]
née le 05 Juillet 1970 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMES :
M. [R] [J]
né le 03 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2023
Date de mise à disposition : 25 Avril 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon devis du 27 janvier 2016, accepté le 25 juin 2016, M. [X] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] (les époux [T]) ont confié à la société [R] [J] conseil rénovation la réhabilitation d’une grange attenante à la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 8], intégrant une réfection de la toiture.
Les travaux de toitures ont été sous-traités à la société Les charpentiers de pierre, alors assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV (la société QBE Europe).
La réception des travaux est intervenue tacitement le 18 avril 2017.
La société Les charpentiers de pierre a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 19 décembre 2018.
Courant novembre 2019, des infiltrations se sont manifestées et l’expert missionné par l’assureur des époux [T] a relevé un défaut de fixation des tuiles.
Saisi par les époux [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 20 octobre 2020, ordonné une expertise judiciaire.
En cours d’expertise, la société [R] [J] conseil rénovation a attrait aux opérations la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur décennal de la société Les charpentiers de pierre.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2021. Aux termes de son rapport, il propose de retenir une imputabilité des désordres pour 40 % à la société [R] [J] conseil rénovation et pour 60 % à la société Les charpentiers de pierre.
La société [R] [J] conseil rénovation a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 4 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 8 novembre et 3 décembre 2021, les époux [T] ont assigné en référé la société [R] [J] conseil rénovation, la société Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, M. [J] et la société QBE Europe en paiement de provisions à valoir, notamment, sur le coût des travaux de reprise et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/01912 et 21/02089,
— condamné M. [J] à verser aux époux [T] la somme de 6 990 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant à sa quote-part du coût des travaux de reprise,
— condamné la société QBE Europe à verser aux époux [T] la somme de 10'845 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant à sa quote-part du coût des travaux de reprise,
— condamné solidairement M. [J] et la société QBE Europe à payer aux époux [T] la somme de 4 000 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant au coût des frais d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande des époux [T] concernant la fixation de la créance au passif de la société [R] [J] conseil rénovation, en liquidation judiciaire,
— condamné solidairement M. [J] et la société QBE Europe à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par une déclaration du 26 mai 2022 dirigée contre M. [R] [J] et la société QBE Europe, les époux [T] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 août 2022, ils demandent à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a refusé de prononcer une condamnation in solidum et de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du 18 mai 2020,
— débouter la société QBE Europe de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance,
et statuant de nouveau,
— condamner in solidum la société QBE Europe et M. [J] à leur verser :
une somme de 17'475,04 euros TTC à titre de provision au titre des travaux de reprise et du préjudice subi,
les intérêts moratoires dus sur la provision allouée à compter du 18 mai 2020, date du premier courrier de mise en demeure, outre capitalisation,
une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société QBE Europe et M. [J] aux entiers dépens d’appel et de première instance, ainsi que ceux correspondant à la procédure de référé initial enrôlé devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° 20/00862.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [T] font valoir :
— que tant la responsabilité de la société Les charpentiers de pierre que la garantie due par la société QBE Europe ne sont pas sérieusement contestables ;
— que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécution des travaux exempts de vices dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ; qu’en l’espèce, l’expert a constaté que les travaux de remplacement des toitures ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont affectés de malfaçons ; qu’il énonce que les désordres et non-conformités sont imputables au moins pour partie à la société Les charpentiers de pierre ; que pour tenter d’échapper à sa garantie, la société QBE Europe se contente d’affirmations et n’apporte absolument pas la preuve de ce que certaines prestations auraient été retirées du marché confié à son assuré ; que l’expert a très clairement répondu à la société QBE Europe dans son rapport, indiquant que les raccordements de la toiture aux existants prétendument non réalisés font nécessairement partie intégrante des ouvrages à réaliser ; qu’en toute hypothèse, il ressort clairement du rapport d’expertise que les malfaçons constatées ne se limitent pas à la seule prestation prétendument non réalisée, mais affecte l’ensemble des ouvrages réalisés par la société Les charpentes de pierre ; que les manquements de l’entrepreneur principal ne sont pas de nature à faire disparaître la responsabilité de la société Les charpentiers de pierre et donc la garantie de la société QBE Europe ; qu’en toute hypothèse, cette question n’a aucune incidence sur le caractère non sérieusement contestable des demandes formés contre la société QBE Europe, mais concernent les seuls rapports entre les sociétés [R] [J] conseil rénovation et Les charpentiers de pierre ;
— que la société Les charpentiers de pierre et la société [R] [J] conseil rénovation ont contribué à la survenance des dommages et sont, de ce fait, tenues toutes les deux de réparer les dommages subis dans leur intégralité, peu important leur part de responsabilité dans leur survenance ; que la condamnation in solidum est justifiée par le fait que les deux sociétés sont tenues de réparer les dommages subis dans leur intégralité, peu important leur part de responsabilité dans leur survenance ;
— que s’il est exact que la société Les charpentiers de pierre a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de la société Axelliance à compter du 1er janvier 2017, les garanties souscrites auprès de cette société ne sont pas mobilisables puisque cette dernière n’est ni l’assureur du fait dommageable, ni l’assureur au moment de la réclamation ;
— qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, ils sont fondés à solliciter que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à la date de la première mise en demeure, soit le 18 mai 2020 ; qu’enfin, ils sont fondés à solliciter la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la société QBE Europe demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
condamné la société QBE Europe à verser aux époux [T] la somme de 10'845 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant à sa quote-part du coût des travaux de reprise,
condamné solidairement M. [J] et la société QBE Europe à payer aux époux [T] la somme de 4 000 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant au coût des frais d’expertise judiciaire,
condamné solidairement M. [J] et la société QBE Europe à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
Et, rejugeant l’affaire,
— rejeter l’ensemble des réclamations des demandeurs comme étant infondées à l’égard de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Les charpentiers de pierre,
— à tout le moins, se déclarer incompétent pour avoir à en connaître en raison de l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés,
A titre tout à fait subsidiaire,
— rejeter toute demande excédant la reprise des seuls ouvrages litigieux ayant fait l’objet de l’intervention de la société Les charpentiers de pierre, pour lesquels des travaux de reprise sont estimés par l’expert à hauteur de 8 621,38 euros TTC, et dans la stricte limite de la part d’imputabilité susceptible d’être mise à la charge de l’assurée, qui ne saurait pouvoir excéder 20%,
— rejeter toute demande dirigée contre elle au titre des dommages matériels consécutifs et des dommages immatériels consécutifs, du fait de la résiliation de la police avant la réclamation, et de la souscription de ces garanties auprès de la compagnie Axelliance, rendant inapplicables les garanties de la concluante eu égard à la date de la réclamation,
A titre encore plus subsidiaire,
— déduire de toute provision susceptible d’être allouée aux époux [T] s’agissant des dommages consécutifs une somme de 1 800 euros au titre de l’indemnisation déjà perçue de leur assurance habitation, dans le cadre de sa garantie dégât des eaux,
— rejeter toute demande de provision en lien avec un préjudice de jouissance,
— à tout le moins, réduire à de bien plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée aux époux [T] au titre d’un préjudicie de jouissance,
— ordonner qu’une condamnation provisionnelle de la concluante ne puisse intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle applicable pour les garanties complémentaires qui s’élève à 1 000 euros,
Dans tous les cas,
— rejeter la demande des époux [T] visant fixer le point de départ des intérêts moratoires au 18 mai 2020,
— condamner les époux [T] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, et autoriser la SCP Baufumé Sourbé, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QBE Europe fait valoir :
— que le fondement de responsabilité invoqué par les époux [T] à l’égard de la société Les charpentiers de pierre, et, par suite, de son assureur, n’est pas précisé ; qu’il en résulte une contestation pour le moins sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
— que la responsabilité de la société Les charpentiers de pierre, intervenue en sous-traitance, ne peut être engagée qu’à la condition, pour les demandeurs, de démontrer, à son encontre, une faute imputable à son égard, dans les limites de la mission qui lui était confiée par l’entreprise générale, en lien avec les dommages allégués ; que la faute commise par l’entreprise principale est exonératoire de responsabilité pour le sous-traitant ; que certaines prestations qui devaient initialement être réalisées par le sous-traitant ont finalement été retirées de son marché ; qu’il n’est démontré aucun manquement aux engagements contractuels du sous-traitant en lien avec des désordres allégués, puisque rien ne permet d’affirmer que les prestations litigieuses ont été réalisées par l’entreprise Les charpentiers de pierre ou auraient dû l’être ; qu’en sa qualité d’unique interlocuteur du maître d’ouvrage et de contractant général, la société [R] [J] conseil rénovation maîtrisait à la fois la technicité du marché qu’elle a passé et sa globalité ; qu’elle devait à ce titre veiller à ce qu’aucun ouvrage nécessaire à la pérennité des travaux ne soit omis ; que faute de mention des ouvrages litigieux dans les éléments contractuels et faute de réserves émises par la société [R] [J] conseil rénovation après intervention du sous-traitant, l’entreprise Les charpentiers de pierre ne peut encourir aucune part de responsabilité ;
— que les dommages matériels consécutifs qui affectent des parties du bâtiment en dehors des ouvrages auxquels l’assuré a oeuvré, ainsi que les dommages immatériels consécutifs sont exclus de la garantie décennale souscrite par la société Les charpentiers de pierre ; que dès lors, dans l’hypothèse où les désordres seraient considérés de nature décennale, la police souscrite n’aurait vocation à s’appliquer, dans la limite de la part d’imputabilité qui serait mise à la charge de son assurée, que sur le coût de suppression de la cause des désordres estimé par l’expert judiciaire à 8 621,38 euros TTC (sécurisation : 1 190,64 euros TTC + coût de reprise des travaux en toiture : 7 430,74 euros TTC) ;
— que les dommages matériels consécutifs et les dommages immatériels consécutifs ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la garantie responsabilité civile générale prévue par le contrat d’assurance, dont l’application est déclenchée, non par l’ouverture du chantier, mais par la réclamation, laquelle est intervenue durant le délai subséquent ayant suivi la résiliation de la police ; qu’or, cette garantie a cessé ses effets à la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2016 et a été resouscrite auprès de la compagnie Axelliance qui a vocation à intervenir pour ce dommage ; qu’à tout le moins, il résulte de cette situation une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés ;
— qu’en tout état de cause, les demandes provisionnelles formulées au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs sont infondées ; que les époux [T] ont perçu une indemnité de 1 800 euros dans le cadre de leur garantie dégât des eaux et qu’un même préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation ; qu’il n’est aucunement justifié d’un préjudice de jouissance ;
— qu’enfin, il y a lieu de rejeter la demande des époux [T] visant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires au 18 mai 2020, la mise en demeure adressée à la société [R] [J] conseil rénovation n’étant opposable ni à l’entreprise les charpentiers de pierre, ni à la société QBE Europe.
La déclaration d’appel a été signifiée le 13 juin 2022 à M. [J] qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse au motif que le fondement de la responsabilité invoqué par les époux [T] à l’égard de la société Les charpentiers de pierre n’est pas précisé, la cour relève que si les appelants ne visent pas d’articles de loi dans leurs conclusions d’appel, il résulte de la motivation de l’ordonnance attaquée que dans leurs assignations, ils fondaient leur action dirigée contre la société [R] [J] conseil rénovation, co-contractant, d’une part, et contre la société QBE Europe, assureur de la société Les charpentiers de pierre, et M. [J], tiers au contrat, d’autre part, sur les articles 1792 et suivants du code civil (garantie décennale) et sur l’article 1240 du même code (responsabilité extracontractuelle).
En deuxième lieu, le premier juge a exactement retenu que la matérialité des désordres et la responsabilité du sous-traitant sont établies par le rapport de l’expert judiciaire qui énonce que :
— « Les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation ont été constatés à l’occasion des réunions d’expertise avec visite des toitures. Pour le bâtiment transformé en habitation, il existe bien des infiltrations d’eau de pluie depuis la toiture refaite. […] Ce sont des malfaçons dans la réalisation des travaux de toiture qui sont à l’origine des infiltrations, notamment le raccordement de la toiture neuve avec l’autre toiture existante, ainsi que des défauts de zingueries réutilisées, en lieu et place d’avoir été remplacées. […] À long terme, les désordres peuvent affecter le gros 'uvre/la solidité du bâtiment.
Pour le bâtiment annexe, local poubelle, il existe des infiltrations le long du mur de clôture du fait qu’il n’a pas été installé de pièce de jonction entre le toit et le mur saillant. […] Ce sont des malfaçons dans la réalisation des travaux de toiture et des omissions de prestations qui sont à l’origine des infiltrations, notamment le raccordement de la toiture neuve avec le mur saillant, ainsi que l’absence de débord en bas de pente. […] À long terme, les désordres peuvent affecter le gros 'uvre/la solidité du bâtiment »,
— « D’une façon générale, il y a deux natures de responsabilités encourues :
> La responsabilité de l’entreprise sous-traitante en toiture dont les exécutions sont non conformes aux règles simples et usuelles des travaux en couverture, tuiles et zinguerie. Il s’agit d’une responsabilité professionnelle engagée sur des travaux qui ne sont en partie pas pérenne. En l’occurrence, il s’agit de l’entreprise Les charpentiers de pierre. L’imputation de cette responsabilité est à hauteur de 60 %.
> La responsabilité de l’entité qui commande les travaux de couverture à une entreprise spécialisée. Il s’agit d’une responsabilité professionnelle sur l’encadrement des travaux par le contractant général qui a rôle de maître d''uvre et d’entreprise, pour son client qui lui a commandé études et travaux selon devis. En l’occurrence il s’agit de la société [R] [J] conseil qui a engagé cette sous-traitance sans en aviser le propriétaire qui n’a pu émettre d’avis, et sans encadrer ni réceptionner avec application les travaux sous-traités.
L’imputation de cette responsabilité est à hauteur de 40 % ».
Contrairement à ce que soutient la société QBE Europe, la faute commise par l’entreprise principale n’a pas pour effet d’exonérer la société Les charpentiers de pierre de sa responsabilité à l’égard des époux [T]. Par ailleurs, l’expert a parfaitement répondu au moyen de l’assureur tiré de ce que certaines prestations initialement prévues dans le marché passé avec le sous-traitant ont finalement été retirées de celui-ci, en précisant que « les ouvrages litigieux font partie entière des travaux de toiture, dont l’obligation de résultat est essentiellement l’étanchéité à l’eau. ['] Même si la description précise des ouvrages litigieux ne figure pas sur la facture des travaux, les raccordements de la toiture aux existants font partie intégrante des ouvrages et ne nécessitent pas de descriptif particulier, sauf à lire qu’ils ne sont pas compris, ce qui n’est pas le cas ».
En troisième lieu, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité personnelle de M. [J], gérant de la société [R] [J] conseil rénovation, en raison de la faute commise par lui pour ne pas avoir assuré sa société pour l’activité toiture, empêchant ainsi les maîtres de l’ouvrage de solliciter la garantie décennale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment par la société QBE Europe (conditions générales et particulières du contrat « risque pro » souscrit par la société Les charpentiers de pierre auprès de la société QBE Europe, attestation d’assurance « contrat BATI solution » de la société Axelliance et courriel) que :
— la société les charpentiers de pierre a souscrit un contrat d’assurance « risque pro » auprès de la société QBE Europe à effet du 8 juillet 2015 couvrant les trois garanties suivantes : dommages à l’ouvrage en cours de travaux, responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale (dont la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale) ;
— la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale qui inclut les « dommages matériels définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après réception et affectant l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué en vertu d’un contrat de sous-traitance […] couvre […] les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières » (article V du chapitre V des conditions générales du contrat) ;
— la garantie responsabilité civile générale, incluant les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au chapitre V) responsabilité civile décennale, est déclenchée en base réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, l’article IV du chapitre IV précisant expressément que « la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable » ;
— le contrat souscrit auprès de la société QBE Europe a été résilié à effet du 31 décembre 2016 et la société Les charpentiers de pierre a souscrit, à compter du 1er janvier 2017, un nouveau contrat auprès de la société Axelliance portant sur les mêmes garanties (responsabilité civile décennale et responsabilité civile hors responsabilité décennale) ;
— l’ouverture du chantier des époux [T] est intervenue courant 2016, pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la société QBE Europe, de sorte que cette dernière est tenue à la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, conformément à l’article V du chapitre V des conditions générales du contrat ;
— s’agissant de la garantie responsabilité civile générale, la première réclamation a été adressée à la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Les charpentiers de pierre, à une date non précisée par les parties mais comprise entre l’ordonnance de référé du 20 octobre 2020 ordonnant la mesure d’expertise judiciaire et l’ordonnance du 9 novembre 2021 étendant cette mesure à la société QBE Europe ; par ailleurs, la société Les charpentiers de pierre a nécessairement eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société QBE Europe puisque les premiers désordres sont apparus en novembre 2019 ; à cette date, l’entreprise avait souscrit une nouvelle garantie « responsabilité civile hors responsabilité décennale », en base réclamation, auprès de la société Axelliance, de sorte que la société QBE Europe n’est pas tenue à la garantie responsabilité civile générale au titre de la période subséquente.
Il résulte de ces constatations que la société QBE Europe est tenue à la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, incluant les dommages matériels définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après réception et affectant l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué en vertu d’un contrat de sous-traitance, mais n’est pas tenu à la garantie responsabilité civile générale. Cette analyse est d’ailleurs confirmée par un courriel du 21 janvier 2021 adressé à la société Cap Confluence assurances par le gestionnaire indemnisation construction de la société Axelliance, dans lequel il indique, d’une part, avoir procédé à l’ouverture d’un dossier au titre de la police souscrite par la société Les charpentiers de pierre, d’autre part, que seule la garantie responsabilité civile générale est susceptible d’être mobilisable dans la mesure où les travaux ont été réalisés avant la prise d’effet du contrat, enfin, que l’assureur concerné par la responsabilité décennale est la société QBE Europe.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a considéré que la souscription d’une nouvelle police d’assurance auprès de la société Axelliance ne pouvait exonérer la société QBE Europe de sa garantie mobilisable au motif qu’elle était l’assureur au moment de la réclamation des époux [T], et a retenu que les contestations soulevées par l’assureur n’étaient pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande de provision.
En cinquième lieu, il ressort du rapport d’expertise que les préjudices des époux [T] peuvent être évalués ainsi qu’il suit :
frais induits par les besoins de sécurisation demandés par l’expert pour accéder à la toiture : 1 190,64 euros TTC
coût de reprise des travaux en toiture : 7 430,74 euros TTC
coût des travaux de plâtrerie peinture : 3 853,66 euros TTC
temps passé à gérer la survenance des infiltrations, relances et préjudice de jouissance pendant les travaux : 5 000 euros.
Ces préjudices et leur évaluation étant non sérieusement contestables, les époux [T] sont fondés à solliciter l’octroi d’une provision à hauteur de la somme de 17'475,04 euros.
M. [J] et la société Les charpentiers de pierre ayant, par leurs manquements fautifs, contribué à la réalisation de l’entier dommage, ils sont tenus, chacun, de l’indemniser entièrement.
En conséquence, M. [J] est condamné à payer aux époux [T] une somme provisionnelle de 17'475,04 euros.
Compte tenu de l’étendue de sa garantie mobilisable (garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale uniquement), la société QBE Europe est condamnée, in solidum avec M. [J], au paiement de cette provision dans la limite de la somme de 8 621,38 euros (1 190,64 euros au titre des frais de sécurisation pour accéder à la toiture + 7 430,74 euros au titre du coût de reprise des travaux en toiture), sans qu’il y ait lieu de déduire de cette somme l’indemnisation perçue par les époux [T] au titre de leur garantie dégât des eaux ou la franchise contractuelle.
En sixième lieu, au regard du caractère indemnitaire des sommes allouées, les époux [T] sont déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020, laquelle n’a, en outre, pas été adressée aux intimés.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
En dernier lieu, l’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à la provision pour frais d’expertise et aux frais irrépétibles, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum entre les parties, et non solidairement.
M. [J] et la société QBE Europe, parties perdantes au principal, sont condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas ceux correspondant à la procédure de référé initial enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 20/00862, les intimés n’ayant pas été partie à cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [R] [J] et la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [X] [T] et Mme [E] [T] :
la somme de 4 000 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant au coût des frais d’expertise judiciaire,
celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [R] [J] et la société QBE Europe SA/NV au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles de première instance est prononcée in solidum,
Condamne M. [R] [J] à payer à M. [X] [T] et Mme [E] [T] la somme provisionnelle de 17'475,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 sur la somme de 6 990 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,
Condamne in solidum la société QBE Europe SA/NV au paiement de cette provision dans la limite de la somme de 8 621,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne in solidum M. [R] [J] et la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [X] [T] et Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas ceux correspondant à la procédure de référé enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 20/00862.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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