Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 23/56510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 53 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03468 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 janvier 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/56510
APPELANT
M. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] – ETATS-UNIS
Représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
INTIMÉE
S.A.S. WATCHMASTER ICP.FR, RCS de [Localité 5] n°398579250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 décembre 2021, M. [P] a fait l’acquisition auprès de la société Montres modernes et de collection (MMC), devenue Watchmaster ICP.FR, d’une montre Rolex Daytona, ayant le numéro de série suivant : 858A56U2, moyennant un prix de 80.000 euros.
Exposant notamment qu’à la suite de la révision de cette montre, il avait été découvert qu’elle provenait d’un vol commis en novembre 2017 au préjudice d’un distributeur officiel, par acte du 28 juillet 2023, M. [P] a fait assigner la société Watchmaster ICP.FR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.213 du code de la consommation et 835 du code de procédure civile, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, ainsi que celle de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont l’acte de saisie conservatoire.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2024, ledit juge des référés, a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
rejeté la fin de non-recevoir ;
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné M. [P] à verser à la société Watchmaster la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, M. [P] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [P] a demandé à la cour, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’instance et d’action de M. [P] de la procédure d’appel qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris portant numéro RG 23/56510,
juger ce désistement parfait,
juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Watchmaster ICP.FR a demandé à la cour de :
constater que M. [P] se désiste d’instance et d’action de la procédure d’appel formée devant la cour d’appel de Paris le 12 février 2024, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris portant numéro RG 23/56510,
constater que la société Watchmaster ICP FR accepte le désistement d’instance et d’action formulé par M. [P],
juger que les parties garderont à leur charge respective les frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés,
prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, M. [P] se désiste de son appel ce qu’accepte expressément la partie intimée.
Il en résulte que le désistement est parfait.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, M. [P] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel et d’action de M. [P] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne M. [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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