Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2026, N° 26/00189;26/01236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°189, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00189 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5QC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01236
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT,Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [B], [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 18 janvier 1983
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l’hôpital, [Etablissement 1]
comparant(e) / assisté(e) de Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courrriel en date du 24 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [B], [H], née le 18 janvier 1983, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’hôpital, [Etablissement 1], le 9 mars 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 9 mars 2026 indique que Mme, [B], [H] a été admise en réanimation médicale à la suite d’une tentative de suicide par phlébotomie et intoxication médicamenteuse volontaire compliquée d’un choc hémorragique. Elle présentait un déni des troubles et de la gravité du geste, avec refus d’hospitalisation en psychiatrie.
Par requête du 17 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 20 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme, [B], [H].
Mme, [B], [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2026.
Le 26 mars 2026, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de Mme, [H].
Le conseil de Mme, [H] développe ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande la main levée de la mesure d’hospitalisation aux motifs :
— d’une insuffisance de la motivation de la décision de maintien des soins psychiatriques
— d’une absence de date de notification de la décision d’admission et de maintien.
Il expose que Mme, [H] n’est pas dangereuse pour elle-même ou pour autrui et qu’elle adhère parfaitement à un traitement ambulatoire.
Mme, [H] déclare être étonnée par la lecture du certificat médical de situation
car le médecin qui la suit est parfaitement en accord avec sa vision des choses. Elle considère qu’elle va bien désormais et qu’elle a commis une tentative de suicide par impulsivité et parce que la période du printemps, propice aux bilans, a entraîné une phase dépressive. Elle souhaite désormais une levée de son hospitalisation et un suivi par une association, conformément à ce dont elle a convenu avec son médecin et parallèlement à son traitement en addictologie.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme au maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation du 25 mars 2026 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en soins psychiatriques en cas de péril imminent
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Le conseil de Mme, [B], [H] fait valoir que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ont été pris en méconnaissance des éléments du dossier, en l’occurrence, du certificat médical initial à l’origine de la décision d’admission du directeur mais également de la fiche établie par une infirmière de l’hôpital en date du 09 mars expliquant que les proches refusent de signer une demande de tiers, « par crainte d’une mise en péril des liens familiaux ».
Il en résulte que la décision de maintien est insuffisamment motivée et partant irrégulière.
Il est, également, relevé qu’aucune date ne figure sur la notification de la décision d’admission en cas de péril imminent et la notification de la date de maintien à la demande d’un tiers en urgence de sorte qu’il est difficile pour le juge d’opérer son contrôle et vérifier si les notifications sont tardives. Il en résulte nécessairement un grief pour Mme, [H] qui n’a pu être informée de l’ensemble de ses droits, et notamment du droit de solliciter la levée de la mesure dans un temps proche de son admission en soins sans consentement en hospitalisation complète. Dans une note d’audience devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil, elle a d’ailleurs déclaré ne pas avoir eu accès aux documents médicaux.
En cet état, il est observé qu’il existe une confusion autoure du régime d’hospitalisation qui a été appliqué à Mme, [H] puisque selon les documents il est fait référence à une hospitalisation complète sans consentement en cas de péril imminent ou à une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Mais surtout l’absence de date sur le document de notification de la décision d’admission ne permet pas de savoir à quelle date celle-ci est intervenue et quand cette information a été portée à la connaissance de Mme, [H] et qu’elle a été mise en mesure d’exercer ses droits et voies de recours.
Cette irrégularité a donc porté grief à l’appelante et il sera jugé que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Sur les effets de la mainlevée
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. »
En l’espèce, le dernier certificat de situation datée du 25 mars 2026 rappelle que 'La patiente a présenté un geste suicidaire très grave par phlébotomie avec intoxication polymédicamenteuse incluant des anticoagulants, nécessitant un séjour en réanimation pour prise en charge d’un choc hémorragique sévère. À ce jour la critique du geste suicidaire reste fragile et la patiente se montre encore réticente à la mise en place des soins nécessaires au vu de son trouble de personnalité. Il reste nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète en soins sous contrainte pour encore plusieurs jours'
En conséquence, s’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée,en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par les certificats médicaux, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [B], [H],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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