Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 mars 2023, N° 20/02063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01580 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mars 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 20/02063
APPELANTE :
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable banque populaire du sud, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°554 200 808 et pour elle son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 1er juillet 2002, la SA. Banque Populaire du Sud (la banque) a consenti à Monsieur [V] [N] un prêt d’un montant de 68000 € remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 5,85 % aux fins d’acquisition de diverses parcelles en nature de vigne.
2- Un avenant au contrat était signé entre les parties le 27 octobre 2010 afin de modifier la périodicité des échéances.
3- M. [N] a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 12 septembre 2013 et bénéficié d’un plan de continuation approuvé par jugement du 11 septembre 2014 prévoyant :
«- la reprise des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD (créance n°1 portée au N° 7 sur l’état des créances, en cours de fixation définitive) dont le montant ne saurait excéder la somme de 37 825,10 € ».
4- Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a clôturé la procédure suite à l’exécution du plan de continuation.
5- Par acte du 18 août 2020, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner M. [N] en paiement des sommes restant dues au titre du prêt immobilier devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
6- Suivant jugement contradictoire en date du 9 mars 2023, le tribunal a :
— condamné M. [N] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 39 697,99 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,85% à compter du 31 mai 2022 et jusqu’au complet paiement,
— rejeté le demande de délais de paiement,
— condamné la SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [N] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné le compensation des créances réciproques,
— débouté la SA Banque Populaire du Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
7- Le 23 mars 2023, la SA Banque Populaire du Sud a relevé appel du jugement.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2024, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M.[N] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— le condamner à rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [N] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— Débouté de ses demandes tenant au montant de la dette et aux frais et accessoires de celle-ci';
— Condamné à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme
de 39 697,99 € outre les intérêts aux taux contractuel de 5,85 % à compter du 31 mai 2022 jusqu’à complet paiement';
— Rejeté la demande de délais de paiement';
— Condamné la SA Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu’il était demandé la somme de 5 000 €,
— Condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la SA Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées,
Le cas échéant,
— Prononcer le montant de la dette principale à une somme qui ne peut être supérieure à 29 075,16 €,
— Débouter la SA Banque Populaire du Sud de sa demande de paiement au titre des intérêts et toutes sommes accessoires non fondées, ni justifiées, et non exigibles,
— Accorder à M. [V] [N] un délai de grâce de deux ans pour solder sa dette au moyen d’un paiement échelonné de sa dette sur 24 échéances de 500 € par mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront, si et seulement si un intérêt devant être dû, intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
— Accorder à M. [N] la possibilité, à tout moment durant cette période, et si sa situation financière le lui permet, de solder partiellement ou intégralement les sommes dues, précisément en cas de vente de son voilier, déduction faite des sommes déjà versées,
— Condamner la SA Banque Populaire du Sud à verser à M. [N]
la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral et d’anxiété, ainsi qu’au titre de son manquement à son devoir contractuel d’information.
— Ordonner que la somme de 5 000 € ainsi allouée à M. [N] sera déduite de la somme due à la SA Banque Populaire du Sud par compensation légale conformément à l’article 1347 du code civil,
— Condamner la SA Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Dispenser M. [V] [N] de toute condamnation au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile en raison de motifs d’équité;
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les demandes relatives au contrat de prêt
12- M. [N] soutient que la créance de la banque doit être fixée en principal à la somme de 29 055,16 € dès lors qu’elle a déjà perçu entre 2015 et 2019 la somme de 8 749,94€.
13- Il ressort toutefois du décompte de créance produit par la banque arrêté au 30 mai 2022 que cette somme a bien été portée au crédit de M. [N].
14- M. [N] soutient également au visa des dispositions de l’article 1231 du code civil que dès lors que la banque ne lui pas adressé de mise en demeure de régler les sommes restant dues, elle n’est pas fondée à appliquer à sa créance des intérêts.
15- Il ressort toutefois du décompte de créance que les intérêts réclamés par la banque ne sont pas les intérêts au taux légal prévus par les dispositions sus-visées du code civil destinées à réparer le préjudice résultant de l’inexécution du contrat de prêt, mais les intérêts au taux de 5,85% dus en vertu du contrat de prêt.
16- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 39 697,99 €.
— Sur la demande indemnitaire de M. [N]
17- M. [N] fonde sa demande en paiement de la somme de 5000 € sur un préjudice moral et d’anxiété qu’il aurait subi du fait de l’absence de mise en demeure adressée par la banque de reprendre le règlement des échéances du prêt à l’issue du plan de redressement.
18- Le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 3000 € au motif que la banque aurait manqué pour les motifs invoqués par M. [N] à son devoir de conseil et d’information.
19- La cour infirmera cette disposition et déboutera M. [N] de cette demande dès lors qu’en l’état des dispositions dépourvues d’ambiguïté du plan de continuation validé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 11 septembre 2014 prévoyant la reprise des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la SA Banque Populaire du Sud, l’absence de rappel de M. [N] à ses obligations contractuelles ne constitue pas un manquement de la banque à son devoir d’information. Il est au demeurant observé que contrairement à ce que soutenu par M. [N] en première instance, la banque l’a mis en demeure suivant lettre recommandée du 24 janvier 2020 dont il a accusé réception, de régler les sommes dues en vertu du prêt.
— Sur la demande de délais de paiement.
20- La cour observe que cette mise en demeure est demeurée vaine en dépit de sa proposition de solder la dette au plus tard au mois de septembre 2020 après la vente d’un bien immobilier et qu’il réitère en cause d’appel sa demande de délais sans s’expliquer sur le non-respect de ces précédentes propositions et sans formuler aucun projet précis d’apurement de sa dette, se bornant à évoquer à cette fin un projet de vente d’un voilier d’une valeur de près de 80000 €.
21- M. [N] a en outre d’ores et déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure d’appel qu’il n’a pas mis à profit pour procéder à de quelconques règlements alors qu’il reconnaissait pour partie le bien-fondé des prétentions de la banque.
22- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de délais.
— Sur les demandes accessoires
23- Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Scp d’avocats de la SA Banque Populaire du Sud sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.
24- Pour les motifs développés par le premier juge que la cour fait siens la Scp d’avocats de la SA Banque Populaire du Sud sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [N] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre cette condamnation et la créance de la SA Banque Populaire du Sud.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [N] de sa demande indemnitaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp d’avocats de la SA Banque Populaire du Sud sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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