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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 août 2022, N° 14/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06502 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ6P
CPAM DE L’ISERE
C/
S.A.S. [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Août 2022
RG : 14/02371
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2011, la société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 15 juin 2011, au préjudice de M. [R], son salarié, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : a chuté en descendant d’un escabeau après avoir manqué plusieurs marches ».
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse).
Par décision du 22 septembre 2014, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 14 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail du 15 juin 2011 survenu à son salarié,
— condamne la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 18 octobre 2023, retourné signé le 23 octobre 2023, n’a pas comparu ni n’a sollicité de dispense de comparution.
A l’audience, la société, n’ayant été destinataire d’aucune écriture de son adversaire, a sollicité le renvoi ou la radiation de l’affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
La caisse n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 23 octobre 2023.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de l’appel de la caisse, ni d’aucun moyen en infirmation ou en annulation du jugement, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
L’appelante, qui n’a formulé aucune demande, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’est pas soutenu,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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