Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 22/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 juin 2022, N° 22/333;18/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 368
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 24.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Mes [P], [O],
le 24.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00244 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/333, rg n° 18/00019 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 août 2022 ;
Appelants :
M. [V] [G], né le 19 juin 1949 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
La Sarl ST Promotion Fareopu, sise [Adresse 6], société dissoute en vertu d’une déciion de l’associé unique du 8 février 2018 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Société Tahitienne des Techniques du Toit (S3T), inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 2339 B, n° Tahiti 113977, sise à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Mes Mourad MIKOU et Jérémy ALLEGRET, avocats au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SARL ST PROMOTION FAREOPU (STPF), en sa qualité de promoteur et maître d’ouvrage de la résidence [Adresse 4] sise à [Localité 5], a fait appel pour la réalisation de certains travaux à la SARL SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T). Leur réception a été faite le 30 novembre 2009.
La société STPF a assigné en 2018 la société S3T pour voir celle-ci condamnée à payer le coût de travaux de reprise de malfaçons. La société STPF s’est dissoute en cours d’instance et son patrimoine a été transmis à son associé unique [V] [G].
Par jugement rendu le 10 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
déclaré irrecevable l’action de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU pour défaut de qualité pour agir ;
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU ;
déclaré recevable l’action de [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU ;
reçu l’intervention volontaire de [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU ;
débouté [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU de son action fondée sur les dispositions de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU.
[V] [G] et la SARL ST PROMOTION FAREOPU ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 août 2022.
Il est demandé :
1° par [V] [G] venant aux droits de la SARL ST PROMOTION FAREOPU dissoute suivant décision de l’associé unique du 8 février 2018 et par la SARL ST PROMOTION FAREOPU (STPF) dissoute, dans ses conclusions visées le 23 août 2023, de :
Vu le rapport d’expertise,
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de [V] [G] ;
Condamner la SARL S3T à payer à [V] [G] venant aux droits de la SARL STPF la somme de 645 795 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de 21 août 2017 ;
Débouter la SARL S3T de l’intégralité de ses prétentions contraires ;
Condamner la SARL S3T à payer à [V] [G] venant aux droits de la SARL STPF la somme de 500 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la SARL SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T), dans ses conclusions récapitulatives visées le 11 avril 2024, de :
Vu le Code de procédure civile, et notamment l’article 45, vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
À titre principal :
Déclarer que M. [V] [G] et la société ST PROMOTION FAREOPU sont dépourvus de droit d’agir ; et les déclarer irrecevables en leurs actions;
À titre subsidiaire :
Déclarer forclose l’action de M. [V] [G] venant aux droits de la société ST PROMOTION FAREOPU ;
À titre infiniment subsidiaire :
Rejeter la demande indemnitaire formée par M. [V] [G] venant aux droits la société ST PROMOTION FAREOPU ; et si par extraordinaire, la responsabilité de la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT est retenue :
Limiter la responsabilité de la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT à la somme de 380.000 F CFP telle qu’évaluée par l’expert [U] ;
Ordonner un partage de responsabilité avec M. [V] [G], venant aux droits de la société ST PROMOTION FAREOPU, maître d’ouvrage, qui devra conserver à sa charge la moitié de l’indemnité à défaut pour celle-ci d’avoir souscrit un contrat d’entretien ou d’être en mesure de prouver un entretien régulier et effectif de l’ouvrage ;
En tout état de cause :
Débouter M. [V] [G] et la société ST PROMOTION FAREOPU de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [V] [G], venant aux droits de la société ST PROMOTION FAREOPU, à verser à la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la qualité à agir des demandeurs :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond', pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. » Selon les dispositions de l’article 49 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
— Sur le défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU :
— Selon les dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française, soit issue de la loi du n°88-l5 du 5 janvier 1988 : «La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.» «L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition delà personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»
— Il sera en premier lieu rappelé que les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1844- 5 du Code Civil issues de l’article 103 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ne sont pas applicables en Polynésie française. Il en résulte qu’en l’état des textes applicables en Polynésie française, la dissolution de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU et la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique résultent du procès-verbal des décisions de l’assemblée unique de la SARL ST PROMOTION FAREOPU en date du 08 février 2018, enregistrée le 12 février 2018, opérant transmission universelle du patrimoine social à son unique associé [V] [G], sans qu’il y ait lieu à liquidation et ni à désignation d’un liquidateur.
— En conséquence, le défaut de qualité à agir de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU résulte non de son absence de représentation par un liquidateur, mais tout simplement de la disparition de sa personnalité morale, et de son absence d’existence juridique.
— Sur le défaut d’intérêt et de qualité pour agir de [V] [G] :
— Selon les dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
— Comme rappelé ci-dessus, aux termes des dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française, la décision de dissolution et de transmission universelle du patrimoine social à son unique associé [V] [G], a produit tous ses effets, dès lors qu’il n’est ni invoqué ni justifié d’une opposition des créanciers dans les délais.
— Par ailleurs, [V] [G] produit une attestation de la SMABTP, auprès de laquelle la STPF a souscrit une assurance « Garantie de longue durée des dommages à la construction ». Même si l’affirmation selon laquelle la SMABTP « n’avoir reçu aucune somme correspondant à des travaux, de réparation de ladite rampe de la part de l’entreprise S3T ou de toute autre entreprise » demeure assez curieuse, il n’en demeure pas moins qu’il résulte clairement que dans le cadre de ce contrat, la SMABTP n’ayant reçu aucune déclaration de sinistre concernant la rampe d’accès au parking, aucune indemnité de ce chef n’a pu être versée à ce titre,
— Il en résulte que [V] [G] a bien qualité et intérêt pour agir et notamment reprendre la présente action engagée par la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU.
— Sur l’intervention volontaire de [V] [G] :
— L’intervention volontaire de [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU, désormais dissoute, régulière en la forme, sera déclarée recevable.
Devant la cour, la société S3T fait valoir que :
— Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société STPF pour défaut de qualité pour agir.
— La subrogation légale de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance intervient de plein droit en application de l’article L121-12 du code des assurances. L’assuré indemnisé n’a plus qualité pour agir contre le responsable de son dommage. Il résulte du compte-rendu de visite de l’expert [W] que la société STPF était assurée par la compagnie SMABTP. M. [G] doit rapporter la preuve que la société STPF n’a pas été indemnisée par celle-ci. Une attestation faite en 2018 par la SMABTP selon laquelle aucune déclaration de sinistre n’a été faite concernant la rampe d’accès de la résidence [Adresse 4] est contredite par le compte-rendu établi en 2017 par l’expert [W] missionné par SMABTP.
[V] [G] et la SARL STPF concluent que la SMABTP a indiqué qu’elle n’a pas reçu de déclaration de sinistre au titre des désordres faisant l’objet du litige, et qu’elle n’a donc pas versé d’indemnité.
Sur quoi :
La preuve du paiement d’une indemnité par un assureur de dommages peut être faite par tous moyens (CE 5 oct. 2005, req. no 252317).
Les désordres qui font l’objet du litige affectent la rampe d’accès aux parkings souterrains de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5]. Les travaux d’étanchéité ont fait l’objet d’un marché passé entre STPF et S3T. La société STPF a souscrit auprès de la compagnie SMABTP une assurance longue durée des dommages à la construction. La réception de l’ouvrage a été faite avec réserves le 30 novembre 2009.
L’expert [C] [U] a été désigné en référé le 27 octobre 2014 pour examiner notamment les désordres liés à des infiltrations d’eau. L’expertise a été réalisée en présence de la société STPF, du syndicat des coproprié-taires de la résidence [Adresse 4] et de la société S3T. Le rapport de l’expert établi
le 28 mai 2015 ne mentionne pas l’intervention de l’assureur SMABTP. L’expert [U] a conclu en particulier que : «La rampe d’accès aux parkings présente des signes de délitement, le revêtement mis en 'uvre sur l’étanchéité se désolidarise et n’est pas conforme au marché de l’entreprise S3T (') Malfaçons lors de la mise en 'uvre et dosage des produits utilisés. Sur ce point, les désordres sont imputables à l’entreprise S3T». L’expert [U] a aussi conclu que la solution de reprise proposée par S3T n’était pas adaptée.
Par la suite, SMABTP a missionné l’expert [W] dont le compte-rendu de visite en date du 26 janvier 2017 mentionne une demande de celle-ci «pour un avis portant sur les causes d’un sinistre portant sur la rampe d’accès aux parkings souterrains de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 5] et sur les travaux de remise en état». L’expert [W] a attribué la responsabilité des désordres à l’entreprise S3T et éventuellement au maître d''uvre et au bureau de contrôle.
Le rapport de l’expert judiciaire [U] avait signalé qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée à S3T. STPF y a procédé par lettre de son conseil en date du 21 août 2017, pour un coût total de travaux de 645 795 F CFP selon un devis de l’entreprise POLYGOUDRONNAGE des 8 août et 19 septembre 2017.
Cette chronologie, qui résulte des rapports des experts précités, corrobore les termes de l’attestation d’assurance établie par SMABTP en date du 27 novembre 2018 selon laquelle : «À ce jour, nous certifions ne pas avoir reçu de déclaration de sinistre concernant la rampe d’accès au parking et n’avoir reçu aucune somme correspondant à des travaux de réparation de ladite rampe de la part de l’entreprise S3T ou de toute autre entreprise».
La société S3T n’est pas bien fondée à faire porter sur M. [G] la charge de la preuve du non-paiement d’une indemnité par cet assureur, puisqu’elle ne s’inscrit pas en faux contre l’attestation précitée de SMABTP et qu’elle n’appelle pas non plus celle-ci en cause.
Au demeurant, l’expertise ordonnée en référé a été suivie d’une autre instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] au promoteur STPF, assuré par SMABTP, et aux entrepreneurs [E], S3T, MTAD et ESPACES PAYSAGES. Dans cette instance, qui a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 17 mars 2021 ayant déclaré l’action du SYNDICAT irrecevable faute d’habilitation régulière de son syndic à l’exercer, l’assureur SMABTP n’a pas conclu avoir versé une indemnité à STPF.
La fin de non-recevoir tirée de l’article L121-12 du code des assurances doit donc être rejetée.
La décision entreprise, par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel et que la cour adopte, a aussi justement retenu que la société STPF n’a plus qualité à agir depuis sa dissolution, et que son action a été recueillie dans le patrimoine de son associé unique [V] [G], dont l’intervention est ainsi recevable.
Sur la forclusion de l’action en garantie :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur l’action en responsabilité du constructeur :
Selon les dispositions de l’article 1792 du Code Civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Selon les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil : »Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une, garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.« Selon les dispositions de l’article 1792-4-1 du Code Civil : »Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. « Selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil : »La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage."
— L’existence de désordres sur la rampe d’accès au parking de la résidence [Adresse 4] n’est pas contestée, et résulte, clairement de l’expertise.
— Afin de déterminer le régime applicable, il convient de déterminer la nature du désordre, ainsi détaillé aux termes de l’expertise : 'la rampe d’accès parking présente des signes de délitement, le revêtement mis en oeuvre sur l’étanchéité se désolidarise et n’est pas conforme au marché de l’entreprise S3T« , et »la rampe dans son ensemble est affectée par ces malfaçons« . L’expert note »l’absence de joints de dilatation favorisant ainsi une fissuration de l’ensemble de la rampe. On ne peut pas imputer ces désordres qu’aux seuls véhicules. Le revêtement prévu au marché est prévu pour le passage des véhicules légers. Une épaisseur de 7 cm est requise. Malfaçons lors de la mise en oeuvre et dosage des produits utilisés. Sur ce point, les désordres sont imputables à l’entreprise S3T. " L’expert précise que '1'ouvrage doit être repris dans sa totalité par la mise en oeuvre d’une dalle en béton armé sur étanchéité bicouche bitume SBS à joints soudés, conforme marché et en particulier au CCTP §2.2.3 : étanchéité « bicouche de type bitume sur dalle et rampe en béton armé » (accès véhicules légers)".
— Les travaux réalisés par la société S3T pour le compte de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU ont été réceptionnés le 30 novembre 2009 et ont fait l’objet de réserves, dont l’une portant sur la rampe d’accès litigieuse, ainsi rédigée : ''Chape de protection détériorée au niveau de la rampe d’accès au parking R-1 et par endroit sur le parking en RdC". Aucun élément n’a été communiqué quant à une éventuelle levée des réserves.
— Contrairement aux affirmations de [V] [G], aucun élément ne permet de retenir que le désordre constaté par l’expert serait différent de celui réservé à la réception des travaux de la SARL S3T, tous deux portant sur la rampe d’accès au parking R4 de la résidence, et plus particulièrement son revêtement.
— S’agissant d’un désordre réservé, celui-ci relevait dès lors de l’application des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil. [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU disposait donc d’un délai d’un an à compter du 30 novembre 2009, soit jusqu’au 1er décembre 2010 pour agir au titre du désordre réservé.
— Par ailleurs, rien n’indique dans les éléments techniques et le rapport d’expertise que le désordre ne se serait révélé dans son ampleur que postérieurement au délai de parfait achèvement, dès lors que les seuls désordres constatés affectent le revêtement, même si leur reprise nécessite une reprise totale de l’ouvrage.
— En conséquence, [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU, sera débouté de ce chef de demande.
[V] [G] et la société dissoute STPF font valoir que :
— Leur action est fondée principalement sur la garantie décennale du constructeur, et subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle de droit commun.
— Les désordres ont été établis par l’expert. Ils sont de nature décennale et atteignent l’ouvrage dans un de ses équipements (la rampe d’accès aux parkings est dépourvue de toute couche de roulement et d’étanchéité).
— L’action en garantie décennale n’est pas forclose, car ce désordre, quoique réservé à la réception, ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement. Les désordres réservés en 2009 se sont aggravés comme l’ont constaté les expertises.
La société S3T conclut que les désordres constatés par l’expert [W] n’affectent que la couche superficielle de la chape, que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et qu’il n’est pas rendu impropre à sa destination, que seule la garantie légale biennale de bon achèvement pouvait être mise en 'uvre, que les désordres ont été identifiés dès la réception.
Sur quoi :
Le procès-verbal de réception du marché de la société S3T en date du 30 novembre 2009 mentionnait les réserves suivantes :
«La réception est prononcée :
sous réserves qu’il soit remédié avant le 31/03/2010, aux imperfections et malfaçons suivantes :
Fuites au niveau du sous-sol (reprises de coulage du radier, anciens puits de pompages) à reprendre.
Chape de protection détériorée au niveau de la rampe d’accès au parking R-l et par endroit sur le parking en RdC.
Solin aluminium à placer sur les relevers d’étanchéité des massifs en béton du RdC.
Seuils portes en RdC donnant sur le parking nord-ouest à reprendre avec enduit de sol spécifique.
Reprendre le dispositif d’évacuation des eaux de pluie du toit terrasse en R+8, en modifiant les regards ( accès aux naissances EP) et en vérifiant également les écoulements horizontaux (traversée d’acrotère ou allège BA).»
Il est inexact que, comme le soutiennent vainement les appelants, ce désordre, qui a été apparent et réservé lors de la réception de l’ouvrage, ne se soit révélé que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences. En effet, la détérioration de la chape de protection de la rampe d’accès au parking constituait un désordre qui affectait dès l’origine la solidité de l’ouvrage, puisque le roulage des véhicules et les intempéries en climat tropical, avec de forts ruissellements d’eau, ne pouvaient qu’en aggraver l’état s’il n’y était pas remédié. Les experts [U] et [W] n’ont fait que constater les effets nécessaires et manifestes du défaut de reprise suffisante (2015 : «le revêtement mis en 'uvre sur l’étanchéité se désolidarise» ; 2016 : «sous l’effet du roulage la couche superficielle entre deux rainures a pu glisser entraînant la fissuration et la désolidarisation»).
Par une exacte application des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, le jugement entrepris a à bon droit retenu que, s’agissant de désordres réservés, leur réparation relevait de la garantie de parfait achèvement dont la durée est d’un an.
L’action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est donc irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la responsabilité contractuelle :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »Il est constant que avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun, de l’entrepreneur (ainsi d’ailleurs que de l’architecte) subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
— Aucune levée des réserves relatives à la rampe d’accès au parking R-l de la résidence [Adresse 4] n’est justifiée, ni même invoquée en l’espèce, de telle sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL S3T peut parfaitement être invoquée par son co-contractant.
— En l’espèce, il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité contractuelle de la SARL S3T est engagée s’agissant du désordre dont s’agit : « Le revêtement prévu au marché est prévu pour le passage des véhicules légers. Une épaisseur de 7 cm est requise. Malfaçons lors de la mise en oeuvre et dosage des produits utilisés. Sur ce point, les désordres sont imputables à l’entreprise S3T. »
— L’expert a chiffré les travaux de reprise des désordres (« enrobé rampe (si revêtement n’est pas repris) ») à la somme de 380.000 F CFP. [V] [G] produit deux devis de la SA POLYGOUDRONNAGE du 08 août 2017, l’un intitulé 'Devis enrobage de la rampe d’accès au garage R-l "d’un montant de 609.070 F CFP, un second intitulé 'Devis réparation de feuillure de caniveau à grille, d’un montant de 36.725 F CFP, lui accepté, tous deux adressés à une société F.B.E. à l’adresse de la Résidence [Adresse 4]. Il produit enfin une facture du 19 septembre 2017 de la SA POLYGOUDRONNAGE d’un montant de 609.090 F CFP, adressée à 'Fenua Building Engineering’ pour une prestation : 'Enrobage de la rampe d’accès au Garage R-l", correspondant en tous points au devis pour le même montant. Il n’est pas contestable que le devis et la facture concernait bien l’enrobage de la rampe d’accès au garage R-l de la Résidence [Adresse 4].
— Il n’est en revanche pas démontré que c’est la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU qui en a supporté le coût, les devis ayant été adressés à une société FBE et la facture à 'Fenua Building Engineering» dont la SARL S3T justifie par la production d’un relevé du répertoire des entreprises qu’il s’agit d’une SARL FENUA BUILDING ENGINEERING, ayant pour principale activité l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. [V] [G] se contente d’affirmer, sans en justifier, qu’il s’agirait d’une société du même groupe que la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU, dont il est aussi le gérant, qui assurerait la gestion administrative des ouvrages réalisés par le promoteur immobilier, et il ne justifie pas que le coût de ladite intervention a été supporté par la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU.
— En conséquence, [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU, ne justifiant pas avoir supporté le coût de reprise des désordres, sera débouté de ce chef de demande.
[V] [G] et la société dissoute STPF font valoir que l’action en responsabilité contractuelle est recevable et fondée, que S3T n’a pas procédé à la levée des réserves, que les travaux ont été réalisés par l’entreprise POLYGOUDRONNAGE et qu’ils ont été payés par la société FBE. Ils exposent que c’est en raison de la cessation d’activité de STPF en 2015 que FBE, société dont M. [G] est aussi le gérant et qui assure la gestion administrative des ouvrages du promoteur, les a réglés en 2017. Ils invoquent l’article 1236 du code civil qui déclare valable le paiement pour autrui.
La société S3T conteste que le paiement des travaux par STPF soit justifié par les pièces produites, et que sa responsabilité soit engagée alors qu’il n’est pas fait état d’un contrat d’entretien de la résidence [Adresse 4]. Subsidiairement, elle demande un partage de responsabilité, et que le montant de l’indemnité soit réduit à celui retenu par l’expert [U] (380 000 F CFP).
Sur quoi :
Quoique les articles 1792-4-2 et 4-3 du code civil ne soient pas applicables en Polynésie française, la responsabilité de droit commun trouve matière à s’appliquer aux désordres apparents qui ont donné lieu à des réserves (Civ. 3e, 13 déc. 1995, no 92-11.637), comme c’est le cas en l’espèce.
Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel et que la cour adopte, la décision entreprise a justement retenu que la responsabilité de la société S3T à l’égard de la société STPF était engagée du fait de la mauvaise exécution de son marché d’étanchéité en ce qui concerne la surface de la rampe d’accès aux parkings de la résidence [Adresse 4], dont l’expert [U] désigné en référé a conclu à la non-conformité de l’exécution. Il n’est justifié ni d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité, ni d’une interférence du maître de l’ouvrage,
ni de la levée des réserves. Les effets d’un défaut d’entretien de la résidence, à le supposer avéré, ne peuvent influer que sur l’évaluation du préjudice causés par les désordres à la construction.
Comme il a été dit, cette action en responsabilité a été recueillie dans le patrimoine de [V] [G] en suite de la dissolution de la société STPF. Elle n’est pas atteinte par la prescription dont le délai en Polynésie française est de 30 ans en la matière. Il ne résulte d’aucune pièce que des clauses limitatives de responsabilité ont été incluses dans ce marché.
Le paiement des mêmes travaux, quoique pour un prix supérieur, à l’entreprise POLYGOUDRONNAGE n’est pas justifié par la production d’une facture acquittée ou de tout autre justificatif, un devis accepté ne pouvant en tenir lieu. Il n’est pas non plus prouvé par des justificatifs comptables que ces travaux ont été payés par la SARL FENUA BUILDING ENGINEERING (FBE) pour le compte de la société STPF.
Mais la question de ce paiement est étrangère à la solution du litige. En effet, la responsabilité civile de la société S3T à l’égard de son cocontrac-tant STPF a été engagée du seul fait qu’il est démontré par les expertises précitées qu’elle n’a pas procédé à la reprise des malfaçons décrites dans le procès-verbal de réception de son marché en ce qui concerne la rampe d’accès au parking de la résidence [Adresse 4]. Peu importe à cet égard que ces reprises aient finalement été exécutées aux frais de STPF ou de FBE. C’était donc bien mal à propos que la société S3T concluait, dans l’instance ayant donné lieu au jugement précité du 17 mars 2021 (RG 16/00385) que «la société STPF aurait donc dû s’abstenir de mettre en cause la société S3T dans la présente procédure suivant requête du 11 avril 2018 et assignation du 28 juin 2018, alors même que les travaux de reprise avaient déjà été effectués en septembre 2017» à l’initiative de STPF.
Le montant du préjudice doit être fixé à celui qu’a évalué l’expert [U] désigné en référé en cas de non reprise du revêtement de la rampe d’accès, soit un coût d’enrobé de 380 000 F CFP à la charge de S3T.
Contrairement à ce que soutient la société S3T, il n’y a pas matière à un partage de responsabilité. Les désordres constatés par les experts résultent en effet clairement d’une malfaçon dans l’exécution du marché, et non d’un défaut d’entretien de l’ouvrage. Le montant du préjudice est fixé en fonction du coût de la reprise qui aurait dû être faite par S3T.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU de son action fondée sur les dispositions de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SARL SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT à payer à [V] [G] venant aux droits de la SARL SOCIÉTÉ PROMOTION FAREOPU la somme de 380 000 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de 21 août 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SARL SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 5], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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