Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00765 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 – RG N°23-000750 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25
RCS de Besançon n° 272 500 018
sise [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [F] [M]
née le 22 Décembre 1977
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 09 juillet 2024 à étude.
INTERVENANT-S VOLONTAIRE-S OU FORCÉ-S
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 21 octobre 2023, l’Office public de l’habitat du département du Doubs Habitat 25 a fait assigner Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Besançon pour obtenir notamment le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion de Mme [M], et sa condamnation au paiement des impayés à hauteur de 5 218,83 euros à parfaire, avec intérêts, et à une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 30 avril 2024 en l’absence de comparution de Mme [M] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté Habitat 25 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [M],
— condamné Habitat 25 aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a relevé qu’aucun bail d’habitation n’était produit pour justifier de l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Par déclaration du 24 mai 2024, Habitat 25 a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2025, Habitat 25 demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation du bail les liant, portant sur l’appartement n° 200 situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— l’autoriser à faire évacuer les biens meubles qui seraient abandonnés dans les lieux, moyennant inventaire ;
— fixer l’indemnité journalière d’occupation dont Mme [M] lui restera redevable, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la restitution effective et totale des lieux, à la somme de 23,18 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versés ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 16 673,88 euros représentant les loyers et charges dues au 31 janvier 2025 ;
— condamner Mme [M] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 2 août 2023, ainsi que celui de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et celui de la sommation interpellative délivrée par la SCP Degenève – Troutier le 30 juin 2024.
Il fait valoir qu’il justifie de l’existence du bail, même sans production du contrat écrit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé de l’ensemble des moyens et prétentions d’Habitat 25 à ses conclusions visées ci-dessus.
La déclaration d’appel a été signifiée le 9 juillet 2024 à Mme [M] à étude. Par conséquent, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur les demandes du bailleur :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constaté que :
— à l’occasion de la remise par commissaire de justice d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 août 2023, une personne se déclarant comme le fils de Mme [M] a accepté de recevoir le dit acte pour le compte de cette dernière, l’acte ayant été délivré au [Adresse 3] [Localité 1], logement n°200 ; cette personne a d’ailleurs confirmé que cette adresse constituait le domicile de Mme [M] ;
— selon attestation d’assurance responsabilité locative, Mme [M] a souscrit un contrat d’assurance habitation pour un logement sis [Adresse 3] [Localité 1] ;
— à l’occasion du jugement contradictoire rendu le 28 mars 2017 par le tribunal d’instance de Besançon entre Habitat 25 et Mme [M], pour laquelle le domicile avait été fixé au [Adresse 3] [Localité 1], concernant des impayés de loyers pour le logement susvisé, Mme [M] reconnaissait l’existence d’un contrat de bail pour un loyer mensuel de 537,74 euros ainsi que l’existence d’une dette de 1 725,90 euros, qu’elle déclarait être en capacité d’apurer ;
— selon constatations de commissaire de justice en date du 21 octobre 2023, le nom de Mme [M] figurait sur la boîte aux lettres du logement litigieux ;
— selon relevés d’APL, la CAF versait les prestations dues pour le compte de Mme [M] à Habitat 25.
Il ressort de ces éléments que l’existence d’un contrat de bail entre Habitat 25 et Mme [M] pour le logement litigieux est établi.
Aux termes des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
Habitat 25 produit les relevés du compte de Mme [M] depuis 2015. Cet historique est émaillé de paiements erratiques et démontre que Mme [M] ne procède plus à aucun règlement depuis décembre 2022. Ces défauts de paiement constituent une inexécution suffisamment grave permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par conséquent, la cour prononce la résiliation du bail d’habitation conclu entre Habitat 25 et Mme [M] à compter du présent arrêt. En conséquence, l’expulsion de cette dernière sera ordonnée et Habitat 25 sera autorisée à faire évacuer ses biens.
Habitat 25 demande également la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 16 673,88 euros au titre des loyers et charges impayés. Les relevés produits sont cohérents avec les déclarations de Mme [M] au cours de la précédente instance et permettent d’établir le montant du loyer et des charges. La cour relève toutefois que le décompte locatif comprend la somme de 163,99 euros au titre du commandement de payer (31 août 2023), la somme de 140,50 euros au titre d’une mise en demeure, celle de 143,52 euros au titre d’une sommation interpellative et la somme de 15,24 euros au titre des frais de dossier SLS, sommes qui n’ont pas vocation à intégrer une dette locative mais peuvent être prises en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la cour condamne Mme [M] au paiement de la somme de 16 210,63 euros au titre de sa dette locative au 31 janvier 2025.
Habitat 25 demande enfin la fixation de l’indemnité journalière d’occupation à la somme de 23,18 euros. Cette somme équivaut au loyer journalier du logement litigieux.
Par conséquent, la cour fixe l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 23,18 euros à compter du prononcé de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par la locataire.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Habitat 25 aux dépens et condamne Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [M] sera également condamnée au titre des frais irrépétibles au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de Habitat 25.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation du bail conclu entre l’office public de l’Habitat du département du Doubs et Mme [F] [M] portant sur l’appartement n°200 sis [Adresse 3] [Localité 1] à compter du présent arrêt ;
Ordonne l’expulsion de Mme [F] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Autorise l’office public de l’Habitat du département du Doubs à procéder à l’évacuation des biens meubles abandonnés dans les lieux, moyennant inventaire ;
Condamne Mme [F] [M] au paiement de la somme de 16 210,63 euros au titre de sa dette locative au 31 janvier 2025 ;
Fixe l’indemnité d’occupation à la somme journalière de 23,18 euros due à compter du présent arrêt jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 2 août 2023 mais pas ceux de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et de la sommation interpellative ;
Condamne Mme [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l’Office public de l’Habitat du département du Doubs.
Le greffier, Le président,
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