Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/17089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2022, N° 20/01862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01862
APPELANTE
Madame [M] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l’audience par Me Vanessa RUFFA de la SELAS Castaldi Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
INTIMÉ
Monsieur [S] [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience par Me Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Soutenant avoir prêté à son ancien concubin, M. [S] [P] [H], durant leur relation entre 2014 et 2016, la somme totale de 28.234,52 euros afin de lui permettre d’assumer ses dépenses professionnelles et de relancer son activité d’expert-comptable, Mme [M] [W] épouse [E] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 13 février 2020, en remboursement des sommes prêtées et indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la séparation.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le tribunal a retenu qu’en raison de la relation de concubinage avec M. [H], Mme [E] se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve du prêt et de l’absence d’intention libérale par tous moyens. Il a considéré que si les remises de fonds à M. [H] n’étaient pas contestées, les pièces produites étaient insuffisantes pour établir qu’il s’agissait de prêts et non de simples libéralités dans le cadre de leur vie commune. Il a donc débouté Mme [E] de sa demande en remboursement de sommes prêtées, ainsi que de sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié qui suppose une absence d’intention libérale. Il a par ailleurs débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la preuve d’abus imputables à M. [H] dans le cadre de leur rupture n’étant pas rapportée.
Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [H] devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2022 et notifiées à l’avocat de M. [H] après sa constitution le 30 mars 2023, Mme [M] [W] épouse [E] demande à la cour, au visa des articles 1892 et suivants, 1303 et suivants, 1343-2, 1231-6 et 1240 du code civil, de :
— infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que Mme [E], a prêté à M. [H] une somme totale de 28.234,52 euros.
— condamner M. [H] à rembourser à Mme [E], la somme de 28.234,52 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018 ou, à tout le moins, du jour de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 (nouveau) du code civil, avec capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 (nouveau) du code civil, jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [H] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de Mme [E],
— condamner M. [H] à indemniser Mme [E] à hauteur de 28.234,52 euros, correspondant au montant de la créance qu’elle détient à l’encontre du défendeur, à majorer des intérêts de retard à compter de la mise en demeure 30 mai 2018 ou, à tout le moins, du jour de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 (nouveau) du code civil, avec capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 (nouveau) du code civil, jusqu’à parfait règlement.
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à payer à Mme [E], la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [H] à régler à Mme [E], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance en premier ressort et en appel,
— ordonner à M. [H] de rembourser à Mme [E] la somme de 2.000 euros payée au titre des frais irrépétibles de première instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions.
Mme [E] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en remboursement des sommes prêtées au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’absence d’intention libérale tout en retenant que le montant des sommes versées à M. [H] n’était ni contestable, ni contesté, et qu’elle était dispensée, en raison de la relation de concubinage existant avec M. [H], de rapporter la preuve écrite du prêt octroyé à l’intéressé, cette preuve pouvant être faite par tous moyens.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de :
— la remise des fonds à M. [H] au moyen de relevés de compte American Express et HSBC ainsi que du chèque tiré et encaissé pour un montant total de 28.234,52 euros (Pièce n°11, Pièce n°12, Pièce n°13).
— l’objet de ces avances, indépendant de la vie de couple et des dépenses du ménage,
— l’absence de contestation par M. [H], interpellé, relancé et mis en demeure, de l’existence de la dette.
Elle rappelle que la preuve de l’intention libérale ne se présume pas et doit peser sur celui qui l’allègue, à savoir M. [H], et fait observer que si les sommes dont elle demande le remboursement avaient été données à M. [H], cette « donation » aurait dû faire l’objet d’une déclaration et d’un paiement de droits à l’administration fiscale, sans aucun abattement entre concubins, en application des dispositions de l’article 757 du code général des impôts.
Elle indique produire en cause d’appel deux attestations de témoins ayant assisté à des échanges entre elle et M. [H] aux termes desquels ce dernier a reconnu expressément lui avoir emprunté de l’argent pour son activité professionnelle et devoir lui rembourser.
A titre subsidiaire, Mme [E] fonde sa demande en paiement sur l’enrichissement sans cause en application des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, faisant valoir que les sommes réclamées ne correspondent pas à des dépenses « normales » de la vie commune et que M. [H] s’est enrichi à son détriment, de surcroît dans des conditions particulièrement vexatoires caractéristiques de la mauvaise foi.
Elle demande enfin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [H] à l’indemniser du préjudice subi en raison du caractère particulièrement vexatoire de la rupture et de ses suites à hauteur de la somme de 15.000 euros. Elle expose qu’elle était dans une phase de divorce très difficile et particulièrement violente lorsque M. [H], « son amour de jeunesse » l’a recontactée et lui proposé de reprendre une relation sentimentale. Elle estime avoir été abusée, trompée et blessée par M. [H] qu’elle connaissait de très longue date et en qui elle avait totalement confiance au vu de la qualité des relations passées et des rapports renoués à l’initiative de ce dernier en 2014, reprochant à celui-ci, qui connaissait son état de particulière fragilité, d’en avoir profité. Elle ajoute que la découverte fortuite de ses liaisons, dans ce contexte particulier, lui a causé un traumatisme et un dommage moral conséquent, relevant que les échanges qui ont suivi la rupture, particulièrement vexatoires et méprisants, ont alimenté ce préjudice dont elle est fondée à demander réparation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [S] [P] [H] demande à la cour, au visa des articles 1892, 1902, 1359, 1360, 1303-1 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] à verser à M. [H] une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
M. [H] fait valoir que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’intention libérale, relevant que les témoignages qu’elle produit en cause d’appel ne sauraient emporter la conviction de la Cour dès lors qu’ils émanent de proches de cette dernière et qu’il existe à tout le moins un sérieux doute sur leur caractère objectif. Il considère que du fait de leur très proche relation, Mme [E], qui partageait sa vie, était consciente de sa situation financière délicate et que ce n’est que par intention libérale, compte-tenu de sa situation patrimoniale extrêmement confortable, qu’elle lui a consenti des largesses.
Il soutient par ailleurs que Mme [E] n’ayant pas rapporté la preuve de l’absence d’intention libérale, ainsi qu’elle y était pourtant tenue, elle ne saurait se prévaloir d’un prétendu enrichissement injustifié. Il rappelle que l’action de in rem verso suppose un appauvrissement corrélatif à un enrichissement et fait valoir qu’en l’espèce, le lien de corrélation n’est pas rapporté.
Il conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts, Mme [E] ne rapportant pas la preuve d’une faute détachable de la rupture ni d’un préjudice.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’existence des prêts allégués
Le prêt de consommation est, selon les termes de l’article 1892 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, en matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l’obligation de restitution.
En outre, l’intention libérale ne se présume pas et il incombe à celui qui l’allègue d’en établir la réalité.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°2004-836 du 20 août 2004 que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit.
Un écrit est exigé en l’espèce par les dispositions précitées au regard du montant de la demande de Mme [E].
Cependant, l’article 1360 du code civil prévoit que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l’article 1361 énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Eu égard à l’existence de liens affectifs entre les parties résultant de leur relation de concubinage au moment des remises de fonds, le premier juge a, à bon droit, retenu que Mme [E] était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Elle est donc dispensée de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit et peut prouver par tous moyens la réalité des prêts dont elle se prévaut.
En l’occurrence, alors que les parties ont vécu en concubinage de 2014 à 2016, Mme [E] verse aux débats :
— des relevés de compte American express édités à son nom faisant état d'« opérations pour [P] [H] » en mars 2015 (272 euros), avril 2015 (946,80 euros), mai 2015 (383,63 euros), juin/juillet 2015 (550,84 euros), août 2015 (1.194,04 euros), novembre 2015 (110 euros), décembre 2015 (689,89 euros), janvier 2016 (330 euros), février 2016 (1.169,83 euros), juin 2016 (408 et 335,40 euros), juillet 2016 (110 euros) ainsi que de dépenses « Air France » (trajets [Localité 5]) effectuées par M. [H] en octobre 2015 (1.130,77 euros) et janvier 2016 (203,25 et 1.082,07 euros),
— un courrier de la banque HSBC en date du 23 novembre 2017 lui transmettant la liste des virements effectués depuis son compte en faveur de M. [H] faisant apparaître, pour la période de juillet 2014 à octobre 2016, six virements pour un montant total de 11.300 euros,
— la photocopie d’un chèque de 8.000 euros établi par Mme [E] à l’ordre de M. [H], daté du 15 mai 2014.
Les dépenses effectuées par M. [H] avec la carte American express de Mme [E] doivent être considérées comme participant des flux financiers courants de la vie commune des concubins, étant observé que les relevés de compte font état d’autres dépenses effectuées par les enfants de Mme [E].
En outre, il n’est pas justifié de l’encaissement du chèque de 8.000 euros.
Dès lors, seuls les virements effectués par Mme [E] sur le compte de M. [H] démontrent la remise de fonds par la première au profit du second. Toutefois, la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
Sur ce point, outre les pièces déjà produites en première instance (extraits Kbis de sociétés au sein desquelles M. [H] était titulaire d’un mandat, copie d’un bail à son nom en date de 2014, photographie d’un pendentif en or de marque [C] offert par M. [H], copies d’écran de quelques messages échangés avec M. [H] entre 2014 et 2018 attestant de leur relation amoureuse et de sa demande, à deux reprises et postérieurement à la rupture, d’un remboursement de sommes prêtées), dont le premier juge a estimé, à juste titre, qu’elles étaient insuffisantes à prouver qu’il s’agissait de prêts, Mme [E] produit en cause d’appel deux attestations.
La première attestation, datée du 30 novembre 2022, émane de Mme [L] [V], qui indique être une amie de longue date de Mme [E] et avoir effectué ses études d’expertise-comptable avec les deux parties à l’instance. Elle atteste que Mme [E] lui a fait part de ce qu’elle avait prêté à M. [H] une somme de l’ordre de 28.000 euros afin de l’aider à développer son activité professionnelle et que cette somme constituait un prêt remboursable. Ce témoin ne faisant que rapporter les propos de Mme [E], son attestation ne saurait avoir valeur de témoignage.
La seconde attestation émane de M. [O] [F] [B], collègue et associé de Mme [E], qui indique avoir eu l’occasion de rencontrer M. [H] lors de vacances du couple à [Localité 6] en août et décembre 2014, au cours desquelles M. [H] aurait fait état de ses déboires professionnels passés et lui aurait indiqué que Mme [E] lui avait prêté des fonds, environ 30.000 euros, pour apurer une partie de ses dettes et lui aurait précisé qu’il la rembourserait de la totalité de ces avances.
Cependant, cette attestation, dont la valeur probante est discutée et discutable dès lors qu’elle émane d’un collègue et associé de Mme [E], ne peut à elle-seule suffire à caractériser l’intention de remboursement de M. [H].
Mme [E] échouant à rapporter la preuve d’une obligation de remboursement de M. [H], c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 28.234,52 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’enrichissement injustifié
Il résulte des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’action sur le fondement de l’ enrichissement sans cause injustifié est une action subsidiaire, possible uniquement en l’absence de toute autre action.
Or, Mme [E] se prévalant à titre principal de l’existence de prêts consentis à M. [H], elle ne peut invoquer, à titre subsidiaire, l’enrichissement injustifié, au demeurant non démontré. Les demandes de Mme [E] doivent être rejetées comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire de la rupture
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. La mise en 'uvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis :
— une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l’établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins),
— un préjudice matériel ou moral en résultant,
— un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Mme [E] ne démontre pas davantage qu’en première instance l’existence d’une faute commise par M. [H] lors de leur séparation, détachable de la rupture elle-même.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande doit, dès lors, être confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [E], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [E], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [W] épouse [E] à payer à M. [S] [P] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [W] épouse [E] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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