Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 septembre 2025, n° 24/00656
TGI 23 avril 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le premier juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office l'irrecevabilité sans avoir invité les parties à débattre.

  • Accepté
    Justification de la créance d'arriéré locatif

    La cour a reconnu la créance d'arriéré locatif de Monsieur [O] à hauteur de 37 468 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l'Est.

  • Accepté
    Transfert d'exploitation et responsabilité solidaire

    La cour a jugé que la société S2R est solidairement condamnée au paiement de l'arriéré locatif en raison du transfert d'exploitation.

  • Rejeté
    Preuve de la créance de sous-location

    La cour a rejeté la demande de Monsieur [O] faute de preuve de la créance alléguée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les sociétés S2R et Recyclage de l'Est aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a alloué à Monsieur [O] une somme au titre des frais irrépétibles exposés.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00656
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00656
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 avril 2024
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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