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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00656 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3P
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. [W]
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
S.A.S. S2R
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 23 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 29 MAI 2024 RG n° 22/01994
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RECYCLAGE DE L’EST
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. S2R
[Adresse 1]
[Localité 8]
DATE DE CLÔTURE : 27/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 juillet 2022, M. [X] [O] a fait assigner la SARL Recyclage de l’Est et la SAS Service et recyclage de la Réunion (S2R) en paiement de loyers.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Recyclage de l’Est.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [O] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Recyclage de l’Est.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— déclaré irrecevable la demande formulée à l’encontre de la SARL Recyclage de l’est et son liquidateur judiciaire, la Selarl [W] ;
— déclaré M. [X] [O] mal fondé en sa demande dirigée contre la SAS S2R ;
— l’en a débouté ;
— débouté la société S2R de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [O].
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande dirigée à l’encontre de la société placée en liquidation judiciaire en l’absence de justification d’une déclaration de créance régularisée entre les mains du liquidateur.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société S2R, le tribunal a débouté M. [O] en raison de sa propre turpitude aux motifs qu’il avait conclu un bail avec la société Recyclage de l’Est pour l’exploitation d’une installation classée nécessitant l’obtention d’un permis de construire qui n’aurait pas été délivré.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 août 2024 et a signifié la déclaration d’appel et des conclusions suite à l’avis délivré par le greffe sur le fondement des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile le 19 février 2025.
Les significations ont été effectuées le 6 mars 2025 à personne habilitée pour le compte de la société S2R, le 7 mars 2025 à la Selarl [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l’Est et le 13 mars 2025 et selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de la société Recyclage de l’Est.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la décision du 23 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en raison de la violation du principe du contradictoire par le premier juge;
A défaut,
— réformer la décision du 23 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en toutes ses dispositions ;
— voir admettre au passif de la société Recyclage de l’Est la somme de 37 468 euros à titre d’indemnité d’occupation, laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance à intervenir et capitalisation ;
— condamner solidairement la société S2R en tant que sous-locataire au paiement de la somme de 37 468 euros laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de assignation introductive d’instance à intervenir et capitalisation et à défaut, la voir condamner en raison de sa qualité de tiers et occupant sans droit ni titre au paiement de la somme de 37 468 euros à titre d’indemnité d’occupation, laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance à intervenir et capitalisation ;
— voir admettre au passif de la société Recyclage de l’Est la somme de 64 859,76 euros au titre de la sous-location, laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance à intervenir et capitalisation ;
En tout état de cause,
— débouter la Selarl [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l’Est de toutes ses demandes ;
— voir admettre au passif de la société Recyclage de l’Est la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société S2R au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir que :
— le juge a violé le principe du contradictoire en ayant déclaré irrecevable la demande présentée à l’encontre de la société Recyclage de l’Est en l’absence de demande en ce sens et sans avoir préalablement sollicité ses observations sur l’absence de déclaration de créance alors que cette pièce avait été régulièrement communiquée par voie électronique ;
— le juge n’a pas répondu à l’argumentation soulevée par ses soins et a motivé sa décision par des éléments non soulevés par les parties ;
— l’ordonnance de référé du 5 mai 2022 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé avec la société Recyclage de l’Est mais a limité la condamnation à la somme de 19 357 euros au titre de l’arriéré locatif alors que les lieux ont été libérés le 14 mars 2022, de sorte qu’il est bien fondé en sa créance complémentaire réclamée au titre des indemnités d’occupation ayant couru jusqu’à cette date non prises en compte par le juge des référés pour un montant de 18 111 euros ;
— la société S2R est tenue solidairement avec la société preneuse soit en raison d’un transfert du bail dans la mesure où les arrêtés préfectoraux précisent que la société S2R vient aux droits de la société Recyclage de l’Est et qu’une déclaration de changement d’exploitation a été effectuée en ce sens, soit en raison d’une sous-location irrégulière sur le fondement des dispositions de l’article 1753 du code civil ;
— une sous-location irrégulière a été consentie par la société Recyclage de l’Est portant sur la maison d’habitation existante sur la partie arrière du terrain qu’il avait consenti à titre gratuit dans le cadre du bail commercial signé par les parties sans qu’il ne soit intervenu à l’acte en violation des stipulations du bail et il est bien fondé en sa créance au titre des loyers encaissés par le preneur, lesquels constituent des fruits civils appartenant au bailleur pour toute la période comprise entre le 7 mai 2013 et la libération des lieux au mois de juillet 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande d’annulation du jugement :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge a déclaré la demande formulée à l’encontre de la société Recyclage de l’Est irrecevable en l’absence de justification de la déclaration de créance pourtant réclamée par les défenderesses aux termes de conclusions d’incident du 4 mai 2023.
Le premier juge n’était cependant pas saisi de conclusions au fond tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [O] de sorte que le moyen a été soulevé d’office et ce, en violation du principe du contradictoire dans la mesure où les observations de ce dernier n’ont pas été préalablement sollicitées.
M. [O] justifie en outre avoir procédé à la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Recyclage de l’Est par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023 dont l’accusé de réception par la Selarl [W] est daté du 23 janvier 2023 et dont le mandataire a précisément tenu compte dans la lettre de contestation de créance du 6 novembre 2023 visant l’existence d’une instance en cours pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
L’appelant justifie également de la communication de la déclaration de créance du 13 janvier 2023 tant au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis qu’au conseil de la partie adverse par message électronique du 5 mai 2023, soit le lendemain des conclusions d’incident visées par le premier juge.
Ces éléments justifient l’annulation du jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 avril 2024 que l’appelant a visé par erreur matérielle dans le dispositif de ses écritures comme étant daté du 23 avril 2023. Cette erreur ne prête pas à conséquence dès lors que la déclaration d’appel a bien été régularisée à l’égard du jugement rendu le 23 avril 2024.
Il sera statué sur l’entier litige en raison de l’annulation du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile emportant dévolution pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Sur la créance d’arriéré locatif à l’égard de la société Recyclage de l’Est:
Par ordonnance de référé du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par M. [O] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Recyclage de l’Est le 15 mars 2013, a constaté la résolution du bail commercial en date du 24 novembre 2021, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre et a condamné la société Recyclage de l’Est au paiement d’une somme provisionnelle de 19 357 euros au titre des loyers impayés et charges selon décompte arrêté au mois de novembre 2021 inclus.
Il est produit le bail commercial stipulant un loyer mensuel de 5 500 euros, le commandement de payer les loyers délivré le 23 octobre 2021 visant un arriéré locatif de 13 320 euros au titre des loyers impayés de septembre et octobre 2021 de 6 037 euros par mois, outre un arriéré d’indexation de 390 euros et la quote-part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 856 euros.
Est versé aux débats le congé délivré par le locataire par acte d’huissier du 28 avril 2021 pour le 14 mars 2022, date à laquelle l’appelant expose que la locataire a effectivement quitté les lieux de sorte qu’il est bien fondé en sa demande en paiement des loyers impayés postérieurement au commandement de payer correspondant aux quatre mois écoulés entre décembre et mars 2022, soit la somme de 6 037 euros X 4 = 24 148 euros.
L’appelant rapporte ainsi la preuve de sa créance au titre de l’arriéré locatif à hauteur de la somme globale de 13 320 euros + 24 148 euros = 37 468 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière incompatible avec la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice.
Sur la créance d’arriéré locatif à l’égard de la société S2R :
L’appelant sollicite la condamnation solidaire de la société S2R au titre de l’arriéré locatif dû par la société Recyclage de l’Est en raison de ce que celle-ci est venue aux droits du locataire originaire dans le cadre du transfert d’exploitation attesté par les éléments versés aux débats.
Il produit l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2020 mettant en demeure sous astreinte la société Recyclage de l’Est de régulariser la situation administrative de l’ensemble des installations classées situées [Adresse 4] à [Localité 10] et l’arrêté du 18 novembre 2020 enjoignant la société S2R et Recyclage de l’Est de s’acquitter de l’astreinte journalière fixée par le précédent arrêté préfectoral au vu du dépôt de la déclaration de changement d’exploitant présentées par la société S2R concernant les installations situées [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 10] en date du 1er avril 2020.
La déclaration de changement d’exploitant est également versée au débats faisant état du changement d’exploitant à la date effective du 1er avril 2020, date à laquelle la société S2R a succédé à la société Recyclage de l’Est pour l’installation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Ces éléments attestent du transfert de l’activité au profit de la société S2R et par conséquent justifient le bien-fondé de la créance réclamée au titre des arriérés locatifs au titre du bail commercial consenti le 15 mars 2013 portant sur le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10] même en l’absence de justification d’un transfert de bail dûment régularisé.
La société S2R sera ainsi solidairement condamnée au paiement de la somme de 37 468 euros correspondant à l’arriéré locatif fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est.
Sur la créance au titre de la sous-location consentie par la société Recyclage de l’Est :
L’appelant sollicite l’admission au passif de la société Recyclage de l’Est de la somme de 64859,76 euros au titre des loyers encaissés sur le fondement d’u bail d’habitation consenti le 7 mai 2013 à M. [P] et Mme [D] en violation des obligations du bail commercial.
Le bail commercial prévoyait en ses dispositions particulières que 'la surface du terrain cadastré section AB [Cadastre 2] non louée soit 16 575 m2 sur lequel est implantée une petite maison pouvant servir d’habitation pour le gardiennage, est mis à disposition du preneur conjointement avec la société Recyclage de l’Est à usage de dépôt de matériels et matériaux pendant une durée de trois années soit jusqu’au 14 mars 2016. A compter de cette dernière date, le bailleur retrouvera la jouissance de cette partie du terrain et le preneur s’oblige à accorder un droit de passage au bailleur pour y accéder librement'.
Le bail stipulait par ailleurs que le preneur pourra sous-louer, tout ou partie des présents locaux avec obligation de l’appel du bailleur à concourir au contrat.
Il est produit le bail consenti le 7 mai 2013 par la société Recyclage de l’Est portant sur la maison d’habitation d’environ 70 m2 sur environ 700 m2 de terrain moyennant un loyer de 700 euros par mois, avec indexation.
L’appelant entend obtenir le paiement des sous-loyers perçus par le preneur au moyen qu’il s’agit de fruits civils appartenant au propriétaire par accession.
Mais en l’espèce il n’est nullement établi que la société Recylage de l’Est a effectivement encaissé la somme de 64 859,76 euros au titre des loyers pour la période comprise entre le mois de mai 2013 et le mois de juillet 2020 telle que réclamée par l’appelant.
La prétention de M. [O] ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée à défaut de preuve de la créance alléguée, la simple production du contrat de bail étant insuffisante.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Recyclage de l’Est et S2R qui succombent seront condamnées aux entiers dépens, de première instance et d’appel, la créance au titre des dépens étant fixée au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la première.
L’équité commande d’allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins au paiement de laquelle la société S2R sera condamnée, une somme similaire étant en outre fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 37 468 euros la créance de M [X] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est au titre de l’arriéré locatif du bail commercial signé le 15 mars 2013 ;
Condamne solidairement la société S2R au paiement de la somme de 37 468 euros telle que fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est au titre de l’arriéré locatif au regard du transfert d’exploitation au profit de la société S2R à compter du 1er avril 2020 ;
Déboute M. [X] [O] de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M. [X] [O] de sa demande en paiement au titre de la sous-location consentie par la société Recyclage de l’Est sur le fondement du bail d’habitation du 7 mai 2013 ;
Fixe la créance au titre des entiers dépens, de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est ;
Condamne solidairement la société S2R au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la créance de M. [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est ;
Condamne la société S2R au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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