Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET c/ SOCIÉTÉ [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°14/2025
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6DQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [3] a établi le 12 novembre 2020 une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, à la demande de son salarié, M. [O] [K], indiquant : 'le salarié réglait les taquets intérieurs du massicot, en desserrant les taquets sous le massicot et en forçant sur la clé, le salarié a ressenti son épaule craquer'. Le certificat médical initial mentionne des 'douleurs à l’épaule gauche, sans lésion osseuse traumatique'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 mars 2021, la caisse informait l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 26 janvier 2021, à savoir : 'luxation de l’épaule gauche avec fissuration du biceps'.
Par décision du 19 octobre 2021, la caisse informait à nouveau l’employeur d’une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 31 août 2021, à savoir : 'phlébite membre inférieur gauche post opératoire'.
Ces lésions ont été déclarées consolidées au 16 décembre 2022.
Par décision notifiée à l’employeur le 23 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente de M. [K] a été fixé à 11 % à compter du 17 décembre 2022.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par décision du 20 avril 2023, notifiée à l’employeur par courrier du 24 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP à 11 %.
La société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 12 juin 2023 d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 8 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, après avoir recouru à médecin consultant, a :
— déclaré recevable le recours,
— rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à la société [3] la décision attributive de rente,
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [K] à la date du 17 décembre 2022, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance-maladie, ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené, non pas à 5 % comme demandé par la société, mais à 8 %,
— dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret, la situation de M. [K] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du docteur [P], mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [J] sont pris en charge par la CNATMS,
— rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application des articles 514 du Code de procédure civile et R. 142-10.6 du Code de la sécurité sociale s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 31 janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie, dans ses dernières écritures telles qu’elle les a développées à l’audience, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail de M. [K],
— débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % retenu par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable correspond au barème indicatif des invalidités (accident du travail) et critique l’appréciation du docteur [J] qui a ramené à 8 % ce taux, en produisant l’argumentaire médical du médecin-conseil, considérant que les deux arguments avancés par le médecin consultant pour minorer le taux ne sont pas justifiés.
La société [3], dans ses écritures telles qu’elle les a développées oralement à l’audience, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 8 %.
La société [3] fait valoir que son propre médecin-conseil a initialement considéré que le taux à retenir était de 5 % et produit un rapport complémentaire de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, comme le prévoit l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la Cour constate que la société [3] ne reprend pas le moyen qu’elle avait soulevé en première instance, tiré des articles R. 148-8-2 et L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la transmission du rapport médical par le service médical de la caisse au médecin mandaté par l’employeur.
Par ailleurs, l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d’IPP peut être retenue, en fonction de l’incidence professionnelle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s’en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d’emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains professionnels.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
A cet égard, les parties concordent à considérer que, selon ce que relève le médecin conseil de l’employeur, 'le salarié a manifestement présenté un traumatisme à l’épaule gauche non dominante'.
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [C], a constaté lors de la consolidation de l’état de M. [K], les séquelles de l’accident du 12 novembre 2020, 'considéré comme responsable d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, consistant en des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation légère de deux mouvements sur six et moyenne de trois sur six de cette épaule'. Il retient l’attribution d’un taux d’IPP de 11 %. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le docteur [J], médecin consultant, rapporte dans son rapport oral tel que repris au jugement, que lors de l’examen clinique de l’intéressé le 15 novembre 2022 réalisé par le médecin-conseil, il a été constaté des douleurs, une gêne fonctionnelle, un impact sur le sommeil et dans les gestes de la vie courante, l’impossibilité pour l’intéressé d’effectuer des déplacements en voiture sur des trajets longs, ainsi que des difficultés à l’habillage et au déshabillage, sans amyotrophie.
Le docteur [J] relève également qu’une I.R.M. réalisée le 24 mars 2021 a révélé une 'arthropathie inflammatoire acromio-claviculaire’ ainsi qu’un ''dème osseux en regard du bourrelet glénoïdien antérieur inférieur séquellaire de la luxation'.
Le docteur [J] a relevé que seul un taux de 8 % peut être retenu, dans les rapports caisse/employeur, considérant que 'le taux de 11 % serait acceptable et conforme au barème uniquement si le mouvement avait été vérifié en passif et s’il n’y avait pas d’état interférant inflammatoire'.
Un autre médecin-conseil de la caisse, le docteur [H], dans un avis du 25 mars 2021 sollicité par le service administratif, confirme retenir le taux d’IPP de 11 % indique qu’il est 'vraisemblable que la douleur décrite par le patient ait pu empêcher le médecin-conseil d’évaluer les mouvements passifs', à savoir 'l’évaluation qui vise à pousser les amplitudes de l’épaule au-delà de ce que fait le seul patient', soulignant que le barème indicatif ne prévoit pas une telle évaluation des mouvements passifs.
La Cour relève en effet que le barème prévu par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, en son article 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires d’une épaule dominante, prévoit que 'la mobilité de l’ensemble scapulo numéro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité'. Il n’est donc pas prévu de forcer les mouvements du patient.
Surtout, le docteur [H] indique que l’état inflammatoire constaté lors de l’I.R.M. du 24 mars 2021 avait disparu lors d’une I.R.M. réalisée postérieurement, soit le 26 février 2022, mais à une date antérieure à la consolidation du 16 décembre 2022.
Dès lors, les deux motifs opposés par le docteur [J] pour diminuer le taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé ne peuvent être retenus par la cour.
Par ailleurs, la société [3], reprenant en cela les éléments consignés dans les deux avis de son propre médecin-conseil, évoque le fait que la luxation de l’épaule gauche de M. [K], prise en charge au titre d’une nouvelle lésion plus de deux mois après l’accident du fait d’une lésion du bourrelet glénoïdien, ne peut être prise en compte au titre des séquelles de l’accident du travail, car, selon le docteur [P], 'il existe clairement une incohérence médicale entre le fait accidentel tel qu’il est décrit, les lésions initiales mentionnées sur le certificat médical initial et cette notion de luxation de l’épaule gauche’ considérée comme un 'fait traumatique sans lien direct et certain avec l’accident du travail'. Le docteur [P] conclut à un taux de 5 % seulement, en invoquant l’existence de simples 'phénomènes douloureux résiduels', en se rangeant sur l’appréciation du docteur [J], mais en réduisant le taux à retenir 'en l’absence de réelle cohérence dans les lésions prises en charge'.
La Cour relève, à l’instar de ce que note d’ailleurs le docteur [J], que l’employeur n’est plus recevable à contester aujourd’hui l’existence d’un tel lien, la luxation de l’épaule ayant été prise en charge au titre d’une lésion nouvelle résultant de l’accident du travail du 12 novembre 2020 sans que la société [3] ait, lors de la notification de cette lésion nouvelle par courrier du 8 mars 2021, contesté sa prise en charge.
Les conséquences de la luxation et de l''dème osseux séquellaire de cette luxation doivent donc être intégrées dans l’appréciation des séquelles de l’accident du travail au même titre que celles initialement constatées.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 8 %, un taux de 11 % devant être retenu, et en ses autres dispositions.
La société [3] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % résultant de l’accident du travail survenu à M. [O] [K] le 12 novembre 2020 demeure opposable à la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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