Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 juin 2025, n° 22/11836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 20/11394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 106 /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11836 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022- Tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 20/11394
APPELANTE
S.C.I. SCI FRANOLI
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 834 543 787
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Eva CHOURAQUI de l’A.A.R.P.I. CHOURAQUI-HARZIC, avocat au barreau de Paris, toque : P058
INTIMÉS
M. [P] [I]
né le 03 juillet 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
S.A.S. EDOSTAR
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 519 184 923
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistés de Me Florence AGOSTINI-BEYER, avocat au barreau de Paris, toque : D1837
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 février 2019, la société dénommé SCI Franoli (ci-après la SCI Franoli) a donné à bail à la société Edostar, pour une durée de neuf années entières et consécutives courant à compter du 1er février 2019 pour se terminer le 31 janvier 2028, des locaux à usage exclusif de « laboratoire de cuisine » dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 48.000 euros, payable trimestriellement à terme à échoir, et le versement d’un dépôt de garantie de 12.000 euros.
Les lieux loués sont composés du lot n° 30 de la copropriété, constitué au rez-de-chaussée gauche, d’une boutique à usage de boulangerie, d’un fournil, d’un four et d’une arrière-boutique.
Le bail prévoit, sur les trois premières années, une progressivité du loyer qui est fixé à 42.000 euros la première année, à 45.000 euros la deuxième année et à 48.000 euros la troisième année. Le bail prévoit par ailleurs une franchise d’un mois de loyer, soit 3.500 euros, sous conditions de justification des factures de travaux acquittées par le preneur d’un montant minimal de 3.500 euros HT et de réalisation des travaux de décoration/aménagement avant le 1er avril 2019.
Par le même acte, M. [P] [I] s’est porté caution de la société Edostar en renonçant à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.
Le 13 février 2020, la SCI Franoli a fait délivrer à la société Edostar un commandement de payer la somme de 15.802,17 euros incluant les frais de l’acte, visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions des articles L. 145-41 et L. 147-17 11° du code de commerce.
Le commandement a été dénoncé à la caution par acte séparé du 14 février 2020.
Par acte du 5 mai 2020, la SCI Franoli a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’une demande de paiement d’une provision au titre de la dette locative s’élevant à la somme de 27.981,26 euros au jour de l’assignation.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte signifié le 12 novembre 2020, la SCI Franoli a fait assigner la société Edostar et M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion de la société locataire.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la société Edostar de sa demande d’annulation des loyers du 1° avril 2020 au 30 juin 2020 pour perte de la chose louée,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 4 février 2019, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 12], avec effet au 14 mars 2020,
déclaré sans objet la demande de la société SCI Franoli tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
condamné solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la société SCI Franoli la somme de 13.586,55 euros, au titre des loyers et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
accordé à la société edostar un report du paiement de sa dette de 13.586,55 euros jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement,
dit qu’elle devrait s’acquitter de la somme précitée par un versement intégral, en sus du loyer et des charges courants, au plus tard le dernier jour à minuit du terme du délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le temps du délai ainsi consenti,
dit qu’en cas de paiement de la dette suivant les modalités précitées, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué,
dit qu’en revanche, à défaut de paiement au terme exact du report de six mois consenti aux termes du jugement et à défaut de règlement en sus du loyer et des charges courants pendant la période du report, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et la société Edostar devrait alors quitter les lieux susvisés,
dit qu’à défaut de départ volontaire, la société Edostar pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que la société Edostar et M. [P] [M], ce dernier en sa qualité de caution et dans la limite des termes de son engagement de cautionnement solidaire courant jusqu’au 31 janvier 2028, devraient solidairement payer à la société SCI Franoli, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
dit que la société SCI Franoli serait autorisée à conserver la somme de 1.000 euros par prélèvement sur le dépôt de garantie, à titre de pénalité contractuelle,
débouté la société Edostar et M. [P] [I] de leur demande tendant à voir "condamner la SCI Franoli au remboursement des frais de saisie sur le compte de la société Edostar et du remboursement des frais de saisie sur le compte de M. [P] [I]",
condamné in solidum la société Edostar et M. [P] [I] à payer à la société SCI Franoli la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Edostar et M. [P] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des frais du commandement de payer délivré le 13 février 2020 et de sa dénonciation du 14 février 2020, et hors les frais de saisie attribution,
rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit,
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 23 juin 2022, la SCI Franoli a interjeté appel du jugement en en critiquant expressément tous les chefs sauf ceux qui ont débouté la société Edostar de sa demande d’annulation des loyers du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 pour perte de la chose louée, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 4 février 2019 avec effet au 14 mars 2020, ordonné l’expulsion de la société Edostar et dit que la société Edostar et M. [P] [I] devraient solidairement payer à la SCI Franoli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, débouté la société Edostar et M. [P] [I] de leur demande de remboursement des frais de saisie sur leur compte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2023, la SCI Franoli demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 en ce qu’il a :
déclaré sans objet la demande de la société SCI Franoli tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
condamné solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la société SCI Franoli la somme de 13.586,55 euros, au titre des loyers et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
accordé à la société Edostar un report du paiement de sa dette de 13.586,55 euros jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau,
prononcer la résiliation du bail compte tenu des défauts de paiement répétés et de la mauvaise foi.
condamner solidairement la société Edostar et M. [P] [I] au paiement d’une somme totale actualisée de 48 404.44 euros arrêtée au premier trimestre 2023.
condamner solidairement la SAS Edostar et M. [I] à payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SAS Edostar et M. [I] à supporter les dépens lesquels comprendront notamment le coût des deux commandements de payer et les frais de saisie conservatoire.
Sur la résiliation judiciaire du bail,
— que le tribunal aurait dû se prononcer sur la résiliation judiciaire du bail dans l’hypothèse où la clause résolutoire ne jouerait pas compte-tenu du report de paiement de la dette et de la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— qu’en raison du non-respect de l’échéancier accordé par le tribunal à la société Edostar, la clause résolutoire a pu finalement jouer pleinement ce qui a entraîné l’expulsion de la locataire le 24 janvier 2023 ;
— que le bail étant résilié, cette demande n’a plus d’objet ;
— que la dette s’élève à 48.404,44 euros ;
— que la facturation de l’eau et l’indexation ont parfaitement été justifiées.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société Edostar et M. [P] [I] demandent à la cour de :
débouter la SCI FRANOLI de son appel et de toutes ses demandes,
confirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
déclaré sans objet la demande de la société la SCI Franoli tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
condamné solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la société SCI Franoli la somme de 13 586, 55 euros au titre des loyers échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
accordé à la société Edostar un report du paiement de sa dette de 13 586, 55 euros jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois courant à compter de la signification du présent jugement,
et y ajoutant,
juger que la société Edostar n’est redevable d’aucun loyer ni d’aucune charge à la date des présentes conclusions, et qu’elle a versé un trop perçu de 12 938,66 euros et ordonner en conséquence la compensation avec les loyers à venir,
condamner la SCI Franoli à verser à la société Edostar la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Franoli à verser à M. [P] [I] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI FRANOLI aux entiers dépens.
La société Edostar et M. [P] [I] font valoir :
— que la SCI Franoli ne justifie pas des factures d’eau et de l’indexation du loyer ;
— que la société Edostar s’est acquittée intégralement des loyers et charges et justifie même, au regard du tableau figurant dans ses conclusions, qu’elle a trop versé la somme de 12 938,66 euros à la date de ses écritures.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la résiliation judiciaire du bail
En appel, la SCI Franoli indique que sa demande de résiliation du bail n’a plus d’objet à la suite du non-respect par les intimés des modalités de report du paiement de leur dette accordé par le tribunal, ce qui a privé d’effet la suspension de la clause résolutoire du bail ordonnée en première instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de la SCI Franoli tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
Sur le décompte des sommes dues
En première instance, la SCI Franoli avait produit un extrait de compte locataire arrêté au 22 septembre 2021 qui faisait apparaître un arriéré locatif de 31.441,65 euros, échéance du 3ème trimestre 2021 appelée le 1er juillet 2021 incluse.
Pour condamner solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la SCI Franoli la somme de 13.586,55 euros au titre des loyers et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse, le tribunal avait déduit de la somme de 31.441,65 euros les sommes suivantes :
10.370,98 euros au titre de la facturation de l’eau et des frais d’huissier y afférents,
237,99 euros au titre des compléments du dépôt de garantie,
7.246,13 euros au titre de rappels de l’indexation des loyers.
La SCI Franoli explique que la locataire avait tardé à mettre le contrat relatif à la consommation d’eau dans les locaux loués à son nom.
C’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte et auxquels elle renvoie que le tribunal avait considéré que la SCI Franoli était fondée à récupérer auprès de la locataire, sous réserve d’en justifier, les frais relatifs à la consommation individuelle et collective d’eau concernant les locaux loués.
Le tribunal avait néanmoins déduit du compte locataire produit aux débats par la SCI Franoli la somme de 10.370,98 euros (3.985,22 euros + 6.202,92 euros + 182,84 euros) au titre de la facturation de l’eau et des frais d’huissier y afférents faute pour la SCI Franoli de produire les factures d’eau correspondantes.
En appel, la SCI Franoli produit la facture d’eau de 3.985, 22 euros. Il s’agit d’une facture du 28 décembre 2020. Elle concerne bien les locaux loués.
En revanche, la SCI Franoli ne produit toujours pas les factures d’eau correspondant à la somme de 6.202,92 euros. Ce faisant, elle ne justifie pas de la consommation d’eau qu’elle impute à sa locataire et qu’elle lui a refacturée. C’est donc à juste titre que le tribunal a déduit cette somme de la dette de la société Edostar ainsi que les frais d’huissier de 182,84 euros afférents à la refacturation de l’eau pour la somme de 6.202,92 euros.
Sur l’indexation du loyer et le réajustement du dépôt de garantie
Aux termes du bail, la société Edostar était redevable d’un loyer de :
— 42.000 euros la première année avec un mois de franchise de loyer sous conditions,
— 45.000 euros la deuxième année,
— 48.000 euros la troisième année et les années suivantes.
Le bail comportait une clause d’échelle mobile qui prévoyait l’indexation du loyer le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2020, en fonction de l’indice des loyers commerciaux.
Par ailleurs, le bail stipulait que le dépôt de garantie serait réajusté, proportionnellement au loyer, dans les mêmes conditions et aux mêmes dates de manière à toujours représenter un trimestre de loyer hors taxes et hors charges en vigueur.
Le tribunal a déduit de la dette de la société Edostar les sommes de 4623,35 euros, 1049,11 euros et 1573,67 euros portées dans le compte locataire produit aux débats par la SCI Franoli avec les références respectives suivantes : RAP.REV 02.20 BASE LOYER 45000, RAP-PRORATA REV 1.02 BASE 48000, RAP – REV 1.02.21 BASE 2.T.21.
Il a également déduit la somme de 237,99 euros (227,41 € +10,98 euros) au titre du réajustement du dépôt de garantie.
Le tribunal a déduit ces sommes en considérant, à raison, qu’il incombait à la bailleresse de justifier du calcul opéré par ses soins pour déterminer le montant du loyer indexé et le réajustement subséquent du dépôt de garantie et que celle-ci ni ne produisait les avis d’échéance mentionnant les modalités d’indexation du loyer et de réajustement du dépôt de garantie ni ne précisait dans ses conclusions ses calculs.
En appel, la SCI Franoli n’explique toujours pas le montant des sommes qu’elle a appelées au titre du rappel de l’indexation du loyer et du réajustement du dépôt de garantie. Elle ne produit pas les avis d’échance concernés. Dans ses conclusions, elle se borne à expliquer que 'l’indexation telle que prévue aux termes du bail n’avait pas été correctement appliquée’ et qu’ 'après avoir effectué les révisions sur les bonnes bases, il en ressort un rapport annuel de 3852,79€ pour l’année 2020, un rappel annuel de 2188,86 € pour l’année 2021, soit un loyer annuel à compter du 1.02.2021 de 48.041,52 €, soit 12.010,38 € par trimestre, ce qui génère un rappel de 1049,11ttc pour le 1er T2021 et 1573,67 pour le 2t.2021", sans offrir un calcul pour permettre à la cour de s’assurer que les sommes réclamées par la SCI Franoli sont conformes aux stipulations du bail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit de la dette de la société Edostar les sommes de 4623,35 euros, 1049,11 euros, 1573,67 euros et 237,99 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la dette de la société Edostar, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle appelée le 1er juillet 2021 incluse, était de 17.571,77 euros (13.586,55 euros + 3.985, 22 euros).
Sur les sommes dues postérieurement au 22 septembre 2021
Il résulte de la comparaison entre d’une part le tableau réalisé par la société Edostar et M. [P] [I] dans leurs conclusions afin de démontrer qu’il existe un trop-versé à la SCI Franoli et d’autre part le relevé du compte locataire arrêté au 23 janvier 2023 produit aux débats par la SCI Franoli, que :
— les parties s’accordent sur les paiements effectués par la société Edostar et M. [P] [I] du 23 septembre 2021 au 22 décembre 2022 ;
— que les parties s’accordent sur les sommes appelées par la SCI Franoli pour la période du 23 septembre 2021 au 22 décembre 2022.
Du 23 septembre 2021 au 22 décembre 2022, les paiements volontaires ou forcés effectués par la société Edostar et dans une moindre mesure par M. [P] [I] s’élèvent au montant total de 76.571,15 euros. Il n’est pas apporté la preuve d’autres paiements.
Du 23 septembre 2021 au 22 décembre 2022, la SCI Franoli a appelé des loyers, indemnités d’occupation et charges pour un montant total de 77.903,22 euros.
La SCI Franoli soutient qu’elle a repris les locaux le 24 janvier 2023 et en justifie en produisant le procès-verbal d’expulsion des locaux.
Dans le relevé de compte locataire qu’elle produit aux débats, arrêté au 23 janvier 2023, et sur lequel elle se fonde pour solliciter la condamnation solidaire de la société Edostar et de M. [P] [I] à lui payer la somme de 48.404,44 euros, la SCI Franoli a appelé l’échéance du 1er trimestre 2023 dans sa totalité. Or, en vertu du jugement de première instance, le chef du jugement relatif à l’indemnité d’occupation n’étant pas soumis à la cour, la société Edostar est redevable d’une indemnité d’occupation uniquement jusqu’à complète libération des lieux, soit jusqu’au 24 janvier 2023.
Ainsi, au titre de l’année 2023, la société Edostar est redevable de la somme de 4.033,73 euros, soit 15.630,72 euros/3 mois x 24 jours/31 jours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la SCI Franoli la somme de 13.586,55 euros, au titre des loyers et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020.
Statuant à nouveau, il convient de condamner solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la SCI Franoli la somme de 22.937,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au 24 janvier 2023 soit :
17.571,77 euros dus au 22 septembre 2021
1332,07 euros (= 77.903,22 euros – 76.571,15 euros) dus du 23 septembre 2021 au 31 décembre 2022
4.033,73 euros dus du 1er janvier 2023 au 24 janvier 2023.
Pour une meilleure compréhension de sa décision par les intimés, la cour observe que le tableau qui figure dans leurs conclusions comporte une erreur. En effet, la somme de 27.262,43€ qui figure à la 1ère ligne des sommes dues à la SCI Franoli correspond au solde dû par la locataire après l’appel de l’échéance du 4ème trimestre 2020 selon le relevé du compte locataire produit aux débats par la SCI Franoli. Ce solde intègre les règlements de 14.157,62 euros du 10 juin 2020 et de 13.438,79 euros du 8 septembre 2020. En intégrant ce solde dans les sommes dues à la SCI Franoli et en tenant compte des règlements de 14.157,62 euros du10 juin 2020 et de 13.438,79 euros du 8 septembre 2020 dans le montant total de ses règlements, la société Edostar déduit deux fois les règlements de 14.157,62 euros du 10 juin 2020 et de 13.438,79 euros du 8 septembre 2020.
Sur le report de paiement de la dette de la société Edostar
La SCI Franoli ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du chef du jugement qui a accordé à la société Edostar un report du paiement de sa dette de 6 mois à compter du jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement querellé concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés par adoption des motifs du premier juge.
Les parties succombent partiellement à hauteur d’appel. En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera les dépens de la procédure d’appel qu’elle a exposés.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 (RG n°20/11394) en ce qu’il a condamné solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la société SCI Franoli la somme de 13.586,55 euros, au titre des loyers et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 (RG n° 20/11394) en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Edostar et M. [P] [I] en qualité de caution à payer à la société SCI Franoli la somme de 22.937,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au 24 janvier 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Edostar tendant à voir dire qu’elle n’est redevable d’aucun loyer ni d’aucune charge à la date de ses conclusions et qu’elle a trop versé la somme de 12.938,66 euros,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la procédure d’appel qu’elle a exposés,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les frais qu’elles ont exposés en appel.
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