Infirmation partielle 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 1 décembre 2022, N° 2021J00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION ( SIC ) c/ SAS NOVILIS PROMOTION |
Texte intégral
29/10/2024
ARRÊT N° 342 /24
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZH
SL - SC
Décision déférée du 01 Décembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J00405
A. LOZE
SARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION (SIC)
C/
SAS NOVILIS PROMOTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION (SIC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS NOVILIS PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par A. CAVAN, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (Sarl) Structure Ingénierie Construction (ci-après SIC), est un bureau d'études spécialisé dans la construction de bâtiment, dont le gérant est M. [T] [U].
Selon contrat du 13 juin 2018, la société par action simplifiée (Sas) Novilis Promotion, a confié à la Sarl SIC une mission d'études de structure d'immeuble dans le cadre du projet de construction de 26 logements situés [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 21 mai 2019, la Sarl SIC a transmis par courriel à la Sas Novilis Promotion une actualisation du devis suite à l'élargissement de la mission à 45 logements.
La société support de l'opération était la Sccv Aeriana constituée par la société Novilis Promotion, la résidence à construire étant la résidence [Adresse 6].
Le 22 février 2021, la Sarl SIC a adressé sa facture d'honoraires à la Sas Novilis Promotion pour la mission DCE pour un montant de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC, sur la base du devis réactualisé.
Par ailleurs, la société SIC n'a pas été retenue pour la phase exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, la Sarl SIC a demandé le paiement de ses honoraires pour la phase DCE et le manque à gagner consécutif au défaut de réalisation du dossier exécution, en vain.
-:-:-:-
Par acte du 22 mai 2021, la Sarl Structure Ingénierie Construction a fait assigner la Sas Novilis Promotion devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 7.800 euros au titre de la phase DCE et des dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par le manque à gagner sur la phase exécution.
-:-:-:-
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné la Sas Novilis Promotion à payer la somme de 7.800 euros à la Sarl Structure Ingénierie Construction ,
débouté la Sarl Structure Ingénierie Construction de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice (sic),
condamné la Sas Novilis Promotion à payer à la Sarl Structure Ingénierie Construction S.I.C la somme de 2.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
condamné la Sas Novilis Promotion aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que s'agissant de la demande de paiement pour la phase DCE, la prestation confiée ne constituait pas une construction, donc que l'article 1793 du code civil ne pouvait pas s'appliquer ; qu'en outre, la société Novilis promotion ne contestait pas l'élargissement de la prestation de 26 à 45 logements.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par le manque à gagner sur la phase exécution, il a constaté que le devis du 13 juin 2018 attribuait à la société SIC l'étude d'exécution, que cette dernière avait fourni les plans du dossier de consultation des entreprises (DCE) mais aucune description de travaux relatifs à la phase exécution ; qu'en outre, le calcul du préjudice qu'elle effectuait correspondait au chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé si elle avait effectué la prestation, ce qui ne pouvait pas être le manque à gagner ; qu'à défaut d'un calcul réaliste du préjudice, elle devait être déboutée de sa demande de réparation du préjudice.
-:-:-:-
Par déclaration du 5 janvier 2023, la Sarl Structure Ingénierie Construction a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la Sarl Structures Ingénierie Construction (SIC), appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel sur le chef suivant :
débouté la Sarl Structures Ingenierie Construction de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice,
Et statuant à nouveau,
condamner la société Novilis Promotion au paiement de la somme de 36.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par le manque à gagner sur la phase exécution,
Y ajoutant,
condamner la société Novilis Promotion au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner la société Novilis Promotion aux entiers dépens de l'appel.
Sur l'appel incident de la société Novilis-Promotion,
débouter la société Novilis Promotion de son appel incident et de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Structure Ingénierie Construction .
Elle soutient que la prestation dossier de consultation des entreprises (DCE) a été élargie de 26 à 45 logements et que les parties se sont trouvées engagées sur ces nouvelles bases. Elle conteste l'application de l'article 1793 du code civil. Elle dit que le prix prévu au second devis lui est dû.
Elle soutient que dans la mesure où elle disposait d'un contrat signé pour la phase exécution, elle a intégré la mission exécution, comme l'analyse des plans le démontre. Elle fait valoir que la société Novilis Promotion a pris un engagement de porte-fort selon lequel la société SIC serait choisie par le titulaire du lot gros-oeuvre pour les études d'exécution, cette dernière devant la payer à ce titre. Elle réclame des dommages et intérêts égaux à la facturation manquée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 17 mai 2024, la Sas Novilis Promotion, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a,
débouté la Sarl Structure Ingénierie Construction de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice ;
infirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
condamné la Sas Novilis Promotion à payer la somme de 7.800 euros à la Sarl Structure Ingénierie Construction de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice,
condamné la Sas Novilis Promotion à payer à la Sarl Structure Ingénierie Construction la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Novilis Promotion aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Sur la demande de paiement au titre de la phase DCE
débouter la Sarl Structure Ingénierie Construction des fins de son argumentation,
fixer le montant des honoraires de la Sarl Structure Ingénierie Construction dus au titre de la phase DCE à la somme de 3.500 euros hors taxes, soit 4.200 euros toutes taxes comprises, conformément au devis n°180601 du 13 juin 2018,
débouter la Sarl Structure Ingénierie Construction du surplus de ses demandes de règlement au titre de la phase DCE,
En conséquence,
condamner la Sarl Structure Ingénierie Construction à payer à la société Novilis Promotion le somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises,
Sur la demande de paiement au titre de la phase exécution,
À titre principal,
juger que les mentions au devis n°180601 du 13 juin 2018 de la société SIC ne constituent pas un engagement de porte-fort,
débouter en conséquence, la Sarl Structure Ingénierie Construction de sa demande de paiement de la somme de 36.250 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'un engagement de porte-fort,
juger que sa non-réalisation résulte de la seule défaillance de la Sarl Structure Ingénierie Construction ,
débouter en conséquence, la Sarl Structure Ingénierie Construction de sa demande de paiement de la somme de 36.250 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
condamner la Sarl Structure Ingénierie Construction au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la phase DCE, elle soutient que le marché est à forfait, que l'article 1793 du code civil s'applique, et que le second devis n'a pu opérer novation. Elle dit qu'en tout état de cause, son autorisation écrite était nécessaire pour les changements, donc pour l'augmentation du prix.
S'agissant de la phase étude d'exécution, elle conteste l'existence d'une promesse de porte-fort, estimant que le devis initial a été rédigé par la société SIC elle-même, et qu'il ne peut valoir engagement de la société Novilis Promotion ; que la société SIC aurait dû le faire accepter par l'entreprise de gros-oeuvre. Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'intention certaine de la société Novilis Promotion de s'engager pour le compte de l'entreprise de gros-oeuvre.
Elle fait valoir que les plans structure en phase DCE n'apportaient pas satisfaction, que la société SIC, contrairement au bureau d'étude mandaté par la société Zénith génie civil, n'a pas été en mesure de proposer une solution technique adéquate et compatible avec l'enveloppe budgétaire du maître de l'ouvrage. Elle soutient que la non-réalisation du fait promis n'engage pas la responsabilité du porte-fort en cas de faute du cocontractant.
Elle estime par ailleurs que la société SIC ne fait pas la preuve du préjudice réel qu'elle aurait subi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre de la phase dossier de consultation des entreprises (phase DCE) :
L'article 1793 du code civil dispose : Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le devis n° 18601 de la société SIC du 13 juin 2018, accepté par la société Novilis Promotion, porte sur la mission suivante : dans le cadre de la construction de 26 logements [Adresse 4] à [Localité 7],
- plans structures, dossier conception pour l'entreprise et plans d'exécution pour aider à la construction ;
- interprétation du rapport de sol ;
- choix des solutions économiques.
Le montant forfaitaire pour la partie DCE est de 3.500 euros HT.
Par courriel du 21 mai 2019, la Sarl SIC a transmis à la Sas Novilis Promotion un devis modifié remplaçant le devis n° 180601 pour l'étude de structure suite à l'élargissement de la mission à 45 logements. Ce devis n° 19502 porte sur la mission suivante : dans le cadre de la construction de 45 logements [Adresse 4] à [Localité 7],
- plans structures, dossier conception pour l'entreprise et plans d'exécution pour aider à la construction ;
- interprétation du rapport de sol ;
- choix des solutions économiques.
Le montant forfaitaire pour la partie DCE est de 6.500 euros HT.
Ce second devis n° 190502 n'a pas été signé par la société Novilis Promotion.
L'article 1793 du code civil s'applique. En effet, le projet consiste bien en une opération de construction. Les parties ont entendu prévoir un prix forfaitaire pour les prestations de la société SIC.
Néanmoins, ce prix était forfaitaire pour un chantier de construction 26 logements.
Or, le projet a porté finalement sur la construction de 45 logements. C'est un bouleversement de l'économie du contrat. L'accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage pour une mission DCE portant la construction de 45 logements au lieu de 26 ressort du fait que les parties ont poursuivi le projet modifié, que de nombreux plans ont été communiqués portant la mention 'résidence [Adresse 6], construction de 45 logements', qu'ils ont été étudiés et annotés par le maître d'oeuvre qui avait reçu mandat à cet effet.
Le prix forfaitaire prévu pour les 26 logements ne s'applique donc plus.
Pour déterminer le coût des prestations, il y a lieu de faire un prorata.
A raison d'un engagement contractuel portant sur 3.500 euros HT pour 26 logements, le prix dû s'établit pour 45 logements à 3.500/26 X 45 = 6.057,69 euros HT soit 7.269,23 euros TTC.
Infirmant le jugement dont appel, la société Novilis Promotion sera condamnée à payer à la société SIC la somme de 7.269,23 euros TTC au titre du DCE.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur la phase exécution :
L'article 1204 du code civil dispose : 'On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.'
La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. La personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et n'est engagée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement. En l'absence de ratification par le tiers, celui qui s'est porté fort n'est pas déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de la promesse. Il est tenu d'une obligation de résultat. La sanction consiste en des dommages et intérêts.
La promesse de porte-fort peut être expresse ou tacite. Si elle est tacite, elle ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine et non équivoque du promettant de s'engager pour un tiers. L'article 1190 du code civil préconise, en cas de doute, l'interprétation en faveur de celui dont il est invoqué la qualité de promettant.
En l'espèce, le devis initial prévoyait : 'Le montant forfaitaire exécution est de 2,5% du montant HT du marché gros-oeuvre. Il est précisé que l'étude d'exécution sera prise en charge par l'entreprise de gros-oeuvre à hauteur de 2,5% du montant HT du marché de gros-oeuvre.'
Ce devis a été signé par le maître de l'ouvrage. L'entreprise de gros-oeuvre était un tiers à ce contrat.
Le devis modificatif reprend cette disposition.
Ainsi, le maître de l'ouvrage a donné à la société SIC une mission portant sur l'étude d'exécution.
La société SIC est allée bien au-delà des simples principes de structure et a intégré, comme l'analyse des plans le démontre, la mission exécution.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société Novilis Promotion a écrit à la société SIC : 'Nous signons le dossier marché Aeriana ([Localité 7]) semaine prochaine. Pourriez-vous svp, m'envoyer les plans Etude béton pour ce dossier avant vendredi ' Attention, merci d'enlever la mention DCE, le maître d'ouvrage est la Sccv Aeriana.'
Par courriel du 16 août 2019, elle a écrit : 'Je dois imprimer le dossier marché Aeriana, mais nous n'avons pas reçu vos derniers plans. Pourriez-vous m'envoyer les documents au plus vite ''
Ainsi, elle a réclamé des plans d'exécution à la société SIC.
Compte tenu des mentions du devis et du fait que le maître d'ouvrage lui-même a réclamé des plans d'étude d'exécution à la société SIC, il y a lieu de constater l'existence d'un engagement du maître de l'ouvrage, de façon certaine et non équivoque, à ce que l'entreprise de gros-oeuvre fasse réaliser l'étude d'exécution par la société SIC et lui paye la somme stipulée au devis.
La preuve de la convention de porte-fort est donc rapportée.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, le promettant peut établir que l'absence de ratification est due à la faute du bénéficiaire de la promesse. Cette faute l'exonère totalement lorsqu'elle est la cause exclusive de la non-ratification.
Dans un courrier du 27 avril 2021, la société Novilis Promotion indique avoir fait au mieux pour intervenir auprès de l'entreprise concernant la phase d'exécution, mais ne pouvoir en aucun cas lui imposer de contracter avec la société SIC. Elle dit que l'usage en la matière est que l'entreprise de gros-oeuvre contracte directement avec le bureau d'étude technique structure qui a fait la pré-étude, mais qu'en l'espèce, l'entreprise de gros-oeuvre ne l'a pas souhaité.
Elle produit une attestation du maître d'oeuvre qui indique qu'il est apparu que la solution proposée par la société SIC était compliquée à mettre en oeuvre et engendrait des surcoûts importants, et qui souligne que l'entreprise Zénith génie civil n'a pas voulu poursuivre avec cette société et a pris un autre bureau d'étude qui a réalisé l'ensemble des plans d'exécution du chantier.
La société Zénith génie civil atteste qu'elle avait pour habitude de travailler avec son propre bureau d'étude afin d'optimiser les dossiers ; que son BET lui a permis non seulement de proposer une solution technique adaptée mais aussi de rentrer dans le budget ; qu'elle a réalisé une économie de 90.000 euros HT, en optimisant des sections de poutre et en supprimant certaines de celles-là ; que lors de l'annonce de l'attribution du dossier, elle a contracté avec son propre BET, car à son sens l'étude de DCE était largement perfectible sur le concept et la technicité. Elle conclut que le BET SIC avait effectivement réalisé des plans de structure en phase DCE mais qu'au vu des écarts techniques entre les deux BET, elle a pris l'option d'utiliser son prestataire habituel.
Il n'est pas contesté que le marché de gros-oeuvre s'établissait à 1.450.000 euros HT. L'économie réalisée par rapport à l'étude de la société SIC représente selon la société Zénith génie civil 90.000 euros HT, soit 6,20%.
Ainsi, il apparaît que c'est exclusivement en raison des insuffisances de l'étude d'exécution faite par la société SIC que la convention de porte-fort n'a pas été ratifiée par l'entreprise de gros-oeuvre.
Dès lors, la société Novilis Promotion n'est pas redevable de dommages et intérêts envers la société SIC.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SIC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Novilis Promotion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er décembre 2022, sauf en ce ce qu'il a condamné la Sas Novilis Promotion à payer à la Sarl Structure Ingénierie Construction la somme de 7.800 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Novilis Promotion à payer à la société Structure Ingénierie Construction la somme de 7.269,23 euros TTC au titre du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société Structure Ingénierie Construction la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
A. CAVAN M. DEFIX
.
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