Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 mai 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 mai 2026, N° 26/254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(n°327, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 26/254
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [T] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 26 mai 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au G.H Sud Ile-de-France
non comparant(e)/ représenté(e) par Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU G.H SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
[Q]
Madame [X] [S] divorcée [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [T] [R], née le 26 mai 2001 à [Localité 2], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 novembre 2025 par décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Par décision du 4 décembre 2025, le directeur d’établissement a prononcé la transformation de l’hospitalisation complète sans consentement en programme de soins à l’égard de Mme [L] [T] [R].
Par décision du 29 avril 2026, le directeur d’établissement a prononcé la réintégration de Mme [L] [T] [R] en hospitalisation complète.
Le certificat de réintégration, établi le 29 avril 2026, indique : « Patiente connue du secteur, sortie d’hospitalisation il y a quelques jours, admise le 28/04/2026 dans le cadre d’une réintégration suite au non-respect des termes de son programme de soins. Notion de trouble du comportement au domicile avec mise en danger, ainsi que des refus de prise de son traitement. A l’entretien, contact méfiant, parfois hostile. Tension psychique palpable. L’humeur est légèrement exaltée. Elle exprime des propos délirants de persécution à l’égard de sa mère avec une adhésion totale à ses idées. Déni des circonstances et des conditions de l’hospitalisation. »
Par requête enregistrée le 4 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [L] [T] [R].
Mme [L] [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026.
Par des conclusions du 13 mai 2026, le conseil de Mme [L] [T] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que l’intéressée a pu bénéficier d’un programme de soins en ambulatoire, de sorte que la mesure de réintégration du 29 avril 2026 apparaît comme disproportionnée au regard de l’évolution de son état de santé, et qu’au regard de la motivation retenue, il n’apparaît pas qu’ait été constaté par le juge le fait, pourtant nécessaire, que l’état mental de l’intéressée « impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète » au sens des de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Il soulève également l’absence du certificat médical de situation récent, et l’absence de Mme [T] [R], sans justificatif, lors de l’audition en première instance.
Par avis écrit du 21 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme l’ordonnance entreprise du fait que « les troubles psychiques de l’intéressée imposent toujours des soins sous réserve des conclusions du certificat médical de situation pour l’audience d’appel absent du dossier actuellement ».
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [L] [T] [R] a interjeté appel le 11 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 7 mai 2026.
En conséquence, l’appel effectué dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le certificat médical de situation
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Par ailleurs, il résulte des 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-12-4 du même code que lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, Mme [T] [R] n’a pas été présentée ce jour à l’audience.
En outre, le certificat médical de situation a été reçu par le greffe de la juridiction ce jour à 12 h 15, soit après l’audience.
Surtout, il résulte de ce certificat que la préconisation de la poursuite des soins et de la prolongation de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète repose sur des motifs tenant au manque d’informations expliquant l’absence de la patiente à l’audience et sur le fait que celle-ci « n’a pas mis l’équipe au courant de sa demande et ne verbalise plus de demande d’audience », aucune indication n’étant donnée sur son état clinique.
En conséquence, ces irrégularités contreviennent à l’article L 3211-12-4 susvisé et portent atteinte aux droits de l’intéressée qui non seulement n’a pas pu se rendre à l’audience, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation médicale suffisante pour justifier la poursuite de la mesure privative de liberté.
Dès lors, cette atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, ainsi que l’infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [T] [R] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 mai 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [T] [R];
DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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