Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juillet 2024, N° 24/00668;20240355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/04514 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUT7
AFFAIRE :
[P] [C]
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES (523)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le 06 Juillet 1979
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [W] épouse [C]
née le 21 Novembre 1978 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523
APPELANTS
****************
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : .
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240355
Plaidant : Me Aurélie GHAZAL, substituée par Me Sylvie BONTOUX, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2023 M. [P] [C] et Mme [X] [W] épouse [C] ont accepté un devis de la s.a.s. Le Store Parisien du 17 février 2023, pour l’achat et l’installation d’un portail en aluminium motorisé en remplacement de l’ancien portail manuel de leur garage donnant sur la berge de [Adresse 6] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Le devis a été accepté pour le prix de 8 703,82 euros TTC. Il devait être réglé à hauteur de 45% à la signature, à hauteur de 45% à la livraison, et le solde à la pose.
M. et Mme [C] ont fait deux virements d’acomptes, l’un de 3 481,53 euros au jour de leur acceptation du devis, l’autre de 3 916,71 euros le 19 avril 2023.
Estimant que le portail livré ne correspondait pas, dans sa hauteur, aux prescriptions contractuelles, M. et Mme [C] ont sollicité sa dépose.
Les acomptes, d’un total de 7 398,24 euros, n’ont pas été restitués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024, M. et Mme [C] ont mis en demeure la société Le Store Parisien de restituer les acomptes perçus, d’indemniser leurs préjudices et de régler le coût de remise en état de l’ancien portail, pour un montant total de 15 252,17 euros.
Par acte du 2 mai 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Le Store Parisien aux fins d’obtenir principalement la restitution, sous astreinte, de la somme de 7 398,24 euros perçue en acomptes, et la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur trouble de jouissance, 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et 5 503,93 euros à valoir sur le coût de réparation de l’ancien portail.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société Le Store Parisien la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1231-1 et 1792-1 et suivants du code civil et 834 et suivants du code de procédure civile, de :
'- recevoir M. [P] [C] et Mme [X] [W] épouse [C] en leur appel.
— en conséquence réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 02 juillet 2024 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles n° RG 24/00668.
puis statuant à nouveau, par provision :
— ordonner, par provision, à la sas Le Store Parisien de restituer aux époux [C], sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 7 398,24 euros perçue en acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 22 février 2024.
— condamner, par provision, la sas Le Store Parisien à payer aux époux [C], les sommes de :
— 1 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur trouble de jouissance.
— 1 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
— 5 503,93 euros à valoir sur le coût de réparation de l’ancien portail.
— condamner la sas Le Store Parisien à payer aux époux [C] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
— condamner la sas Le Store Parisien à payer aux époux [C] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— condamner la sas Le Store Parisien aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que de leurs suites, notamment d’exécution forcée.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Store Parisien demande à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par madame le président du tribunal judiciaire
de [Localité 7] en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de M. et Mme [C],
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société Le Store Parisien la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné de M. et Mme [C] aux dépens.
y ajoutant :
— condamner M. et Mme [C] à payer à la société Le Store Parisien la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de restitution des acomptes et de paiements provisionnels
Exposant avoir réglé 90 % du prix du portail qu’ils avaient commandé, Monsieur et Madame [C] affirment que le portail qui leur a été livré ne correspond pas aux descriptions contractuelles puisqu’il ne faisait que 1708 mm de hauteur au lieu de 1900 mm prévu au contrat, soulignant qu’il existait en conséquence un risque d’intrusion dans leur propriété.
Les appelants font valoir que la proposition technique qui leur a été faite, consistant à ajouter des lames au-dessus du portail, ne pouvait être acceptée compte tenu de la fragilité de cette installation.
Ils indiquent avoir refusé la livraison du portail ainsi défectueux et relatent que la société Le store Parisien a remis en place leur ancienne porte métallique sans son système de fixation qui avait été scié lors de la dépose.
Monsieur et Madame [C] sollicitent en conséquence la restitution de leur acompte ainsi que diverses sommes à titre provisionnel sur le fondement de leur préjudice moral, de leur trouble de jouissance, et des frais de réparation de l’ancienne porte.
En réponse, la société Le store parisien soutient qu’en l’absence d’urgence, les demandes formées par Monsieur et Madame [C] en référé ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Au titre de l’article 835, l’intimée soutient qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes des appelants.
Elle affirme que le portail livré avait la hauteur contractuellement prévue de 1900 mm, que le devis et la fiche descriptive du portail faisaient clairement apparaître que les poteaux extérieurs seraient nécessairement plus hauts que les lames du portail, et que la proposition de la pose d’un capotage en partie haute qu’elle a effectuée correspondait à un geste commercial et non à une reconnaissance de la défectuosité du portail livré.
La société Le Store Parisien soutient que la livraison du portail a été refusée par Monsieur et Madame [C] sans motif légitime et que ceux-ci sont donc mal fondés à lui réclamer tant la restitution de l’acompte que le paiement provisionnel de dommages et intérêts.
À titre surabondant, elle conclut sur le caractère excessif des sommes ainsi réclamées.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dès lors, la condition de l’urgence évoquée dans les conclusions de la société Le Store Parisien n’a pas lieu d’être prise en compte.
En vertu de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', tandis que l’article 1231-1 du même code dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Sur la demande de restitution de l’acompte
En l’espèce, M. et Mme [C] ont accepté le 19 février 2023 un devis établi par la société Le Store Parisien, d’un montant de 8 703, 82 euros, relatif à la commande d’un portail de type Karana ainsi décrit :
' Haut 1900 mm x Larg 3000 mm
type de dimensions : largeur entre piliers et hauteur hors sol au point haut',
dont il n’est pas contesté qu’il était destiné à fermer leur garage.
Les appelants versent aux débats une photographie du portail posé en mai 2023 établissant qu’il existait un espace peu important entre le bas des vantaux et le sol, et un espace plus important entre le haut des vantaux et le sol.
Ils produisent un plan établi par la société Cadiou, le fabriquant du portail, dont ils indiquent sans être démentis qu’il faisait partie d’une proposition commerciale visant à mettre en place une tôle pliée au dessus du portail, fixée en partie haute du garage. Les cotes mentionnées sur ce plan font apparaître des vantaux de 1708 mm de hauteur, la hauteur de 1900 mm correspondant à la hauteur totale du garage, du sol au plafond.
L’examen de ce plan fait apparaître qu’à ajouter même la distance entre le sol et le bas des vantaux (57 mm) d’une part, et la hauteur des vantaux (1708mm) d’autre part, il subsiste un espace de plus de 110 mm entre le point haut du portail et la hauteur du garage.
En outre, le courriel du commercial de la société Le Store Parisien du 17 février 2023 mentionnait 'pour les modèles de portail, ils sont tous faisables dans votre configuration. Sauf le Kef qui n’existe pas mais, si vous voulez parler du Ker, ce n’est pas possible vu qu’il est en 'chapeau de gendarme'. Vous avez besoin de tout fermer donc il ne conviendrait pas.', ce qui démontre que la fermeture de toute la hauteur du garage était clairement entrée dans le champ contractuel.
Il est en conséquence acquis avec l’évidence requise que le portail livré ne correspondait pas à celui commandé, ce qui constitue un manquement de la société Le Store Parisien à son obligation de délivrance.
Partant, la demande de restitution de l’acompte de 7 398,24 euros formée par M. et Mme [C], qui doit plus exactement s’analyser en une demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice financier, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient de condamner l’intimée en ce sens. L’ordonnance querellée sera intégralement infirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. et Mme [C] versent aux débats un devis de la société Gerber d’un montant de 5 503, 93 euros relatif à divers travaux sur un portail, dont ils indiquent qu’ils correspondraient à la réinstallation de leur ancien portail.
S’il n’est pas contesté que le système de fixation et d’ouverture de l’ancien portail a été disqué lors de l’installation du nouveau par la société Le Store Parisien, la somme réclamée au titre de la remise en place apparaît d’un montant très élevé et la description des travaux envisagés, peu explicite, ne permet pas d’établir la nécessité de pratiquer l’ensemble de ces réparations pour remettre en place un système fonctionnel.
Il convient en conséquence d’allouer aux appelants la somme provisionnelle de 1 500 euros à ce titre, le surplus étant sérieusement contestable.
De même, le principe d’une indemnité pour privation de la jouissance de leur garage n’est pas contestable. Au regard de la valeur locative d’un garage à [Localité 5], telle qu’indiquée par les appelants et non contestée par l’intimée et tenant compte du fait que les M. et Mme [C] n’ont pas été totalement privés de leur garage sur la période alléguée, il convient de leur allouer la somme provisionnelle non contestable de 700 euros à ce titre.
Enfin, les appelants ne justifient d’aucun préjudice moral spécifique et leur demande de provision sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [C] étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Le Store Parisien ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [C] la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Store Parisien à verser à M. [P] [C] et Mme [X] [W] épouse [C] à titre provisionnel la somme de 7 398,24 euros au titre de leur préjudice financier ;
Condamne la société Le Store Parisien à verser à M. [P] [C] et Mme [X] [W] épouse [C] les sommes provisionnelles de 1 500 euros au titre de leur préjudice matériel et de 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Le Store Parisien à verser à M. [P] [C] et Mme [X] [W] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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