Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOA7
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 8]
16 décembre 2024 RG :24/00222
[G]
C/
[K]
[B]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Allard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 16 Décembre 2024, N°24/00222
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 20 Décembre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00985 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉS :
M. [N] [K]
né le 03 Août 1948 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [V] [B],
né(e) le 15/12/1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [S] [K]
né(e) le 09/01/1975 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [V] [B] ont donné à bail à Monsieur [Y] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6], par contrat du 1er octobre 2009, moyennant un loyer mensuel de 700€.
Le 29 février 2016, les parties ont signé un avenant au bail, ayant réduit à 500 € par mois le loyer, la superficie de la location ayant été diminuée.
Le 14 février 2024, Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K], en sa qualité de nue-propriétaire du bien en l’état d’une donation faite par ses parents, ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer la somme en principal de 780 €, visant la clause résolutoire. Le même jour, ils lui ont également signifié un congé pour motifs légitimes et sérieux avec effet au 30 septembre 2024.
Par exploit en date du 2 mai 2024, Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] ont assigné Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé afin d’obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2009 entre M. [O] [K], Mme [V] [B] et Mme [S] [K] et M. [Y] [G] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] étaient réunies à la date du 14 avril 2024,
— Ordonné en conséquence à M. [Y] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour M. [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [K], Mme [V] [B] et Mme [S] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamné M. [Y] [G] à verser à M. [O] [K], Mme [V] [B] et Mme [S] [K] à titre provisionnel la somme de 3 480 € (décompte arrêté au 28 octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 780 €, sur la somme de 1 280 € à compter du 2 mai 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
— Condamné M. [Y] [G] à payer à M. [O] [K], Mme [V] [B] et Mme [S] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux e la restitution des clés,
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 500 €,
— Rejeté l’intégralité des autres demandes,
— Condamné M. [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision tels que reproduits par déclaration du 7 janvier 2025. Il a fait une nouvelle déclaration d’appel le 24 janvier 2025 (RG 25/00241), dans les mêmes termes.
Par ordonnance du 6 février 2025, la jonction des deux procédures a été prononcée, sous le n° RG 25/00031.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [G], appelant, demande à la cour, de :
— Infirmer l’ordonnance du 16 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] [K], Madame [V] [B], Madame [S] [K] de toutes leurs demandes,
— Dire et juger la clause résolutoire non acquise et que la résiliation du bail ne pourra donc pas être prononcée,
— Accorder des délais de paiement à Monsieur [G] et de l’autoriser à régler la somme de 60 € par mois pendant 24 mois en sus du loyer.
— Dire et juger que le congé délivré n’est pas valable, en conséquence, prononcer sa nullité,
— Octroyer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [G] à la charge des bailleurs,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [G] les plus larges délais possibles pour quitter les lieux,
Dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [O] [K], Madame [V] [B], Madame [S] [K], à payer à Monsieur [Y] [G], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [K], Madame [V] [B], Madame [S] [K], aux entiers dépens.
Le 24 avril 2025, Monsieur [Y] [G] a quitté les lieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K], intimés, demandent à la cour, de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [Y] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
En conséquence,
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2009 entre M. [O] [K], Mme [V] [B] et M. [Y] [G] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] étaient réunies à la date du 14 avril 2024,
— Rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement de Monsieur [Y] [G]
Subsidiairement,
— Déclarer valable le congé délivré à Monsieur [G],
— Constater la terminaison consécutive du bail à la date du 30 septembre 2024 minuit et l’occupation sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 par Monsieur [Y] [G],
— Déclarer que la mesure d’expulsion de Monsieur [G] est devenue sans objet du fait de son expulsion à la date du 24 avril 2025,
— Recevoir l’appel incident de Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K],
— Le déclarer juste et bien fondé,
— Infirmer l’ordonnance en ce qui concerne l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et à Madame [S] [K] à titre provisionnel la somme de 5 580 € à la date de son expulsion le 5 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 780 €, sur la somme de 1 280 € à compter du 2 mai 2024 et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
— Débouter Monsieur [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Y] [G] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ainsi que du procès-verbal d’expulsion.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Monsieur [Y] [G] ne conteste pas, au vu de ses écritures, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, reconnaissant ne pas avoir honoré ses loyers régulièrement.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l’article 12. Le commandement de payer du 14 février 2024 vise et reproduit la clause résolutoire. Il a été délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Y] [G] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois, n’ayant sur la période considérée procédé qu’au règlement d’un de ses loyers. Il ne conteste pas plus les défauts de paiement de ses loyers à compter de décembre 2023, à l’origine du commandement de payer.
C’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2024.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Monsieur [Y] [G] étant devenu occupant sans droit ni titre, c’est également par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et l’a condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas contesté par l’appelant.
La décision critiquée de ces chefs est également confirmée.
La demande tendant à accorder à l’appelant des délais pour quitter le bien est devenue sans objet, du fait du départ de ce dernier.
2) Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Monsieur [Y] [G] indique avoir fait des démarches auprès d’une assistante sociale et avoir obtenu une aide pour le règlement d’une partie de ses loyers impayés à hauteur de 800 €. Il indique que l’arriéré s’élève désormais à 1 480 €.
Les intimés font valoir depuis que la décision a été rendue, l’appelant n’a procédé à aucun règlement et que seule une aide exceptionnelle de la MSA de 800 € a été versée début décembre 2024. Ils indiquent qu’à la date de son départ le 24 avril 2025, l’arriéré locatif définitif s’élève à 5 580 €.
Il résulte du décompte produit et actualisé au 17 mars 2025 que Monsieur [Y] [G] était redevable au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de la somme de 5 180 €. Il a été pris en compte le versement ponctuel de ses loyers du 22 février 2024 au 31 juillet 2024 (4 paiements de 500 € les 22 février, 16 avril, 10 juin et 31 juillet 2024) avant qu’il ne cesse tout versement à compter du mois d’août 2024, ce qu’il ne conteste pas. Il est également mentionné l’aide de la MSA à hauteur de 800 € versée le 2 décembre 2024.
Monsieur [Y] [G] ayant quitté le logement le 24 avril 2025, il est redevable pour l’indemnité d’occupation du mois d’avril de la somme de 400 € (500 €x 24/30).
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [Y] [G] est redevable au titre de son arriéré locatif de la somme de 5 580 €.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] à titre provisionnel la somme de 5 580 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 780 €, à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 1 280 €, à compter du présent arrêt pour le surplus.
La décision critiquée de ce chef sera infirmée sur le quantum, en l’état de l’actualisation de la dette.
3) Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Monsieur [Y] [G] propose, en l’état de sa situation personnelle, de s’acquitter de sa dette à hauteur de 60€ par mois pendant 24 mois, sollicitant l’octroi de délais de paiement et demandant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] indiquent que Monsieur [G] n’a effectué aucun règlement à la suite de l’ordonnance dont appel lui permettant de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que la condition requise par l’article 24 V de la loi du 6 Juillet 1989 n’est pas remplie. Ils concluent au rejet de la demande de ce chef.
Monsieur [Y] [G] perçoit une pension d’invalidité de 857 € par mois. Il n’a pas donné d’élément sur ses conditions de relogement, le montant de son nouveau loyer ou encore la perception d’aides sociales.
La dette locative s’élève à 5 580 € et il n’a pu procéder, le temps qu’il demeurait dans les lieux, à aucun versement complémentaire afin de solder sa dette, ayant en outre cessé de régler son loyer.
L’octroi de délais de paiement imposerait des mensualités de plus de 230 € sur 24 mois que Monsieur [Y] [G] n’est manifestement pas en mesure d’honorer au vu de ses ressources.
Les conditions requises pour l’octroi de délais de paiement n’étant pas remplies, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les demandes relatives au congé
La demande en validité du congé aux fins de résiliation du bail n’étant présentée qu’à titre subsidiaire par les bailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes en nullité du congé et en paiement de dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [Y] [G].
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [Y] [G], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ayant du exposer des frais pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès le 16 décembre 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— Condamné M. [Y] [G] à verser à M. [O] [K], Mme [V] [B] et Mme [S] [K] à titre provisionnel la somme de 3 480 € (décompte arrêté au 28 octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 780 €, sur la somme de 1 280 € à compter du 2 mai 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et au vu de l’actualisation de la situation,
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] à titre provisionnel la somme de 5 580 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 780 €, à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 1 280 €, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [O] [K], Madame [V] [B] et Madame [S] [K] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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