Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVK4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 18h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [O] [X] [T] (mineure représentée par Mme [M] [G] [Y])
née le 20 novembre 2008 à [Localité 3], de nationalité Colombienne
demeurant : Chez M. [R] [Z] – [Adresse 1]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 février 2026 à 18h25, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [X] [T] (mineure représentée par Mme [M] [G] [Y]) en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 12h13, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [X] [T], non autorisée à entrer sur le territoire national le 30 janvier 2026 à 16h15, a été maintenue en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 4 jours.
A l’issue de cette période, elle n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée.
L’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny le le 3 février 2026 afin de solliciter la prolongation du maintien de [O] [X] [T] en zone d’attente pour une durée de 8 jours.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande, disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien de [O] [X] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [2] .
MOTIVATION
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il est constant que [O] [X] [T] a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national alors qu’elle est mineure, et qu’elle se trouvait sous la responsabilité de sa tante, [O] [X] [T], qui a également fait l’objet d’un placement en zone d’attente.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge adaptée compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 30 janvier 2026, Mme [M] [G] [Y] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de sa nièce, [O] [X] [T], mineure de 17 ans.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.A de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieurde la mineure commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le fait que le juge aurait outrepassé ses pouvoirs en retenant ici l’intérêt supérieur de l’enfant.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Dans ces conditions, et complétant ainsi qu’il vient d’être dit les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de constater que le maintien en zone d’attente de la mineure est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné, après plus de 12 jours passés en zone d’attente.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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