Désistement 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 oct. 2023, n° 21/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04583
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPA4
J.C.G/ND
Décision déférée du 16 Avril 2021
TJ de [Localité 5]
( 11-18-0045)
M. [Z]
C/
[S] [G]
[T] [F]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SOCIETE ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2017, la société Engie Energie Services a fait assigner M.[G] et Mme [F] devant le tribunal d’instance de Toulouse en paiement de la somme principale de 1.064,74 TTC , outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 20 septembre 2016.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’exception de nullité de la citation soulevée par [S] [G] et [T] [F],
— débouté la Sa Engie Energie Services de sa demande en paiement,
— débouté [S] [G] et [T] [C] de leurs demandes reconventionnelles formulées à titre principal, -
— débouté la Sa Engie Energie Services de sa demande en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui en aura fait l’avance.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la Sa Engie Energie Services a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande en paiement,
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui en aura fait l’avance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Engie Energie Services, appelante, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2023 ;
— fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée par elle devant la cour d’appel de Toulouse sous le n° 21/04583 contre M. [G] et Mme [F] ;
— prendre acte de son accord sur le désistement d’instance et d’action de M. [G] et Mme [F] ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [G] et Mme [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2023 ;
— fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— leur donner acte de leur acceptation du désistement de l’appelant principal, la société Engie Energie Services, enrôlé sous le n° RG 21/04583 ;
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action de leur appel incident, accepté par l’intimée ;
— en conséquence, déclarer l’instance éteinte ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
MOTIFS
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer à ce jour la clôture de l’instruction de l’affaire.
Il sera constaté le désistement d’instance de la société Engie Energie Services concernant la procédure d’appel, et que ce désistement auquel il est formellement acquiescé est parfait.
Il sera également constaté le désistement d’instance et d’action de M. [G] et Mme [F] concernant la procédure d’appel, et que ce désistement auquel il est formellement acquiescé est parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu de l’article 399 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe à ce jour la clôture de l’instruction de l’affaire.
Déclare recevables les conclusions des parties en date du 09 octobre 2023.
Constate le désistement d’instance de la société Engie Energie Services concernant la procédure d’appel.
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [G] et Mme [F] concernant la procédure d’appel.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant la cour sous le n° RG 21/04583.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.
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