Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 févr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°121
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3DB
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
07 février 2026
[L]
C/
[G] [E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 08 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026, notifiée le même jour à 18h10 concernant :
M. [M] [L]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par M. [M] [L] le 05 février 2026 à 16h36 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 février 2026 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 février 2026 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 26/00584 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l’exception de nullité ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 février 2026 à 18h10 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [L] le 08 Février 2026 à 08h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [M] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] a reçu notification le 9 décembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 d’expulsion.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 3 février 2026 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 5 février 2026 à 14h19 et à 16h36, Monsieur [L] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 février 2026 à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2026 à 8h49. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation et de l’arrêté de placement en rétention pour incompétence de leur signataire, l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté de placement en rétention faute pour le préfet d’avoir fait une juste appréciation des garanties de représentation de M. [L] et des conséquences de la rétention sur sa famille et ses enfants. A titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est arrivé en France à l’âge de deux ans dans le cadre du regroupement familial, qu’il a perdu son passeport il y a un an, qu’il dispose de la copie de son passeport marocain valide, qu’il vit à [Localité 5] avec sa compagne et ses deux enfants et travaille chez Intermarché, qu’il est opposé à son éloignement vers le Maroc car toute sa famille se trouve en France, qu’il y sera SDF, que c’est la première fois qu’il est placé en rétention, qu’on peut regarder sur son passeport, qu’il ne retourne pas fréquemment au Maroc, qu’il a voulu se soustraire au contrôle des gendarmes dans un premier temps parce qu’il n’avait pas eu le temps de prévenir ses enfants, que ses enfants ont besoin de lui, qu’il regrette les infractions commises,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement ainsi que la requête en prolongation de la rétention, fait valoir que cette délégation ne précise pas suffisamment les actes concernés et qu’aucune preuve de la délégation n’est produite,
Soutient que la rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, que toute sa famille est non seulement en France mais française, qu’il est le seul à ne pas avoir été naturalisé, que cette rétention est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants,
Fait valoir que M. [L] est en situation régulière, que son titre de séjour est valide, que M. [L] a été traqué par la gendarmerie, que la préfecture connait parfaitement la situation personnelle de M. [L], que le seul argument recevable de la préfecture reste la menace à l’ordre public mais que M. [L] n’est pas un sortant de prison, qu’il a une situation stable et que la préfecture vient lui notifier son arrêté d’expulsion plus d’un an après sa sortie de prison, que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle,
Fait valoir que le placement en rétention de M. [L] est disproportionné, que M. [L] est en situation régulière, que la préfecture dispose de la copie du passeport de M. [L], qu’il a un logement stable, que la préfecture aurait dû assigner M. [L] à résidence, qu’en outre M. [L] a tenté de fuir lors de son contrôle mais qu’il s’est de lui-même arrêté,
M. [L] produit l’ordonnance du 20 janvier 2026 rejetant la requête en suspension de l’arrêté d’expulsion, un recours en annulation étant pendant devant le tribunal administratif de Nîmes, un bulletin de salaire établi en novembre 2024 et attestant d’une ancienneté d’une année, un CDI conclu le 1er novembre 2024 en qualité d’employé commercial d’Intermarché, des attestations des membres de la famille de M. [L] attestant de la dégradation de l’état de santé notamment psychologique de M. [L] et des conséquences de sa rétention sur sa compagne et ses deux enfants, un message attestant du stress aigu et des conséquences de la rétention de M. [L] sur son fils et sa scolarité (risque de décrochage scolaire), le rapport de fin de mesure de la libération conditionnelle de M. [L].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. [L] visent à contester la mesure d’éloignement de M. [L] et non la rétention, que la menace à l’ordre public est bien actuelle et qu’il faut tenir compte s’agissant de l’ancienneté alléguée des condamnations de la sortie de détention de M. [L], que M. [L] a immédiatement déclaré lors de la notification de l’arrêté d’expulsion être opposé à tout éloignement, qu’il a fui lors du contrôle des gendarmes après ne pas avoir déféré à leur convocation, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est donc avéré.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION ET SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été signé par M. [R] [K], chef du bureau de l’éloignement et de l’asile.
La requête préfectorale a été signée par M. [C], chef du bureau du séjour des étrangers.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que de l’arrêté de placement en rétention, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2025, régulièrement publié au RAA n°30.2025.118 le 4 juillet 2025, leur portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête et cet arrêté présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [L] est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 août 2026, il est arrivé en France il y a 44 ans, il est le père de deux enfants nés en France, âgés de 6 et 17 ans. Il vit avec sa compagne et ses enfants, [Adresse 2]. Il est employé dans le cadre d’un CDI par l’Intermarché de [Localité 5]. Il a bénéficié à compter du 28 février 2024 d’une libération conditionnelle. Le rapport de fin de mesure de sa libération conditionnelle relève que M. [L] respecte les obligations qui lui incombent et que son suivi se poursuit dans le cadre du sursis probatoire.
Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de 22 condamnations': il a notamment été condamné le 29 septembre 2018 à 30 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le 9 octobre 2019 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et le 29 octobre 2020 à 5 ans d’emprisonnement, outre la révocation totale d’un sursis à hauteur de six mois, pour des faits de vols aggravés. Outre ces condamnations, M. [L] a été condamné le 25 février 2021 du chef de proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique et d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans à 4 ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire.
Enfin, le procès-verbal de retenue mentionne que M. [L] a fait l’objet d’un contrôle le 3 février 2026 sur le parking de l’Intermarché de [Localité 5] par des gendarmes, qu’il a pris la fuite et qu’il a «'fini par se rendre à l’arrivée d’un second véhicule demandé en renfort'».
Le préfet du Gard a exactement relevé qu’en dépit des garanties de représentation non contestées de M. [L], son placement en rétention se justifiait au titre de la menace à l’ordre public représentée par son comportement. Si le conseil de M. [L] relève que les condamnations dont M. [L] a fait l’objet sont anciennes, il convient de préciser que si la condamnation la plus récente date en effet du 25 février 2021, M. [L] a été incarcéré et a exécuté successivement plusieurs peines d’emprisonnement avant d’être libéré le 28 février 2024 sous le régime de la libération conditionnelle.
C’est à juste titre que le préfet du Gard a considéré que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement était justifié dès lors que M. [L] a confirmé son opposition à tout éloignement vers le Maroc et s’est soustrait au contrôle des services de gendarmerie avant de s’y soumettre, en présence néanmoins de deux véhicules de gendarmerie.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [L], qui ne dispose pas de l’original de son passeport marocain et dont les très nombreux antécédents judiciaires permettent de caractériser une menace actuelle à l’ordre public, l’ancienneté des condamnations découlant notamment de l’incarcération de M. [L]. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement résulte quant à lui du refus revendiqué par l’intéressé de tout éloignement et de son comportement lors de son contrôle.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE':
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [L] sont inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
S’il n’est pas contesté que M. [L] est le père de deux enfants de 6 et 17 ans nés en France et qu’il vit avec sa famille à [Localité 5], il convient de préciser que son casier judiciaire porte trace de 22 condamnations et qu’il a exécuté plusieurs peines d’emprisonnement, notamment une peine de 5 ans, avant d’être libéré le 28 février 2024 sous le régime de la libération conditionnelle. Si M. [L] produit des attestations de sa compagne et des éléments relatifs à la scolarité et à l’état de santé de ses enfants, il ne justifie pas par d’autres éléments moins subjectifs de sa contribution à leur éducation.
M. [L] n’établit pas que la rétention constituerait une atteinte à sa vie familiale, ni qu’elle aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie familiale, notamment au regard des très nombreuses condamnations et périodes d’incarcération qui ont émaillé sa vie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] sollicite une assignation à résidence.
Monsieur [L] est dépourvu de l’original de son passeport marocain, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 3 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport de M. [L] a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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