Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2026, n° 26/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02828 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [K]
né le 12 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé ainsi que son conseil Me Parvès Dookhy, avocat au barreau de Paris, le 19 mai 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
[M] DE POLICE
Informé le 19 mai 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 13 juin 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 mai 2026, à 11h06 réitéré à 11h10, par M. [D] [K] ;
— Vu les observations de Me Parvès Dookhy du 19 mai 2026 à 14h51 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui retient une demande nominative de plan de voyage (routing) pour M. [D] [K] à destination exclusivement de [Localité 3] (Croatie) sans le cadre de la procédure de « réadmission Dublin » reçue le 15 mai 2026 par le service dédié, soit dans la journée suivant le placement en rétention – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 mai 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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