Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2024, n° 22/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°132
N° RG 22/01402 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZC
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01402 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZC
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [W] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2019 alors qu’il conduisait le véhicule de [F] [Y], dont il a perdu le contrôle sur la RD 6 à [Localité 6] hors agglomération après le carrefour de la D 17 en direction de [Localité 7].
La compagnie Pacifica, auprès de laquelle M. [Y] avait souscrit une garantie 'protection corporelle du conducteur’ , a écrit le 3 janvier 2020 à M. [W] prendre en charge au titre de cette garantie les conséquences dommageables pour lui de cet accident, et a missionné pour l’examiner le docteur [H], laquelle a conclu à l’absence de consolidation du blessé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2020, Pacifica a notifié à M. [W] la déchéance de sa garantie et son refus consécutif de prendre en charge les conséquences dommageables de son accident, au motif que le professeur en médecine [R], expert en toxicologie, auquel elle avait soumis le dossier des enquêteurs, concluait au vu du taux de 0,10 mg par litre d’air expiré constaté par les gendarmes et de la période entre ce constat et celui auquel le conducteur avait pris le volant, qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie au moment de l’accident compris entre 0,75 et 1,20 grammes par litre d’air expiré, taux qui excluait sa garantie en vertu d’une clause de la police opposable au conducteur.
[T] [W] a fait assigner par actes des 19 mars et 9 avril 2021 la société Pacifica et le Régime Social des Indépendant (RSI) géré par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM 63) devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir juger que la compagnie devait prendre en charge l’intégralité de ses préjudices et lui verser dès-à-présent une provision de 100.000 euros dans l’attente de l’issue de l’expertise médicale qu’il sollicitait par ailleurs.
Il contestait l’heure supposée de l’accident mentionnée par les procès-verbaux d’enquête, récusait le taux d’alcoolémie cité par les enquêteurs en contestant la régularité et la fiabilité de leur prélèvement ; niait avoir conduit en état alcoolique ; et concluait à la mobilisation de la garantie contractuelle.
La Pacifica concluait au rejet des prétentions de M. [W] en soutenant qu’il ressortait du procès-verbal de la gendarmerie que l’accident s’était produit à 01h30 et que le taux de 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré constaté à 06h30 par les enquêteurs qui venaient d’arriver sur place, soit 0,20 g/l dans le sang, faisait présumer un taux d’alcoolémie au moment de l’accident compris entre 0,75 et 1,20 grammes, ce qui excédait le taux maximum légal autorisé de 0,50 g/l et justifiait l’exclusion de garantie stipulée à ce titre dans le contrat d’assurance.
La CPAM 63 ne comparaissait pas.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* dit que M. [T] [W] avait droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi consécutivement à l’accident survenu le 19 juillet 2019
* dit que la SA Pacifica devait prendre en charge l’intégralité de ce préjudice dans les termes du contrat souscrit
* condamné la SA Pacifica à payer à M. [T] [W] la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle
* dit que les intérêts sur cette somme seraient capitalisés chaque année pourvu qu’ils soient dus pour une année entière
* condamné la SA Pacifica à payer 3.000 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné une expertise médicale aux frais avancés de M. [W]
* rejeté les autres demandes
* déclaré la présente décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme
* condamné la SA Pacifica aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
— que les conditions générales contenant la clause d’exclusion invoquée par Pacifica n’étaient pas signées, de sorte qu’il n’était pas établi que cette clause d’exclusion avait été portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par celui-ci
— que l’indication au procès-verbal des enquêteurs selon laquelle l’accident se serait produit vers 01h30 du matin n’était qu’une supposition, la victime ne se souvenant de rien, sa fille ayant indiqué qu’il était parti vers 01h30 retrouver des amis, aucun témoin n’ayant été interrogé et rien ne permettant de déterminer ce qu’il avait fait entre son départ au volant vers 01h30 et sa découverte dans un fossé vers 05h50
— que les éléments du procès-verbal d’enquête ne démontraient pas que le dépistage de l’imprégnation alcoolique ait été réglementaire, et soit donc régulier et probant
— que l’assureur ne rapportait ainsi point la preuve lui incombant d’une conduite en l’état alcoolique de M. [W]
— qu’il devait donc l’indemniser dans les termes du contrat
— qu’une expertise médicale s’imposait pour déterminer si l’état du blessé était consolidé et, dans l’affirmative, recueillir les éléments permettant de chiffrer son préjudice.
— qu’au vu des conclusions du docteur [H], la part non sérieusement contestable du préjudice du blessé justifiait de lui allouer 100.000 euros de provision.
La SA Pacifica a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2022 en intimant M. [W].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 janvier 2023 par la société Pacifica
* le 19 novembre 2022 par M. [T] [W].
La société Pacifica demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le contrat souscrit auprès d’elle par M. [Y], propriétaire du véhicule litigieux, ne garantit pas le dommage subi par M. [W]
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 100.000 euros
— le débouter de sa demande d’expertise au contradictoire de Pacifica
— débouter M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] aux ENTIERS dépens.
Elle soutient que la clause d’exclusion qu’elle invoque est bien opposable, puisqu’elle est stipulée dans les conditions générales que M. [Y] a reconnues composer, avec le projet d’adhésion qu’il a signé, le contrat d’assurance.
Elle fait valoir que les procès-verbaux des enquêteurs font légalement foi jusqu’à preuve contraire ; que gendarmes indiquent '01h30' comme heure de l’accident ; que les examens cliniques confirment cette heure au vu de la spécificité de la blessure au rein constatée à l’hôpital;
que le compte-rendu d’hospitalisation vise aussi un accident ayant eu lieu 'vers 1 heure du matin’ ; que le contrôle d’alcoolémie opéré par les enquêteurs est régulier et probant, le second contrôle n’étant que facultatif ; que M. [W] a indiqué lors de son audition avoir consommé une ou deux bières avant l’accident ; que le professeur [R], qui est un spécialiste reconnu, a envisagé deux scénarios de baisse du taux en considération des variations individuelles de cette donnée, qui tous deux situent le taux au-dessus du taux légal admissible de 0,50 g/l ; que l’exclusion, qui est formelle et limitée, s’applique.
Elle en déduit n’y avoir lieu à expertise ni à provision puisqu’elle ne doit pas sa garantie.
M. [T] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices définitifs dans l’attente du dépôt du rapport médical ; de condamner Pacifica à lui payer 4.000 euros au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande conformément à l’article 1343-2 du code civil ; de lui allouer le bénéfice de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; et de déclarer l’arrêt commun au RSI.
Il redit ne conserver aucun souvenir de l’accident et de ses circonstances.
Il conteste la pertinence du rapport du Pr [R] en objectant qu’il est unilatéral, et repose sur de simples suppositions et interprétations arrangeantes pour l’assureur qui l’a mandaté.
Il récuse le postulat sur lequel est fondé ce rapport d’un accident survenu vers 01h30, en indiquant que les mentions du rapport d’enquête sur ce point ne reposent sur aucun élément avéré, que les gendarmes ont été alertés à 05h55 par un passant à moto ; que le rapport mentionne au demeurant en termes incertains qu''il semble que l’accident ait eu lieu dans la nuit'; qu’il n’est fait état que d’un prélèvement alors que la loi en exige deux en cas d’accident corporel.
Il indique avoir cherché à combler les lacunes de l’enquête, qui n’a procédé à aucune investigation, et produire deux témoignages circonstanciés de copains en compagnie desquels il passa la nuit à nettoyer une cuisine suite à la panne de deux congélateurs, et qui attestent qu’il repartit vers 05h/05h30 après avoir pris un café, au volant du véhicule litigieux prêté par l’un deux, [F] [Y], parce que son propre camion ne redémarrait pas. Il en déduit que le taux de 0,10 mg/l sur lequel la compagnie échafaude son raisonnement était donc bien celui qu’il présentait au moment de l’accident.
Il sollicite confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Quand bien même le jugement retient dans ses motifs que le caractère opposable de l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur n’est pas démontré dès lors que l’exemplaire produit des conditions générales où elle est stipulée n’est pas signé et qu’il n’est pas justifié de document signé du souscripteur où celui-ci aurait reconnu en avoir eu connaissance -la mention du projet de demande d’adhésion dont l’appelante prétend tirer argument énonçant seulement que le contrat est constitué de l’offre d’adhésion et des conditions générales mais pas que le souscripteur reconnaît avoir reçu ces conditions générales et/ou en avoir eu connaissance- la cour n’est saisie d’aucun moyen d’inopposabilité de cette clause au bénéficiaire de l’assurance, et le jugement déféré ne contient aucun chef de décision à ce titre dans son dispositif .
L’exclusion de garantie invoquée par Pacifica au vu de la clause de la police selon laquelle l’assureur 'ne garantit pas les dommages subis par le véhicule assuré si le conducteur, selon les modalités de dépistage en vigueur, est sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure au taux légal en vigueur au jour du sinistre applicable en fonction du permis et du véhicule détenu', repose sur l’affirmation que M. [W], conducteur du véhicule assuré auprès d’elle, aurait circulé avec un taux d’alcool supérieur au taux légal.
Le taux maximum légalement autorisé est de 0,50 grammes d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré.
Le rapport d’enquête établi par les gendarmes énonce qu’une fois arrivés sur les lieux, où M. [W] était toujours 'conscient mais désorienté', ils l’ont 'soumis entre 06h30 et 06h45 à un dépistage de l’alcoolémie qui s’avère négatif avec seulement 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré', ainsi qu’à un dépistage des stupéfiants qui s’est avéré 'négatif également'.
Le caractère négatif de ce dépistage de l’alcoolémie explique à lui seul qu’il n’y ait pas eu d’autre prélèvement.
La compagnie Pacifica fonde son exclusion de garantie sur l’avis du professeur [R] qui, dans sa consultation unilatérale, conclut : 'au moment de son accident, l’alcoolémie de Monsieur [T] [W] devait être comprise entre 0,75 g/l et 1,20 g/l (en excluant toute prise d’alcool entre l’accident et le moment de la vérification de l’imprégnation)'.
Le consultant explique avoir dégagé cette fourchette de taux en considérant, au vu d’un accident survenu vers 01h00 du matin, la quantité mesurée à 06h30 diminuée de la quantité éliminée par métabolisation pendant les 5h30 séparant cette mesure et l’accident.
Mais le postulat que l’accident serait survenu vers 01h00 -ou, selon les conclusions de la compagnie Pacifica, vers 01h30- ne procède d’aucun élément avéré.
Les indications relatives à l’heure de l’accident contenues dans le rapport d’enquête sont formulées à titre d’hypothèse, par voie de raisonnement, mais ne reposent sur aucune constatation, ni sur aucun témoignage direct.
Celles évoquées dans les compte-rendus d’hospitalisation ne peuvent être que référentielles, les médecins n’ayant pas été témoins de l’accident et ne sachant rien d’autre de ses circonstances que ce qui pouvait leur en avoir été dit par les enquêteurs, les secouristes et/ou les proches du patient, lesquels, eux-mêmes, n’en savaient rien, aucun élément objectif n’ayant été recensé à cet égard.
Ces indications fondant le raisonnement du consultant sont contredites par les deux témoignages produits en cause d’appel par M. [W], établis dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile.
Ces témoignages, qui ne présentent rien de suspect, ne sont ni réfutés ni contredits.
Leurs auteurs certifient avoir passé la nuit en compagnie de [L] [W] à remplacer des équipements du restaurant où ils travaillaient, et l’avoir vu repartir vers 05h30.
[F] [Y] relate ainsi : 'je travaillais à la plage de la Bussière en tant que cuisinier à la demande de Mr [W] pour un remplacement de son cuisinier. Après le service et le nettoyage cuisine, nous devions sortir 2 congélateur en panne suite à un court jus. Un ami de Mr [W] devant venir avec de nouveau matériel. Nous avons casse-croûté un morceau vu l’heure, et le seul qui est bu de l’alcool, c’est moi 'VIN’ Il devait être 5h/5h30 quand le camion de Mr [W] refusa de démarrer et je lui prêtait mon véhicule et dormant sur place. J’appris le lendemain l’accident’ (pièce n°8 de l’intimé).
L’autre témoin relate quant à lui : 'Je soussigné [V] [E] déclare que le 19 juillet à 2 heures du matin après la soirée du 18 juillet et la fermeture de l’établissement, j’ai effectué le remplacement de matériels lourds tombés en panne en cours de soirée, ces matériels contenant des denrées périssables. Nous avons effectué les travaux dont j’estime la durée à 2h30 mn. Nous nous sommes séparés après avoir bu un café . Il était aux environs de 5h30 mn du matin. Je me souviens de m’être couché à 6h15 mn’ (pièce n°9 de l’intimé).
Il ressort avec certitude de ces témoignages circonstanciés que M. [W] a pris le volant aux alentours de 05h30 le 19 juillet 2019.
Le taux d’alcool qu’il présentait lorsqu’il a été soumis à un dépistage, vers 6h30, était donc proche de celui qui était le sien au moment de l’accident, survenu environ une heure auparavant, et non celui reconstitué a posteriori par le professeur [R] selon un raisonnement à rebours vicié par la fausseté de sa prémice.
Ce taux étant inférieur au taux légal, la prétention de la compagnie Pacifica à opposer une exclusion de garantie n’est pas fondée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a dite tenue de réparer le préjudice subi par M. [W] consécutivement à l’accident litigieux.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur au versement d’une provision d’un montant de 100.000 euros qui est pertinent au vu des conclusions de l’examen médical avant consolidation et du plafond contractuel de garantie.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont également adaptés et pertinents, et seront confirmés.
L’appelante succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à M. [W] pour le couvrir des frais irrépétibles que son appel l’a contraint à exposer afin de se faire représenter devant la cour.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, (article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par M. [W] sera pour ces motifs rejetée.
Sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun au RSI ne saurait être accueillie, alors que cet organisme, n’ayant pas été intimé, n’est pas partie à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser 4.000 euros à M. [L] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. [W] de sa demande fondée sur l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
LE DÉBOUTE de sa prétention à voir déclarer le présent arrêt commun au RSI, qui n’est pas partie à l’instance d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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