Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 11 avr. 2025, n° 21/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 mars 2021, N° 18/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/99
Rôle N° RG 21/04871 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4F
[Y] [G]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2025
à :
Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01296.
APPELANT
Monsieur [Y] [G], en qualité de représentant de l’entreprise individuelle du même nom, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON constituée aux lieu et place de Me Clémentine PUJOS, avocate au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009491 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Y] [G] a embauché M. [E] [X] en qualité de man’uvre à compter du 23 janvier 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30'avril 2017 pour surcroît temporaire d’activité. Par avenant du 28 avril 2017, l’engagement a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2017. Le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 toujours pour exercer les fonctions de man’uvre.
[2] Le salarié a écrit à l’employeur le 23 octobre 2018 en ces termes :
«'Je suis salarié de votre entreprise depuis le 23 janvier 2017. Après mes vacances d’été 2018, je suis rentré le 12 septembre 2018. Depuis le 13 septembre 2018 je suis impayé de mes salaires à ce jour. De plus, je n’ai perçu de la caisse CIBTP que 11'jours de congés payés, il en manque donc 15 selon décompte du 28/09/2018. Vous devez donc me payer 13'jours de CP et mon salaire depuis le 13/09/2018. Vous m’avez seulement remis des documents à signer pour une rupture conventionnelle, ce que je n’ai pas fait. Le contrat de travail à durée déterminée n’est donc pas rompu, vous me devez mes salaires ou engager une procédure de licenciement pour motif économique si vous ne pouvez plus me payer.'»
L’employeur lui répondait ainsi le 12 novembre 2018':
«'Suite à la réception de votre courrier, qui m’a pour le moins étonné, je tiens à vous préciser certaines choses. Comme vous le dîtes, vous avez été en congés avec mon accord, jusqu’au 12 septembre. Et depuis cette date, vous n’avez pas repris votre poste, aussi pourquoi voulez-vous que je vous verse une rémunération alors que vous n’êtes pas présent à votre poste de travail'' Je vous ai d’ailleurs envoyé un courrier en AR vous demandant de reprendre votre poste de travail, mais vous n’avez pas été chercher ce pli'! Effectivement, je vous ai proposé une rupture conventionnelle courant octobre, et ceci dans l’unique but de stopper cette situation d’absence prolongé. Comme vous le dîtes vous avez refusé cette rupture, et votre contrat de travail n’est donc pas rompu'! Vous devez donc reprendre votre poste de travail, et honorer vos engagements contractuels. Enfin concernant vos congés, nous avons transmis à la CIBTP vos dates de congés, soit du 1er au 31 août, mais nous ne maîtrisons pas les montants qu’ils vous reversent. D’autant plus que vous êtes rentré chez nous en janvier 2017 et que la période de référence servant de base aux indemnisations va des mois d’avril à mars. Vous n’avez donc cotisé que 2'mois et demi chez nous. Je vous demande donc de bien vouloir reprendre votre poste de travail, ou me justifier par tous moyens votre absence depuis le 13 septembre. En espérant ne pas avoir à prendre de sanction à votre égard [']'»
[3] Sollicitant la résiliation du contrat de travail, M. [E] [X] a saisi le 28'novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie.
[4] Le 29 novembre 2018, le salarié adressait à l’employeur une lettre ainsi rédigée':
«'Je fais suite à votre lettre du 12 novembre 2018. Vous m’imputez une absence au travail depuis le 13 septembre 2018. Cela n’est absolument par sérieux. En effet, depuis que je me suis systématiquement présenté pour prendre mon poste, vous m’avez reconduit chez moi, en me précisant qu’il n’y avait pas de travail à faire pour moi. Aussi, je vous mets à mon tour en demeure d’avoir à me délivrer du travail ou à défaut, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour motif économique. Je vous remercie de bien vouloir me faire savoir au plus vite sur quel chantier je serai affecté. S’agissant de la lettre recommandée que je ne serais pas allé retirer, je vous indique que je n’ai jamais reçu une telle lettre et n’ai jamais retrouvé un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Enfin, je profite de cette lettre pour vous faire part de mon inquiétude dans la mesure où l’un de mes collègues de travail m’a indiqué que l’entreprise devrait fermer d’ici le mois prochain.'»
[5] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué le 12'avril 2019 à un entretien préalable à votre licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 3 septembre 2018. Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et aucun justificatif ne nous a été transmis. Malgré nos courriers recommandés de relance du 23'octobre'2018 et du 26'mars 2019. Par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave. Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d’aucun préavis ni indemnité de licenciement. Votre licenciement sera donc effectif à compter de l’envoi de cette recommandée à votre domicile.'»
[6] Le conseil de prud’hommes, par jugement de départage rendu le 9 mars 2021, a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 19 avril 2019';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019':
10'700,32'', outre l'070,03'' de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la période du 13 septembre 2018 au 19 avril 2019';
''2'960,60'', outre 296,06'' de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 740,15'' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';'
débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
enjoint l’employeur de remettre au salarié les documents de rupture (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) et les bulletins de salaires de septembre 2018 à avril 2019, rectifiés sous astreinte de 50'' par jour de retard à compter d’un délai de 15'jours après notification du jugement et dans la limite de 60'jours':
ordonné l’exécution provisoire de la décision';
débouté l’employeur de sa demande en application de 1'article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur aux dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 11 mars 2021 à M. [Y] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er avril 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10'janvier'2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2021 aux termes desquelles M. [Y] [G] demande à la cour de':
recevoir son appel';
infirmer le jugement entrepris';
constater que le licenciement pour abandon de poste est fondé';
dire qu’il a exécuté le contrat de travail de façon loyale';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 août 2021 aux termes desquelles M.'[E] [X] demande à la cour de':
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 10'700,32'' bruts au titre du rappel de salaire outre la somme de 1'070,03'' bruts au titre des congés payés afférents';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 2'960,60'' bruts au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 296,06'' bruts au titre des congés payés afférents';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 740,15'' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonné à l’employeur la remise, sous astreinte journalière de 50'', de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés selon les termes de l’arrêt [sic], outre les bulletins de salaires rectifiés';
le déclarer recevable en son appel incident';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 629,67'' bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés';
condamner l’employeur au paiement de 2'000'' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents
[10] Le salarié sollicite la somme de 10'700,32'' bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 13 septembre 2018 au 19 avril 2019, outre la somme de 1'070,03'' bruts au titre des congés payés afférents. Il affirme, comme il l’indiquait dans sa lettre du 29 novembre 2018, que l’employeur ne lui a proposé aucun travail malgré ses demandes.
[11] L’employeur conteste que le salarié se soit tenu à sa disposition. Mais la cour retient que ce dernier prouve suffisamment s’être tenu à la disposition de l’employeur par ses lettres des 23'octobre et 29'novembre 2018 alors que l’employeur a attendu le 23 octobre 2018 pour se plaindre d’une absence remontant au 13 septembre 2018 et sans jamais préciser au salarié le chantier auquel il était affecté. En conséquence, il sera alloué au salarié les sommes qu’il réclame qui ne sont pas discutées dans leur montant par l’employeur et qui apparaissent fondées.
2/ Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
[12'] Le salarié réclame la somme de 629,67'' bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés concernant 13'jours de congés ni pris ni rémunérés. Il produit en ce sens le décompte de caisse CIBTP. L’employeur ne discute pas précisément ce chef de demande, reprochant uniquement au salarié des absences injustifiées. La cour retient que l’employeur n’a pas placé le salarié en congés payés durant les 7'jours d’absence qu’il reproche au salarié avant le 13'septembre 2018 et qu’en conséquence les sommes réclamées sont bien dues par l’employeur.
3/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
[13] Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Ce n’est que s’il estime la demande de résiliation judiciaire injustifiée qu’il doit examiner les motifs présidant au licenciement du salarié. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
[14] L’absence de fourniture de travail et de versement de plusieurs mois de salaire à hauteur de 10'700,32'' bruts empêchaient la poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation de ce dernier aux torts exclusifs de l’employeur.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[15] Le salarié sollicite la somme de 2'960,60'' bruts au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 296,06'' bruts au titre des congés payés afférents. L’employeur ne discute pas ces sommes qui apparaissent fondées et qui seront dès lors allouées au salarié.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] Le salarié réclame une somme égale à 0,5'mois de salaire, soit 740,15'', à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S’agissant du minimum légal au regard d’une ancienneté de 2'ans révolus, le jugement sera confirmé de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [Y] [G] à compter du 19 avril 2019';
condamné M. [Y] [G] à payer à M.'[E] [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019':
10'700,32'', outre l'070,03'' de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la période du 13 septembre 2018 au 19 avril 2019';
''2'960,60'', outre 296,06'' de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
condamné M. [Y] [G] à payer à M.'[E] [X] la somme de 740,15'' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';'
enjoint M. [Y] [G] de remettre à M.'[E] [X] les documents de rupture (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) et les bulletins de salaires de septembre 2018 à avril 2019, rectifiés sous astreinte de 50'' par jour de retard à compter d’un délai de 15'jours après notification du jugement et dans la limite de 60'jours':
ordonné l’exécution provisoire de la décision';
débouté M. [Y] [G] de sa demande en application de 1'article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [Y] [G] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [G] à payer à M.'[E] [X] le somme de 629,67'' bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamne M. [Y] [G] à payer à M.'[E] [X] la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Durée
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Dol ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Carte bancaire ·
- Dissimulation ·
- Commerce ·
- Part sociale ·
- Tva
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Océan ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Prestation ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Lettre ·
- Sanction ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Exécution provisoire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Manuscrit ·
- Radiation du rôle ·
- Montant ·
- Radiation ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Information ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Formalités ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Ouverture ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Aveugle ·
- Code civil ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pompe à chaleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Climatisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.