Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mars 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MARS 2025
Minute N° 288/2025
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGAO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mars 2025 à 15h39
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTES :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ,
INTIMÉ :
M. [Z] [N]
né le 20 mai 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 15h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2025 à 10h15 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 mars 2025 à 08h50 par Mme la préfète du Loiret ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocate générale tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de Mme la préfète du Loiret lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Z] [N], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur l’information du procureur de la République de la mesure de placement, le premier juge a accueilli ce moyen en considérant qu’était en l’espèce caractérisée une nullité d’ordre public, au visa de l’article L. 741-8 du CESEDA, puisque la notification à M. [Z] [N] de son placement en rétention administrative s’est déroulée le 21 mars 2025 de 9h19 à 9h30, et que le ministère public en a été avisé le même jour à 10h15. Le délai ainsi retenu entre le début de la notification du placement et l’information du parquet était supérieur à 45 minutes et a été considéré comme excessif.
La préfète du Loiret et la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans contestent cette analyse et retiennent pour leur part un délai de 45 minutes entre la fin de la notification du placement et le courriel d’information au parquet.
Ainsi, la question posée à la cour est de déterminer le point de départ du délai d’information du procureur de la République de la mesure de placement, et le caractère excessif ou non de la durée de ce délai.
L’article L. 741-8 du CESEDA dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose pour sa part que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
À ce titre, l’heure de notification s’entend de l’heure à laquelle l’intéressé a effectivement été mis en mesure de comprendre le sens et la portée de la décision dont il fait l’objet.
C’est donc à compter du moment où cette formalité est accomplie que le placement en rétention administrative produit ses effets et devient opposable à l’étranger, et que le procureur de la République doit faire l’objet d’une information immédiate.
Ainsi, en l’espèce, la décision de placement en rétention prise à l’égard de M. [Z] [N] a pris effet à compter du 21 mars 2025 à 9h30, au terme d’une notification de 11 minutes.
Le procureur de la République d'[Localité 3] en a été avisé par courriel le même jour à 10h15, soit au terme d’un délai de 45 minutes.
Le caractère excessif ou non de ce délai doit s’apprécier au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788). À défaut, et sauf à justifier un retard par des circonstances insurmontables, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public.
En l’espèce, le placement en rétention de l’intéressé intervient à l’issue de son incarcération, après les formalités de levée d’écrou. Aussi, les agents qui se déplacent au centre pénitentiaire [Localité 3]/[Localité 4] ont la possibilité d’anticiper les circuits d’information dont ils savent qu’ils pourraient avoir besoin au vu des actes qu’ils s’apprêtent à accomplir.
Il ne peut être soulevé que la zone où s’effectuent les formalités de levée d’écrou ou le placement en rétention serait à ce point isolée qu’aucune communication ne pourrait intervenir « immédiatement » entre l’officier de police judiciaire à l’origine du placement et l’autorité préfectorale qui informe ensuite la permanence du parquet. Il n’est pas ici avéré que les brouilleurs gêneraient la communication au-delà de la zone de détention, et que la communication par mail, ou en usant d’une ligne fixe serait rendue impossible.
Ainsi, il sera considéré que le délai de 45 minutes ne répond pas à l’exigence d’immédiateté posée, et qu’en l’absence de circonstances insurmontables avérées, la procédure de placement en rétention est entachée d’irrégularité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Mme la préfète du Loiret et Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [Z] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mars 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [Z] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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