Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 décembre 2025, N° 25/03957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(n°7, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03957
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 29 janvier 1969 en IRLANDE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T]
comparant assisté de Me Cathia MARION, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 7 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 décembre 2025, M. [X] [V] a été admis en hospitalisation complète par décision du préfet, à l’issue de sa garde à vue alors qu’il avait été interpellé pour avoir jeté divers objets ménagers (un four, une plaque de cuisson) sur la voie publique au centre de [Localité 2], depuis sa fenêtre au 5e étage, endommageant ainsi des véhicules et faisant courir un risque de blessure sur les passants.
Il avait été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 2] où le médecin psychiatre avait constaté un état délirant, l’intéressé entendant des « bruits sataniques ».
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Le 2 janvier 2026, M. [X] [V] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 8 janvier 2026, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [X] [V] développe oralement des conclusions écrites. Sur le fond, il relève que l’état de santé de M. [X] [V] s’est amélioré depuis le début de l’hospitalisation de sorte que la dangerosité n’a pas été correctement évaluée et qu’il y a lieu d’annuler les décisions administratives du préfet, d’infirmer la décision et d’ordonner la remise en liberté de M. [V]. Celui-ci est d’accord pour une sortie en ambulatoire avec un suivi médical.
Le ministère public, par avis écrit, demande la confirmation de la décision au vu du dernier certificat médical.
Le certificat médical de situation a été produit le 6 janvier 2026, il conclut à la poursuite de la mesure.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la caractérisation de la dangerosité et de la menace à l’ordre public
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent un mécanisme de conviction délirante (être le « Christ cosmique », entendre des « bruits sataniques » et des extra-terrestres) et une imprévisibilité du comportement (certificats des 14, 15 et 21 décembre 2025, lequel indique une " instabilité psychomotrice et des idées délirantes notamment de persécution).
Les décisions du préfet, fondées sur ces certificats médicaux, sont motivées et régulières et l’intéressé n’est pas fondé à demander leur annulation.
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 6 janvier 2026 relèvant que M. [X] [V] présente toujours des idées délirantes associées à des menaces verbales à l’encontre du personnel soignant et d’un autre patient.
Les troubles causés sur la voie publique, et encore lors de l’hospitalisation, sont de nature à caractériser le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public.
Même si l’amélioration est incontestable, l’intéressé demeure anosognosique et ambivalent vis-à-vis des soins.
Un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique au regard du risque de trouble à l’ordre public et un contrôle des conditions de sortie.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 13 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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