Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 22 septembre 2022, N° F21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04514 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5D3
Monsieur [O] [X]
c/
Société OPTI Sécurité venant aux droits de la Société POITOU CONTROLE AMG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00053) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Société OPTI Sécurité venant aux droits de la société POITOU CONTROLE AMG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Nadia HANTALI substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2020, soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. [O] [X] a été engagé en qualité d’agent de sécurité mobile par la société Poitou Contrôle AMG aux droits de laquelle est venue la SAS Opti Sécurité, avec période d’essai de deux mois allant du 8 février au 7 avril 2020.
2 – Le 25 mars 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
3 – Par courrier du 27 mars 2020, reçue le 8 avril 2020, l’employeur lui a notifié la fin de sa période d’essai.
4 – Par requête reçue le 1er avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail et d’obtenir à titre principal sa réintégration et à défaut, le paiement de diverses indemnités.
5 – Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action de M. [X] est prescrite et en cela la juge irrecevable,
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris la demande relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à payer les dépens de l’instance.
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
7 – Par dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en ces termes :
' dit que l’action de M. [X] est prescrite et en cela la jugé irrecevable,
débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris la demande relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] à payer les dépens de l’instance’ ( sic),
— statuant à nouveau,
— déclarer non prescrite son action,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— dire que la rupture de sa période d’essai par la société Poitou Contrôle AMG, aux droits de laquelle vient la société Opti Sécurité, est abusive,
— condamner la société Opti Sécurité à lui payer la somme de 18 780 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Opti Sécurité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Opti Sécurité aux dépens,
— débouter la société Opti Sécurité de ses demandes.
8 – Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023, la société Opti Sécurité venant aux droits de la SARL Poitou Contrôle AMG demande à la cour de':
— faisant suite à l’appel de M. [X], déclaré irrecevable,
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de M. [X] car prescrite,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Poitou Contrôle AMG de sa
demande de dommages et intérêts le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive,
— en toute hypothèse,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel, en les accordant pour ces derniers à Me François Petit, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9 – L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
10 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA PRESCRIPTION :
Moyens des parties :
11 – L’employeur soutient que la notification de la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 mars 2020 et que de ce fait, en saisissant le conseil de prud’hommes par requête du 1 er avril 2021, soit au – delà du délai de prescription, l’action du salarié doit être jugée irrecevable car prescrite.
12 – En réponse, le salarié objecte pour l’essentiel que la première présentation du courrier de notification de la rupture de la période d’essai est intervenue le 8 avril 2020 et que de ce fait, son action n’est pas prescrite puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 1 er avril 2020.
Réponse de la cour :
13 – En application de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail : ' Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Il est acquis qu’en application des articles 668 et 647-1 du code de la procédure civile combinés, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition du courrier et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
14 – Au cas particulier, il résulte de la pièce 2 produite par la société que si la notification de la rupture de la période d’essai figure dans un courrier que l’employeur a daté du 27 mars 2020, il n’en demeure pas moins que le salarié a réceptionné cette lettre le 8 avril 2020.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et de la date de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, à savoir le 1 er avril 2020, il convient de constater que l’action de M. [X] est recevable.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
II – SUR LA RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI :
A – Sur le caractère abusif de la rupture :
Moyens des parties
15 – Le salarié soutient en substance que son employeur a violé les dispositions légales, notamment l’article L 1226-9 du code du travail, en rompant la période d’essai sans motif durant son arrêt maladie.
Il en conclut que cette rupture est abusive et discriminatoire.
16 – La société objecte pour l’essentiel que la rupture de la période d’essai n’est pas liée à des considérations discriminatoires mais est justifiée par le comportement irresponsable du salarié au volant, ses carences dans l’exécution de ses fonctions et sa propension à reporter son insuffisance sur ses collègues de travail et même sur son employeur.
Elle ajoute que le salarié n’a transmis son arrêt de travail que le 16 avril 2020, soit postérieurement à la rupture de la période d’essai.
Réponse de la cour
17 – En application de l’article L. 1221-20 du code du travail : ' La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
Si l’employeur peut rompre l’essai sans être tenu de justifier d’un motif particulier, ceci en vertu du principe de libre-rupture, le salarié conserve néanmoins la possibilité d’agir en justice et de faire constater un « abus de droit », s’il estime que le véritable motif de la rupture est illicite.
Il lui appartient alors de rapporter la preuve du véritable motif.
À l’employeur ensuite d’avancer un motif valable, inhérent à la personne du salarié et en lien avec sa valeur professionnelle, avéré et exempt de tout caractère discriminatoire.
Le fait que le salarié soit en arrêt maladie ne fait pas obstacle à ce que l’employeur lui signifie sa décision d’interrompre l’essai au regard de résultats jugés insatisfaisants et constatés avant sa maladie (Cass. soc., 21 nov. 1979, no 78-40.758).
Ce sont les juges du fond qui apprécient le bien-fondé du motif à l’origine de la rupture (Cass. soc., 20 nov. 2007, no 06-41.212).
18 – Au cas particulier, l’article 1 du contrat de travail signé par les parties le 7 février 2020 prévoit une période d’essai de 2 mois, à savoir du 8 février au 7 avril 2020, renouvelable une fois pour une durée d’un mois.
Au salarié qui lui reproche d’avoir rompu abusivement et de façon discriminatoire sa période d’essai pendant son arrêt maladie sans lui avoir signifié un quelconque reproche, l’employeur oppose la mauvaise qualité de son travail, ses qualités professionnelles inexistantes et sa mauvaise foi.
Cependant, l’employeur ne verse strictement aucune pièce, étayant ses dires alors que cette rupture est concommitante avec l’accident de travail du salarié intervenu le 13 mars 2020, pris en charge par la CPAM le 13 août 2020 à la suite de la déclaration faite le 14 mai 2020 par son employeur, soit plus de deux mois après sa survenance et ayant généré un arrêt de travail à compter du 25 mars 2020.
Il en résulte donc que faute de rapporter tout élément contraire probant, la rupture de la période d’essai doit être déclarée abusive.
B – Sur les dommages intérêts pour rupture abusive de la période d’essai :
Moyens des parties :
19 – Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui payer – au titre de l’indemnité pour rupture abusive – la somme de 18 780', représentant un an de salaire brut prévisible.
Il soutient qu’il conserve des séquelles de son accident du travail qui l’empêchent de reprendre une vie normale car depuis l’accident, il ressent des douleurs en restant de manière prolongée debout, assis ou allongé.
Il précise que son état de santé n’était pas encore consolidé le 23 février 2021, jour de l’expertise qu’il a subie et qu’il est suivi mensuellement par son médecin qui lui prescrit notamment des anti-douleurs, comme en atteste l’ordonnance rédigée le 3 janvier 2022.
20 – L’employeur objecte pour l’essentiel que le montant des dommages intérêts réclamé, outre le fait qu’il est infondé, est totalement disproportionné.
Il relève l’absence de démonstration par le salarié d’un préjudice et rappelle que l’indemnité maximale pouvant être sollicitée en pareille situation est plafonnée à un mois de salaire.
Réponse de la cour :
21 – Si le contrat de travail a été rompu pendant la période d’essai, la rupture abusive de la période d’essai n’ouvre droit qu’à des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi.
La sanction de l’article L. 1243-4 du code du travail n’est pas applicable (Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-25.604).
22 – Au cas particulier, M.[X] ne fournit aucune indication récente sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
En effet, les pièces qu’il verse sont déjà anciennes pour avoir été établies respectivement les 23 février 2021 pour l’expertise, 31 mars 2020 pour le relevé des prestations CPAM et 3 janvier 2022 pour l’ordonnance médicale.
En conséquence, il convient de condamner la SAS Opti Sécurité à lui payer la somme de 2000' à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de la présente décision.
III – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Les dépens doivent être supportés par l’employeur.
*
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Opti Sécurité à payer à M.[X] la somme de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 septembre 2022,
Rejette la fin de non – recevoir soulevée par la SAS Opti Sécurité venant aux droits de la SARL Poitou Contrôle AMG tirée de la prescription de l’action engagée par M.[X],
Déclare recevable l’action engagée par M.[X],
Déclare abusive la rupture de la période d’essai de M.[X],
Condamne la SAS Opti Sécurité venant aux droits de la SARL Poitou Contrôle AMG à payer à M.[X] la somme de 2000' à titre de dommages intérêts,
Condamne la SAS Opti Sécurité venant aux droits de la SARL Poitou Contrôle AMG aux dépens,
Condamne la SAS Opti Sécurité venant aux droits de la SARL Poitou Contrôle AMG AMG à payer à M.[X] la somme de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Opti Sécurité venant aux droits de la SARL Poitou Contrôle AMG de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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