Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 oct. 2025, n° 24/07533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 novembre 2024, N° 24-000139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07533 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZY
AFFAIRE :
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
C/
[G] [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 24-000139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 279 200 224
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [K]
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
(défaillant : PV 659 du 02 janvier 2025)
Madame [O] [X]
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
(défaillante : déclaration d’appel déposée à étude le 31 décembre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2011, l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat – Oph, venant aux droits du groupe Opievoy, a donné à bail à Mme [S] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 340,91 euros.
Par avenant à ce bail en date du 27 janvier 2014, Mme [O] [X] est devenue colocataire. Mme [E] a donné congé le 1er octobre 2015.
A la suite d’un PACS conclu le 16 juillet 2018 avec Mme [X], M. [G] [K] est devenu colocataire du bail.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 14 août 2023, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [K] et Mme [X]. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a fait assigner en référé M. [K] et Mme [X] aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement provisionnel de la somme principale de 13 156,66 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— condamné solidairement Mme [X] et M. [K] à payer provisionnellement à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph la somme de 16 394,12 euros, terme d’août 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 23 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 sur la somme de 7 390,82 euros, du 24 mai 2024 sur celle de 13 156,66 euros et de la décision pour le surplus ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 8 juillet 2011 sont réunies à la date du 26 septembre 2023 ;
— rejeté la demande formée tendant à ce qu’il soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [X] et M. [K] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard douze mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré en application des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph pourra notifier à Mme [X] deux propositions de relogement dans des habitations de taille et de loyer moindres que celui loué entre les parties et à une adresse située à moins de 5 kilomètres de celle des lieux loués qu’en cas de refus par Mme [X] de ces deux propositions, le délai susvisé pour quitter les lieux expirera après un mois suivant la notification de la deuxième proposition ayant abouti au deuxième de ces refus sans que ce délai puisse être inférieur à six mois et qu’en cas d’accord entre ces parties, ce délai expirera au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau bail consécutivement conclu entre elles ;
— dit qu’à défaut pour Mme [X] et M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [X] et M. [K] à payer à compter du 26 septembre 2023, à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée soit le terme de septembre 2024 inclus et qu’elle sera due jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [K] au dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2024, l’OPH Hauts de Seine Habitat a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné en conséquence à Mme [X] et M. [K] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard douze mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré en application des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph pourra notifier à Mme [X] deux propositions de relogement dans des habitations de taille et de loyer moindres que celui loué entre les parties et à une adresse située à moins de 5 kilomètres de celle des lieux loués qu’en cas de refus par Mme [X] de ces deux propositions, le délai susvisé pour quitter les lieux expirera après un mois suivant la notification de la deuxième proposition ayant abouti au deuxième de ces refus sans que ce délai puisse être inférieur à six mois et qu’en cas d’accord entre ces parties, ce délai expirera au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau bail consécutivement conclu entre elles ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat demande à la cour de :
'- adjuger à Hauts-de-Seine Habitat le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné en conséquence à Mme [O] [X] et M. [G] [K] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard douze mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, délivré en application des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’établissement Hauts de Seine Habitat Oph pourra notifier à Mme [O] [X] deux propositions de relogement dans des habitations de taille et de loyer moindres que celui loué entre les parties et à une adresse située à moins de 5 kilomètres de celle des lieux loués et qu’en cas de refus par Mme [X] de ces deux propositions, le délai susvisé pour quitter les lieux expirera après un mois suivant la notification de la deuxième proposition ayant abouti au deuxième de ces refus sans que ce délai puisse être inférieur à six mois et qu’en cas d’accord entre ces parties, ce délai expirera au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau bail consécutivement conclu entre elles ;
— débouté Hauts de Seine Habitat Oph de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non expressément contestées, sauf à actualiser le montant de la dette ;
statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion sans délai
— débouter M. [K] et Mme [X] de toutes leurs demandes et notamment de toute demande de délai ;
— subsidiairement, si des délais étaient accordés à M. [K] et Mme [X] pour quitter les lieux, subordonner l’octroi de ces délais au paiement régulier des indemnités d’occupation ;
— dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entraînera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ;
— condamner in solidum M. [K] et Mme [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant, condamner in solidum M. [K] et Mme [X] au paiement de la somme de 15 758 euros correspondant à l’arriéré au 5 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [X] à payer à Hauts-de-Seine Habitat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum M. [K] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Arena, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Mme [X], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 31 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [K], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 2 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par message RPVA du 15 septembre 2025 il a été demandé à l’appelant de s’expliquer sur la recevabilité de sa demande en paiement non formée à titre provisionnel.
Par message RPVA du 23 septembre 2025, l’OPH Hauts de Seine Habitat a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’OPH Hauts de Seine Habitat indique que le premier juge a accordé à Mme [X] un délai pour quitter les lieux alors que celle-ci n’en avait pas sollicité, se contentant de demander des délais de paiement.
Il fait valoir qu’en outre, l’ordonnance attaquée met à sa charge une quasi-obligation de proposer à Mme [X] des solutions de relogement alors que cette demande n’était pas formulée par la locataire et qu’en sus aucun texte ne prévoit une telle faculté.
L’appelant souligne que Mme [X] n’est pas en mesure de régler le montant du loyer courant, ce qu’elle a reconnu en première instance et que, dans ce contexte, il apparaît inopportun de lui octroyer des délais de paiement ou des délais pour quitter les lieux
Il explique qu’en accordant des délais à Mme [X], le premier juge l’empêche d’être qualifiée de demandeur prioritaire pour obtenir l’attribution d’un autre logement social qui serait plus adapté à sa situation personnelle et financière.
L’OPH Hauts de Seine Habitat demande l’actualisation de la dette locative.
Sur ce,
En l’absence de Mme [X] et de M. [K], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’OPH Hauts de Seine Habitat que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Les dispositions de la décision querellée ne sont pas attaquées en ce que le résiliation du bail a été constatée et l’expulsion ordonnée.
Sur les délais pour l’expulsion
En vertu des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
L’article R. 412-3 du même code précise que 'Pour l’application des dispositions de l’article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office'.
En l’espèce, le premier juge a rappelé l’état de particulière vulnérabilité de Mme [X] et la nécessité de mettre en place un suivi social. L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle lui a octroyé à la locataire un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur le relogement
Le premier juge a 'dit que l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph pourra notifier à Mme [X] deux propositions de relogement dans des habitations de taille et de loyer moindres que celui loué entre les parties et à une adresse située à moins de 5 kilomètres de celle des lieux loués qu’en cas de refus par Mme [X] de ces deux propositions, le délai susvisé pour quitter les lieux expirera après un mois suivant la notification de la deuxième proposition ayant abouti au deuxième de ces refus sans que ce délai puisse être inférieur à six mois et qu’en cas d’accord entre ces parties, ce délai expirera au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau bail consécutivement conclu entre elles'.
Sans le viser, il semble faire application des dispositions de l’article L442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit qu’ 'en cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1.(…) L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.'
Or aucun élément ne permet de vérifier que les conditions d’application ou d’exclusion de cet article – sous-occupation du logement, âge ou situation de handicap de la locataire, quartier classé comme prioritaire – sont remplies en l’espèce.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur la demande en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’OPH Hauts de Seine Habitat demande à la cour de 'condamner in solidum M. [K] et Mme [X] au paiement de la somme de 15 758 euros correspondant à l’arriéré au 5 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus'.
Cette demande n’étant pas formée à titre provisionnel, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, Mme [X] et M. [K] devront supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter l’OPH Hauts de Seine Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement de l’OPH Hauts de Seine Habitat qui n’est pas formée à titre provisionnel ;
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné l’OPH Hauts de Seine Habitat à faire des propositions de relogement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner l’OPH Hauts de Seine Habitat à faire à Mme [O] [X] des propositions de relogement ;
Déboute l’appelant du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [O] [X] et M. [G] [K] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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