Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 février 2024, N° 22/01049 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société MATMUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 173
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDS2
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 12 février 2024, enregistrée sous le n° 22/01049
Mme [V] [B]
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MATMUT
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTES
M. [S] [Z]
APPELANT A TITRE INCIDENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
APPELANTE A TITRE INCIDENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 20 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDS2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 8 et 11 avril 2022, Mme [V] [B] et son assureur la société Matmut, ont assigné M. [S] [Z] et son assureur la société Axa devant le tribunal judiciaire d’Avignon en réparation du préjudice subi du fait de l’inondation de la propriété de Mme [B] dans la nuit du 2 au 3 juillet 2015, qui par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024:
— a débouté Mme [V] [B] et la société Matmut de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [S] [Z] et de la société Axa France;
— a débouté M. [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— a condamné la société Matmut à régler à M. [S] [Z] et la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné la société Matmut et Mme [V] [B] aux entiers dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [B] et la société Matmut ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2024.
Au terme de conclusions d’incident régulièrement notifiées le 1er octobre 2024, les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’ordonner la mise en oeuvre d’un relevé topographique des terrains.
Par ordonnance du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de Mme [V] [B] et de la société Matmut et les a déboutées de leur demande de mesure d’instruction, les a condamnées aux dépens et à payer la somme de 800 euros à M. [Z] et la société Axa.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2025, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état:
— d’ordonner à M. [Z] de laisser libre accès à ses parcelles au géomètre-expert, cabinet Géo-Experts, mandaté par elles,
— d’ordonner que M. [Z] soit présent lors des relevés topographiques pour que ces derniers soient contradictoires,
— d’ordonner le remploi des frais de relevés topographiques en dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 novembre 2025, et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2025, les appelantes demandent à la cour
— de juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure provisoire,
— d’ordonner à M. [Z] de laisser libre accès sur ses parcelles au géomètre-Expert, cabinet Géo-Experts, mandaté par elles,
— de réserver les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 novembre 2025, les intimés demandent à la cour
— de déclarer irrecevables les demandes des appelantes devant le conseiller de la mise en état,
subsidiairement,
— de déclarer mal fondée les demandes des appelantes et de les en débouter,
— de condamner les appelantes à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la recevabilité de la demande
Les appelants soutiennent que leur demande qui consiste en une mesure provisoire d’accès temporaire pour le survol des parcelles de M. [Z] actuelle n’est pas la même que celle présentée antérieurement, que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner cette mesure provisoire.
Les intimés répliquent que cette demande est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 27 février 2025, et que la demande s’apparente à une demande au fond.
Selon l’article 789 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
— Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure provisoire ou d’instruction.
En l’espèce, un premier incident a été tranché, le 27 février 2025, relatif à une demande d’instruction sous la forme d’ 'un relevé topographique au contradictoire des parties'.
Désormais, les appelantes forment une demande qu’elles qualifient de mesure provisoire visant à autoriser l’accès à leur géomètre pour, finalement, permettre le survol par drone des parcelles de l’intimé. L’objectif de cette mesure, selon les propres termes des appelantes, vise à 'un relevé topographique et des relevés de pentes', ce sur la base de la copie d’un plan manuscrit dont rien n’est dit de l’identité ou de la qualité de son auteur, hormis 'sa compétence en matière agricole'.
La circonstance selon laquelle il est demandé à titre temporaire le survol des parcelles de l’intimé ne suffit pas à lui conférer la nature de mesure provisoire, temporaire par nature, laquelle a pour objet de protéger les droits des parties avant la décision au fond et d’éviter la survenance de préjudice pendant la procédure.
La demande qui est présentée est donc une mesure d’instruction visant à obtenir des preuves, ce à quoi il avait déjà été répondu, le 27 février 2025, que ' l’expert a pris en compte tous les éléments techniques de la zone concernées par l’inondation, que cette expertise n’a pas été contestée dans son exhaustivité'. Le conseiller de la mise en état a ajouté ' qu’il leur appartient de faire procéder par leurs propres moyens aux relevés topographiques réclamés', ce qui ne permet pas de considérer que les preuves souhaitées par les appelantes puissent être obtenues en imposant une mesure sur les parcelles de l’intimé, d’autres outils ou source d’information étant à leur disposition par ailleurs (géoportail, cadastre…).
La demande se heurtant ainsi à l’autorité de la chose jugée, elle est irrecevable.
* les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les appelantes sont condamnées à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer aux intimés la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [B] et de la société Matmut,
Condamne Mme [V] [B] et de la société Matmut aux dépens de l’instance d’incident,
Condamne Mme [V] [B] et de la société Matmut à payer à M. [S] [Z] et la société Axa France Iard la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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