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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 avr. 2026, n° 25/14135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/14135 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL27B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Août 2025
Date de saisine : 27 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024082699 rendue par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 30 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [A], [G] [J] [Y], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576884
Intimée :
S.A.S. [C], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 – N° du dossier 2025485
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors de l’audience et Sonia JHALLI, greffière, lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 19 décembre 2024, la société [C] a fait assigner M. [A] [G] [J] [Y], gérant et caution personnelle de la société RR Solution Energétique, aujourd’hui en liquidation judiciaire, en paiement devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a':
condamné M. [A] [J] à payer à la société [C] la somme de 50.000 euros';
condamné M. [A] [J] à payer à la société [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
condamné M. [A] [J] aux dépens.
M. [A], [G] [J] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2025 enregistrée le 27 août 2025.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026, la société [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir':
déclarer recevable le présent incident';
prononcer la radiation de l’affaire du rôle';
condamner M. [A] [J] à supporter la charge des dépens de l’incident de radiation.
M. [J] [Y] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le jugement dont M. [J] a interjeté appel lui a été régulièrement signifié par acte du 7 juillet 2025, remis à personne. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a également été signifié par acte distinct du même jour, à personne.
L’appelant n’a pas acquitté les sommes issues de sa condamnation au profit de la société [C] en exécution du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, soit la somme en principal de 50.000 euros et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais accessoires.
Il ne conclut pas et ne produit donc aucune pièce permettant d’établir sa situation financière.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25/14135 du rôle.
Sur les dépens
M. [J] succombant en cet incident, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25/14135 du rôle';
DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée';
CONDAMNONS M. [A] [G] [J] [Y] aux dépens.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 02 Avril 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état,
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