Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 19/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 juillet 2019, N° 18/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06236 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKQB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00212
APPELANTS :
Madame [T] [P] veuve [O]
née le 13 Septembre 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Monsieur [R] [O]
né le 15 Avril 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Monsieur [S] [E]
né le 26 Mai 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z] [I]
née le 01 Octobre 1960 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie PLATRET-RICO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [W] épouse [L]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non représentée – assignée le 25 octobre 2019 à étude
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée – assignée le 04 novembre 2019 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2023 révoquée avant l’ouverture des débats avec une nouvelle cloture au 10 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 13 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt en date du 14 mars 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un exposé des faits et prétentions des parties, la cour d’appel de Montpellier ordonnait un transport sur les lieux le 17 juin 2024.
Le Procès Verbal de transport sur les lieux établit à cette occasion en date du 17 juin 2024 permettait de déterminer :
— Une très forte déclivité du terrain
— Toute la zone est classée en espace boisé (EBC), zone totalement inconstructible hormis réparation des bâtiments existants avec des risques d’incendie fort
— la situation de la parcelle qui se prétend enclavée se situe sur des dénivelés importants
A l’issue de ce transport sur les lieux, les débats étaient ré-ouverts et les parties déposaient des conclusions :
1) Mme [Z] [I] s’en remettait au regard des constatations du PV de transport sur les lieux et tenant sa bonne foi sollicitait la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris les dépens et frais de référé et expertise.
2) Les époux [O] et M. [S] [E] sollicitaient :
— De confirmer le jugement en ce qu’il reçoit les demandeurs en leur tierce opposition et en ce qu’il a fait droit à la rétractation du jugement n°15/04869 en date du 14 mars 2016,
— Infirmer le jugement attaqué sur le surplus,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Dire que la propriété de Madame [I] cadastrée Section CE n°[Cadastre 8] n’est pas enclavée,
— Condamner Madame [I] à remettre la parcelle des consorts [O] en son état initial (remise des clôtures),
— Rejeter la demande de désenclavement engagée par Madame [I],
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I]
A titre subsidiaire,
Et si par impossible, la juridiction de céans déclarait la propriété de Madame [I] enclavée, alors elle ne pourra que:
— Dire que le désenclavement est juridiquement impossible puisque le tracé visé dans le rapport d’expertise est pour une grande partie située en la zone « Espace Boisé Classé »,
— S’assurer de la faisabilité technique de la servitude légale de passage,
— S’assurer de la réalisation par un professionnel assuré de la servitude légale de passage,
Et si par impossible, la Cour de céans accordait à Madame [I] un désenclavement tel que celui visé dans le rapport d’expertise, alors elle ne pourra que :
— Condamner Madame [I] à verser la somme de 12.500 € correspondant à l’indemnité à devoir aux consorts [O] – [P],
— Condamner Madame [I] à verser la somme de 7.500 € correspondant à l’indemnité à devoir à Monsieur [S] [E],
— Condamner Madame [I] à participer aux frais d’entretien de la servitude légale de passage située sur la propriété de Monsieur [E],
Et en tout état de cause ,
— Condamner Madame [I] à verser aux consorts [O] – [P] la somme de 3.000 € et à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise;
DISCUSSION
Sur la tierce opposition des demandeurs et la rétractation du jugement n°15/04869 en date du 14 mars 2016
Tenant l’accord des parties, il convient de confirmer la recevabilité de la demande en tierce opposition ainsi que la rétractation du jugement n°15/04869 en date du 14 mars 2016.
Sur l’enclave de la parcelle cadastrée CE N°[Cadastre 8] commune de [Localité 13]
Le transport sur les lieux a permis de constater que la parcelle CE N° [Cadastre 8] de Mme [Z] [I] est accessible uniquement par un escalier à usage piétonnier d’une largeur de 1m75 partant du [Adresse 12] à [Localité 13] et que par ailleurs Madame [I] est propriétaire en indivision d’une parcelle cadastrée Section CE n°[Cadastre 9] donnant sur la voie publique ;
L’intégralité de ces parcelles et plus largement l’ensemble des parcelles se situent sur des fortes déclivités rendant impossible ou de manière très onéreuse toute création d’un nouveau passage, qui, du reste, ne sera pas autorisé du fait de la nature d’espace boisé protégé (zone EBC).
Mme [Z] [I] était totalement informée de cette situation puisqu’elle a fait l’acquisition de cette parcelle dénommée le " [Adresse 15] " en 1998 au prix de 130.000,00 francs alors que le précédent propriétaire l’avait acheté 215.000,00 francs 14 ans auparavant et elle connaissait la situation à savoir qu’elle ne pouvait y accéder qu’en empruntant un passage piétonnier depuis le [Adresse 12].
Ainsi le transport sur les lieux et la lecture de l’acte d’achat coïncident sur le fait qu’il n’existe qu’un passage avec escaliers pour accéder à son habitation.
De cette situation connue depuis 1998 et pour laquelle elle a fait un choix délibéré, Mme [I] sollicite un passage pour accéder à son habitation en véhicule compte tenu de l’évolution de sa situation de santé, ce qui est logique, mais ne peut pas se dérouler au mépris du droit des tiers et au mépris du constat de la situation des lieux.
En application des dispositions de l’article 682 du code civil et autant compte tenu de l’historique de ces parcelles et de l’achat que de la situation géographique des parcelles, Madame [I], ne peut avoir plus de droit que le propriétaire précédent qui a édifié un Mas dans une zone agricole sur un terrain situé dans la zone de préemption « espaces naturels sensibles » et Espace Boisés Classés.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera constaté que la parcelle appartenant à Madame [I], cadastrée CE n°[Cadastre 8] n’est pas enclavée, cette situation a été abordée et constatée lors du transport sur les lieux, Madame [I] devra donc remettre la parcelle des consorts [O] en son état initial par la remise des clôtures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I], certes de bonne foi, est tout de même succombante n’ayant peut-être pas envisagé sa situation au regard de la localisation du litige, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la recevabilité de la demande en tierce opposition ainsi que la rétractation du jugement n°15/04869 en date du 14 mars 2016,
Pour le surplus, infirme le jugement du 1er juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier,
Statuant à nouveau ,
Constate l’absence d’enclave de la propriété de Madame [I] cadastrée Section CE n°[Cadastre 8].
Condamne Madame [I] à remettre la parcelle des consorts [O] en son état initial par la remise en état des clôtures.
Condamne Mme [I] à payer aux époux [O] et M. [S] [E] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
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