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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er juil. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 juin 2025, N° 25/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n°381, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00381 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01953
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[U] [B]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au C.H. [2]
Informé le 30 juin 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 30 juin 2025 à 16h34 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. [2]
Informé le 30 juin 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informé le 30 juin 2025 à 16h34, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2025 à 16h48 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [B], actuellement détenu, a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision préfectorale en date du 19 juin 2025 selon la procédure prévue aux articles L.3214-1 à 3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) à compter du 26 juin 2025 à 16 heures 33.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d’Evry-Courcouronnes rendue le 29 juin 2025 à 17 heures 30.
Par courriel du 30 juin 2025 à 15 heures 40, le conseil de M. [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l’irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la mesure, aux motifs':
— de l’incompétence du juge saisi, la requête étant adressé au juge des libertés et de la détention';
— d’une requête signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée alors que le directeur de l’établissement hospitalier est seul compétent pour saisir le juge';
— d’une information parcellaire du patient';
— de décisions de prolongation de la mesure qui ne sont pas prises toutes les 12 heures ;
— du défaut de caractérisation par les derniers certificats médicaux d’un dommage immédiat ou imminent, tant pour le patient que pour autrui.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 30 juin 2025 à 16 heures 52, concluent à la confirmation de la première décision, pertinente et toujours d’actualité au regard des derniers certificats médicaux, la notification de leur teneur étant rendue impossible par l’état du patient qui présente toujours un risque de passage à l’acte.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur la saisine du premier juge’en qualité de juge des libertés et de la détention :
S’il est exact que depuis une réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024 en application de l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a été opéré un transfert des compétences civiles du juge des libertés et de la détention à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, il est sans incidence que la requête aux fins de contrôle de la mesure d’isolement ait été adressée au JLD par erreur matérielle dès lors qu’il n’est ni discutable ni discuté que le magistrat ayant statué était effectivement celui désigné pour assurer le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique et il n’est invoqué aucune atteinte aux droits de M. [U] [B] à ce titre. Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’auteur de la saisine du premier juge':
La requête doit émaner du directeur de l’établissement de santé conformément aux dispositions des articles L.3222-5-1, R. 3211-33-1 et R.3211-10 du Code de la santé publique. En cas de contestation de la qualité du signataire de la requête pour saisir le premier juge, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, ce contrôle doit être pleinement effectué en recherchant si la délégation de signature prévoyait de manière spécifique la possibilité de saisir le juge (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764, 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.691). Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge tendant à la poursuite de la mesure d’isolement constitue une fin de non-recevoir, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13.307, publié ; 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).
En l’espèce, la saisine du premier juge a été signée par Mme [O] [I], cadre de santé, qui bénéficie d’une délégation de signature du directeur d’établissement [W] [S], datée du 1er janvier 2025, dont la publication autorisait l’absence de communication avec la requête en sorte que cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur le respect de la fréquence des évaluations fixées à deux par 24 heures':
Suite au placement initial le 26 juin 2025 à 10 heures, il s’avère que les évaluations médicales ont eu lieu les':
— 26 juin à 22 heures';
— 27 juin à 10 heures’et 22 heures';
— 28 juin à 10 heures.
La saisine du premier juge devait intervenir avant le 29 juin 2025 à 10 heures et a été reçue au greffe le 28 juin 2025 à 18 heures 44. Toutes les évaluations requises ont été effectuées et le moyen qui soutient que la «'décision de prolongation a été prise au bout de 48 heures'» ne correspond pas aux pièces de ce dossier et doit être rejetée comme manquant en fait.
Sur l’information délivrée à l’intéressé':
A titre liminaire, il est relevé que les conclusions visent une ordonnance du 30 novembre 2024, qui ne correspond pas aux pièces du présent dossier et semble résulter d’un fâcheux copier-coller.
Si l’information due à tout patient n’est pas expressément prévue à l’article L. 3222-5-1 du code précité, elle ne dispense pas pour autant le médecin de l’information due au patient conformément au principe général édicté à l’article L.1111-2 du même code, étant relevé que les dispositions de la loi imposent de retenir que cette information doit être délivrée de manière appropriée à l’état de santé de l’intéressé.
Tel est effectivement le cas en l’espèce conformément à la mention figurant sur les évaluations susvisées signées par le psychiatre y ayant procédé. M. [B] n’est donc pas fondé à soutenir que l’information donnée n’était pas régulière.
Sur le fond':
La dernière évaluation médicale établie par le Dr [M], psychiatre, le 28 juin 2025 à 10 heures, relève la «'persistance des propos délirants'» même si l’intéressé «'respecte le cadre'» et était calme'» lors du passage du médecin. Il indique que «'les temps d’ouverture se passent bien'» mais conclut en ces termes «'surveillance du comportement car imprévisibilité du passage à l’acte et anosognosie'».
Ce certificat déduit des constatations médicale susvisées que l’audition du patient n’est pas possible. S’il est regrettable que le certificat manque de précision sur ce point, il est relevé qu’aucune demande d’audition n’a davantage été formulée à hauteur d’appel.
La saisine qui est intervenue le 26 juin motive sa demande de poursuite de la mesure par trois arguments':
— désorganisation de la pensée mais arrive à respecter le cadre';
— imprévisibilité dans son comportement';
— risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
En application des dispositions du III. De l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, le patient n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure.
Or, le 1er juillet à 14h25, quelques minutes avant l’issue du délai de 24 heures imparti pour statuer, le directeur d’établissement a fait savoir au greffe de la cour qu’aucune actualisation de la situation d’isolement de M. [B] n’avait été produite car la mesure avait été levée le 29 juin à 10 heures, soit la veille du jour où l’appel a été formée le 30 juin à 15h40.
Le certificat de levée de l’isolement du Docteur [C] a été communiqué contradictoirement.
Dès lors que la déclaration d’appel de M. [B] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l’isolement, la mainlevée de la mesure d’isolement, confirmée par le directeur de l’établissement, rend l’appel sans objet.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel présenté par M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 JUILLET 2025 à 14h50,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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