Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2026, n° 26/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[I]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [C] [E]
né le 10 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 06h27, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 4 mai 2026 à 10h19 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu les conclusions intimé reçues en date du 5 mai 2026 à 08h46 par le conseil de M. [C] [E];
— Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
du conseil de M. [C] [E], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [E], né le 10 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [E] jusqu’au 3 mai 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 avril 2026.
Le 2 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [C] [E], au motif que l’intéressé n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification du jugement rendu le 10 avril 2026 par le tribunal administratif de Paris.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose que le dispositif de la décision du tribunal administratif soit notifié au retenu par l’intermédiaire d’un interprète.
MOTIVATION
Sur la notification de la décision du tribunal administratif par un interprète :
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par le greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de retention.
En l’espèce, par décision du 10 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [C] [E] tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé en date du 10 avril 2026, que l’intéressé a reconnu avoir reçu communication du dispositif de cette décision le jour-même.
D’autre part, il n’est pas allégué que l’administration du centre de retention administrative aurait tardé à communiquer ce jugement à M. [C] [E], étant constaté que le récépissé du dispositif de la décision est daté du 10 avril 2026, soit le jour même de la date du jugement.
Enfin, la circonstance que M. [C] [E] n’ait pas été assisté d’un interprète lors de cette notification relève de l’appréciation des conditions dans lesquelles la juridiction administrative a procédé à ladite notification.
Or, il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler les modalités de notification d’une décision rendue par le juge administratif.
Sur l’irrecevabilité de la requête au regard des pièces relatives à la notification du jugement du tribunal administratif :
S’il est acquis que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, il résulte des motifs qui précèdent que les éléments communiqués sur le recours à l’encontre de la mesure d’éloignement et la décision du tribunal administratif figurent au dossier soumis au premier juge, et qu’il n’est pas établi qu’une pièce justificative utile ferait défaut à ce titre.
Le moyen soulevé par l’intimé sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise, qui a retenu l’irrégularité de la procédure, sera infirmée et la requête préfectorale étant déclarée recevable, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2] du 2 mai 2026 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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