Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mars 2026, N° 26/02466;3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°197, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6DG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02466
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT,Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [Y], [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 3 janvier 1987 à, [Localité 1] (MALI)
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L,'[Localité 2] DE, [Localité 3]
comparant/ assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE,-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L,'[Localité 2] DE, [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24/03/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [Y], [S], né le 3 janvier 1987, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 mars 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical d’admission en date du 6 mars 2026 indique que M., [Y], [S] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences et de menaces. A l’entretien, il verbalisait des idées délirantes de mécanismes interprétatifs et intuitifs, à thématiques mégalomaniaques et persécutives. Il existait une désorganisation cognitive au second plan, marquée par des raisonnements paralogiques, une imprévisibilité comportementale et un risque hétéro agressif, compte tenu des faits reprochés. Il était anosognosique.
Par requête du 11 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 17 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 5] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M., [Y], [S].
M., [Y], [S] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d’appel le 24 mars 2026.
L’audience s’est tenue, le 26 mars 2026, au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de M., [S] ;
Par des conclusions écrites du 25 mars 2026, son conseil sollicite l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’arrêté du maire d,'[Localité 6] en date du 6 mars 2026 n’a pas été notifié à M., [Y], [S], en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique qui impose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions la concernant et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
M., [S] déclare qu’il aimerait rentrer chez lui pour s’occuper de son fils et reprendre son travail de chauffeur VTC et d’électricien. Il indique qu’il n’a pas du tout de problèmes de santé et qui ne sait pas d’où cela sort.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
Le certificat de situation établi le 25 mars 2026 par le Dr, [D] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION
Sur la notification de la décision d’admission
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van, [X], req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
Le conseil de M., [S] fait valoir que l’arrêté du maire d,'[Localité 6] en date du 6 mars 2026 n’a pas été notifié à l’appelant en violation des articles L. 3211-3 du code de la santé publique et il sollicite, en conséquence, la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, il est observé que dans les pièces produites figure une décision de notification concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement, datée du 7 mars 2026 et signée de M., [S], qui si elle mentionne le certificat des 24 heures précise bien que M., [S] a été informé de son hospitalisation soins psychiatrique sans consentement, sur décision du Maire et a reçu les informations concernant ses droits et voies de recours.
Il n’y a donc pas lieu de juger que la procédure est irrégulière et le moyen sera rejeté.
Le dernier certificat médical de situation de M,.[S], daté du 25 mars 2026 précise qu’à l’entretien 'le patient rapporte être euthymique, il rapporte des ruminations en lien avec l’hospitalisation qu’il ne comprend pas et trouve injustifiée. Lors de l’entretien, le patient est réservé vis-à-vis des éléments délirants de grandeur et de référence à mécanismes interprétatifs et imaginatifs qu’il a pu verbaliser auprès d’autres membres de l’équipe. Il ne reconnaît pas leurs caractères pathologiques et présente une forte adhésion à ces derniers. Il verbalise avoir créé son propre site Internet lui permettant de travailler avec des étrangers et l’armée. Le patient présent un rationalisme morbide et une anosognosie totale des troubles. Il refuse la poursuite des soins en hospitalisation complète trouvant injustifiée malgré les éléments qu’il présente'. Le rapport conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation sans consentement.
A notre audience, l’audition de M., [S] n’a pas permis d’invalider le certificat de situation susmentionné, étant observé que M., [Y], [S] n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de poursuivre un suivi médical.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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