Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02593 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/03419
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[17]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
20/02593 CAISSE D '[10]
AUDIENCE JR DU 12 JUIN 2025 MISE EN DELIBERE AU 18 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SA [7] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5], de la part de l'[16], portant sur les années 2014, 2015 et 2016 qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 5 octobre 2017, mentionnant les chefs de redressement suivants, pour un montant total de 2 794 686,00 euros :
1/ CSG/CRDS : erreur de base
2/ Allocations complémentaires aux [11]
3/ Charges non justifiées
4/ Avantages en nature voyage
5/ Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur
6/ Frais professionnels non justifiés
7/ Avantages bancaires : intérêts produits par les comptes de dépôt à vue
8/ Avantages bancaires : indemnités de remboursement anticipé des prêts immobiliers
9/ Avantages bancaires : frais sur versement assurance vie
10/ Avantages bancaires : produits et services – données issues des relevés annuels des frias
11/ Avantages bancaires : prêts à taux préférentiels
12/ Avantages bancaires : frais de renégociation des prêts
13/ Avantages bancaires : cartes et produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel
Par lettre recommandée en date du 8 novembre 2017, la SA [7] a contesté les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2018, l'[16] a annulé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13. S’agissant du chef de redressement n° 11 ( Avantages bancaires : prêts à taux préférentiels ), l’URSSAF a maintenu le redressement au titre des prêts à la consommation pour un montant de 817 564 euros.
Une mise en demeure en date du 19 juin 2018, d’un montant total de 922 507, 00 euros, dont 829 191,00 euros de cotisations et 92 316, 00 euros de majorations de retard, a été notifiée par l’URSSAF à la SA [7] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2018, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la mise en demeure du 19 juin 2018, en contestant le chef de redressement n° 11. Elle a ensuite saisi par lettre recommandée en date du 14 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, dans sa décision rendue le 26 mars 2019, rejeté le recours de la SA [7].
Par courrier recommandé en date du 5 juin 2019, reçu au greffe le 7 juin 2019, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction des procédures n° RG 19/5069 et RG 19/3419
— reçu la SA [7] en sa contestation mais l’a dit non fondée
— rejeté l’intégralité des demandes de la SA [7]
— confirmé le redressement entrepris ainsi que la mise en demeure en date du 19 juin 2018 portant paiement d’une somme d’un montant de 922 507 euros,
— condamné la SA [7] à payer à l'[16] la somme de 922 507 euros sans préjudice des intérêts et des majorations de retard à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 jusqu’à parfait paiement
— condamné la SA [7] à payer à l'[16] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA [7] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique en date du 30 juin 2020, la SA [7] a relevé appel du jugement rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 en date du 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SA [7] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il juge non fondée la contestation de la société et rejette l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il confirme le redressement entrepris par l'[16] et en ses condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la société
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes
A titre principal :
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 817 564 euros
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 817 564 euros qu’elle a payé au titre d’un redressement irrégulier
A titre subsidiaire :
— de dire et juger s’agissant des avantages bancaires ( prêt à la consommation à taux préférentiel ) que le calcul du redressement entrepris est erroné
— de dire que le redressement doit être entrepris sur la base des calculs fournis et fixer l’assiette du redressement à :
* pour 2014 : à 477 165 euros au lieu des 843 938 euros retenus
* pour 2015 : à 313 446 euros au lieu des 540 856 euros retenus
* pour 2016 : à 243 231 euros au lieu des 437 541 euros retenus
— de dire que le rappel de cotisations ainsi que les pénalités et intérêts y afférents seront recalculés par l'[15] en exécution de l’arrêt
En tout état de cause :
— de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 817 564 euros qu’elle a payé au titre d’un redressement irrégulier
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l'[16] demande à la cour :
— de confirmer le jugement n° RG 19/0349 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
— de valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 19 juin 2018
— de débouter la SA [7] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la SA [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner au entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le chef de redressement n° 11 relatif aux avantages bancaires : prêts à taux préférentiels
Sur l’accord tacite :
La société SA [7] soutient que c’est à tort que le premier juge a constaté l’absence d’un accord tacite de l’URSSAF , dans la mesure où elle démontre l’existence d’un accord tacite, faisant suite à un précédent contrôle de l’URSSAF, à l’occasion duquel l’URSSAF s’était prononcée en toute connaissance de cause sur le chef de redressement litigieux et ne l’avait pas redressé à ce titre.
L'[16] fait valoir en réponse que la SA [7] a fait l’objet d’un contrôle en 2009, qui n’ a donné lieu à aucun redressement au titre d’un avantage en nature résultant d’un prêt à la consommation à taux préférentiel, puis d’un contrôle en 2013, qui a donné lieu à un redressement au titre de l’avantage en nature résultant d’un prêt à la consommation à taux préférentiel. Elle soutient qu’aucune décision implicite n’est intervenue au titre de l’avantage en nature ' prêt à la consommation ' à l’issue du contrôle réalisé en 2009, puisqu’il résulte de la lettre d’observations du 1er juillet 2009 que les documents consultés étaient afférents aux conditions tarifaires sur les produits bancaires, et ne portaient pas spécifiquement sur les prêts bancaires. Enfin, l’URSSAF affirme que la [6] ne peut se prévaloir d’un prétendu accord tacite en 2013, et a fortiori en 2017, alors que la pratique litigieuse a donné lieu à un redressement lors du contrôle précédent.
L’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, créé par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dans sa version applicable au litige, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que:
1° l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments,
2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence de redressement ou d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi que:
* cette pratique existait déjà,
* dans des conditions identiques,
* et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée dans le cadre d’un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,ces trois conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la [6] verse aux débats la lettre d’observations de l’URSSAF datée du 11 septembre 2013, la concernant, qui mentionne notamment, un chef de redressement n° 2 intitulé : ' avantages bancaires : prêts à la consommation à taux préférentiel '. Il est constant que ce précédent contrôle de 2013 a donné lieu à un redressement au titre de l’avantage en nature résultant d’un prêt à la consommation à taux préférentiel. Dès lors, la [6] ne peut invoquer un accord tacite de l’URSSAF sur ce chef de redressement. S’agissant de la lettre d’observations datée du 1er juillet 2009, également versée aux débats par la [6], elle ne mentionne aucun redressement au titre d’un avantage en nature résultant d’un prêt à la consommation à taux préférentiel. Toutefois, la [6] ne peut se prévaloir pour le contrôle de 2017 d’un accord tacite de l’URSSAF en 2009 sur ce chef de redressement, dans la mesure où l’URSSAF a procédé en 2013 à un redressement sur le même chef.
Dès lors, la [6] ne peut valablement prétendre, pour le chef de redressement litigieux, à une identité du contrôle de 2017 avec celui de 2013 ou de 2009, et son moyen tiré de l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF faisant obstacle à ce redressement, inopérant, doit être rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement relatif aux prêts à la consommation à taux préférentiels :
La société SA [7] soutient que les bases de calcul retenues par l’URSSAF sont erronées et que le redressement opéré de ce chef est, a minima, partiellement infondé. La société cotisante estime que l’avantage de taux pour un prêt à la consommation dont bénéficient ses salariés doit être comparé avec le taux du prêt consenti avec le meilleur taux client qu’elle a accordé. Elle affirme qu’elle produit aux débats l’ensemble des éléments permettant à la cour de constater que le taux de remise des prêts accordés aux salariés à taux préférentiels n’excède pas 30 %, et donne donc droit à l’application de la tolérance administrative de 30 %. Ainsi, elle indique que les bases de réintégration ont été recalculées en tenant compte du barême du ' meilleur taux client trimestriel’ jusqu’au 1er semestre 2014 et que les bases de calcul retenues devraient être les suivantes : 477 165 euros en 2014 ( au lieu de 843 938 euros retenus par l’URSSAF ) ; 313 447 euros en 2015 ( au lieu de 540 856 euros retenus par l’URSSAF ) et 243 231 euros ( au lieu de 437 541 euros retenus par l’URSSAF ). Après le second semestre 2014, un accord collectif relatif aux prêts des salariés ayant mis en place un nouveau référentiel, à savoir le taux moyen mensuel client du mois M-2, aucun des prêts conclus ne saurait donner lieu selon la [6], à un redressement. Les sommes suivantes devraient donc être selon la [6] exclues des bases de redressement : 1 656 euros en 2014, 2 475 euros en 2015 et 5 232 euros en 2016. La [6] ajoute enfin que, pour chacune des périodes, le taux retenu par l’URSSAF ne saurait intégrer l’assurance dont le taux varie en fonction de critères individuels ( âge, santé… ) et qui ne saurait être pris en compte pour établir une comparaison, seul le taux nominal devant être retenu.
L'[16] fait valoir en réponse qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de prêt à taux préférentiels alloués aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise doit être soumis à cotisations. Elle affirme que, conformément à ce que prévoit la circulaire interministérielle n° DSS/SDFSS/5B 2003-07 du 7 janvier 2013, lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public TTC normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette. Selon l’URSSAF, la [6] ne saurait se prévaloir d’une tolérance administrative sur le fondement de la circulaire du 7 janvier 2013, car les prêts à la consommation consentis aux salariés sont très inférieurs aux conditions commerciales pratiquées, l’évaluation de l’avantage en nature ayant été réalisée par comparaison du coût des prêts accordés aux salariés avec le TEG moyen pratiqué pour un client ayant souscrit un prêt d’un montant et d’une durée similaire. L’URSSAF fait valoir que c’est à tort que la [6] soutient que l’évaluation de l’avantage en nature devrait être réalisé sur la base du prix public le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur, comme le prévoient la circulaire du bulletin officiel des impôts du 12 janvier 2007 et la circulaire DSS 2005- 389 du 19 août 2005. L’évaluation de l’avantage en nature ne doit pas non plus être effectuée, comme le soutient la [6], par référence au ' meilleur taux client ', mais par rapport aux taux moyens pratiqués par la banque pour ses clients. Enfin, l’URSSAF soutient que la [6] ne démontre pas que les ' meilleurs taux clients ' sur lesquels elle se base sont ceux réservés à ' tout client potentiel ' , comme l’exige la cour de Cassation ( Civ 2ème 17 septembre 2015 n° 14-20.896 ), et qu’elle n’ a jamais produit les éléments objectifs ( âge, revenus, durée et montant des prêts, capital… ) permettant de comparer les taux pratiqués.
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il n’est pas contesté que l’avantage résultant de l’acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise qui l’emploie, doit être soumis à cotisations.
Deux arrêtés viennent notamment préciser l’évaluation de ces avantages pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il apparaît que l’administration a, par circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des deux arrêtés précités, instauré une « tolérance administrative » : les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Ce principe applicable aux réductions tarifaires trouve à s’appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. Si le taux accordé au personnel des établissements de crédit est inférieur à 70 % du taux de référence, l’économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations pour son montant réel.
Il convient de rappeler que la tolérance administrative précitée n’engage que l’administration et ne lie pas le juge et que le litige doit être examiné au regard des seules règles d’assiette des cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1 al. 1 du code de la sécurité sociale ), de la CSG (art.L. 136-2 du code de la sécurité sociale ), de la [9] ( article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ) ou des règles d’évaluation des avantages en nature (arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale).
En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettres d’observations du 5 octobre 2017, de la lettre de réponse aux observations de l’URSSAF du 15 mai 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2019 que l'[16] a appliqué les dispositions précitées et en particulier la circulaire du 7 janvier 2003. Les moyens développés par la [6] portent sur les éléments de comparaison pris en compte pour l’appréciation et l’évaluation des avantages consentis, et non sur l’application ou non de la tolérance administrative, laquelle a en tout état de cause été appliquée par l’ [14].
L’existence ou non d’un avantage en nature est vérifiée au seul moment de la signature du prêt. Si la remise excède 30 %, c’est à la date de remboursement de chacune des échéances du prêt qu’il faut se placer pour chiffrer l’avantage à soumettre à cotisations.
L’analyse doit se faire par référence au taux effectif global ( TEG ), ce taux englobant les intérêts et l’ensemble des frais liés à l’octroi d’un crédit et permettant de mesurer le coût total du prêt ou du crédit. Dès lors que l’établissement de crédit n’est pas en mesure de communiquer le TEG, la situation est analysée selon les diverses composantes du prêt ( taux d’intérêt, frais de dossier, frais d’assurance, frais de garantie ). Il appartient à l’entreprise contrôlée de fournir un taux moyen pondéré ayant les mêmes caractéristiques à partir d’un panel représentatif de clients.
En l’espèce, les inspecteurs de l’URSSAF se sont basés sur le TEG moyen applicable au client au titre de la période au cours de laquelle le prêt a été consenti aux salariés. Le TEG moyen client a été fourni par la société et intègre le taux nominal, les frais de dossier, d’assurance, de garantie.. La régularisation des inspecteurs de L’URSSAF s’est appuyée sur les extractions transmises par la société. Les inspecteurs de l’URSSAF ont pris comme élément comparatif le taux public normal pratiqué par la société à leur client et non le ' meilleur taux client ' que la [6] a accordé sur un exercice, lequel s’adresse à une clientèle particulière et privilégiée. Ce ' meilleur taux client ' ne correspond pas à la définitifion d’un ' taux public normal TTC '. Les inspecteurs ont donc retenu un TEG moyen fourni par la société et réalisé avec une pondération permettant d’intégrer la durée et le montant de l’emprunt. L’analyse de l’URSSAF a intégré l’ensemble des prêts en cours au titre des années 2014 à 2016, ce qui comprend les prêts accordés au ttire de ces années et les prêts accordés pour des années antérieures mais continuant à courir sur ces trois années.
Il ressort des calculs détaillés et pertinents versés aux débats par l’URSSAF, calculs basés sur les données fournies par la [6], que celle ci a octroyé à ses salariés un avantage supérieur à la tolérance administrative de 30 %, s’agissant des taux des prêts à la consommation consentis en 2014, 2015 et 2016. La [6], à qui il incombe de démontrer qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération des cotisations au titre des avantages en nature faisant l’objet du redressement, se contente de contester les calculs de l’URSSAF, sans apporter la preuve de la valeur réelle des avantages consentis aux salariés.
Dès lors, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement intervenu au titre du point n° 11 de la lettre d’observations du 5 octobre 2017, redressement confirmé en ce qui concerne les prêts à la consommation par la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2019, il convient de confirmer le jugement n° RG 19/0349 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions et de débouter la SA [7] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[16] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La SA [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Succombante, la SA [7] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/0349 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SA [7] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [7] verser à l'[16] la somme de 1500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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