Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 20/02593
CA Montpellier
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accord tacite de l'URSSAF

    La cour a estimé que la société ne peut invoquer un accord tacite, car un redressement avait déjà été effectué lors d'un contrôle antérieur.

  • Rejeté
    Erreurs dans les bases de calcul du redressement

    La cour a jugé que les calculs de l'URSSAF étaient fondés et que la société n'a pas prouvé que les avantages consentis étaient inférieurs à la tolérance administrative.

  • Rejeté
    Redressement irrégulier

    La cour a confirmé que le redressement était justifié et a donc rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SA [7] conteste un jugement du tribunal judiciaire qui avait confirmé un redressement de l'URSSAF de 817 564 euros, relatif à des avantages bancaires (prêts à taux préférentiels). La première instance avait jugé la contestation non fondée. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la SA [7] n'avait pas prouvé l'existence d'un accord tacite avec l'URSSAF et que les bases de calcul du redressement étaient justifiées. La cour a donc infirmé les demandes de la SA [7] et l'a condamnée à verser 1 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/02593
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/02593
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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