Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 juin 2025, n° 23/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2023, N° 2021034316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09359 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021034316
APPELANTE
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : B 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
INTIMÉES
Société PLAMON ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIREN : 394 536 502
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 19 juillet 2023 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 19 juillet 2023)
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [W] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLAMON ET CIE, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 octobre 2022, nommée en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MJA par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311
Ayant pour avocat plaidant Me Anne JOVANOVIC de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Plamon et Cie (ci-après Plamon) dont l’activité est le bâtiment et la rénovation était titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) depuis 2018.
Elle soutient avoir été victime d’une fraude au président au cours de l’année 2020.
Selon la société Plamon, Mme [O] [S], sa comptable, aurait reçu le 26 octobre 2020 un faux courriel semblant émaner du gérant de la société, M. [X] [F], l’informant qu’elle allait devoir traiter en urgence une offre public d’achat (OPA) avec un certain Me [D] et qu’elle devait suivre à la lettre les instructions de celui-ci.
Entre le 29 octobre et le 6 novembre 2020, Mme [S] a émis 8 virements, dont 4 sur un compte ouvert en Lituanie au bénéfice de 'UAB HONDINA TRADE’ et 4 sur un compte ouvert en Hongrie au bénéfice de 'MAGIC BRAND TOP KFT'.
Seul le dernier a été refusé en raison de la fermeture du compte bancaire concerné, le préjudice de la société Plamon s’élevant à la somme de 426 204,37 euros.
Le 26 novembre 2020, M. [F] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 1er décembre 2020, la société Plamon a demandé au CIC le remboursement des sommes détournées, lequel s’est opposé à cette demande par courrier en date du 23 décembre 2020.
Par exploit huissier du 23 juin 2021, la société Plamon a fait assigner en indemnisation le CIC devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 15 mars 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société Plamon.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plamon et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [W] [V] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement devant le tribunal de commerce de Bobigny par conclusions du 2 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Plamon et Cie ;
— condamné la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plamon et Cie, la somme de 127 861,31 euros et sur cette somme les intérêts de retard dus à compter de la délivrance de l’assignation au taux d’intérêt légal, avec anatocisme ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— ordonné à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plamon et Cie de bloquer les sommes faisant l’objet de la condamnation sur son compte auprès de la Caisse des Dépôts jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;
— condamné la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, le CIC a interjeté appel de cette décision contre la société Plamon et la SELAFA MJA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le CIC demande, au visa des articles L. 133-6, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, 1231-1, 1240, 1242 alinéa 5, 1353 et 1937 du code civil et 6, 9 et 31 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ;
— juger que le CIC n’est pas tenu de restituer les fonds réclamés par la société Plamon et Cie et Me [V], ès qualités, dès lors que les virements litigieux ont été émis par sa cliente et qu’il n’existe aucune anomalie intellectuelle apparente ;
— juger que la société Plamon et Cie et sa préposée, dont l’intimée est responsable en sa qualité de commettante, ont commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive du préjudice subi ;
— juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par la société Plamon et Cie à l’encontre du CIC ;
— juger que la société Plamon et Cie ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués du CIC ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu la responsabilité du CIC à hauteur de 30 % dans le dommage prétendument subi par la société Plamon et Cie ;
Ce faisant,
— débouter la société Plamon et Cie et Me [V], ès qualités, de leur appel incident et de l’ensemble de leurs prétentions ;
En toute hypothèse,
— condamner Me [V], ès qualité, à payer au CIC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [W] [V] en qualité de liquidateur de la SARL Plamon et Cie demande, au visa des articles L. 133-18, L. 133-24, L. 133-23, L. 561-10-2 du code monétaire et financier et 1315, 1231-1, 1240, 1927, 1937, 1343-2 du code civil, à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a reconnu la responsabilité du CIC et est entré en voie de condamnation pécuniaire à son encontre,
— déclarer la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plamon et Cie, recevable en son appel incident,
Et, l’y déclarant bien fondé,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris quant au quantum de la condamnation prononcée à l’égard du CIC et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— juger que le CIC a manqué à son obligation de vérification de la régularité pleine et entière de l’intégralité des ordres de virement litigieux ainsi qu’à son obligation de vigilance,
— juger que le CIC est tenu d’une obligation de résultat de restituer l’intégralité des fonds au déposant,
— condamner le CIC à restituer ou à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 426 204,37 euros indûment débitée, à la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plamon et Cie,
— condamner le CIC à payer à la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plamon et Cie, sur cette somme les intérêts de retard dus à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le CIC à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mai 2025.
MOTIFS
Le jugement déféré a considéré que :
— les virements étaient autorisés car la société Plamon avait souscrit les 12 et 23 novembre 2018 au service télématique Filbanque Entreprise et les 12 novembre et 10 décembre 2018 au dispositif Safetrans qui repose sur l’utilisation d’une carte Safetrans et d’un boîtier associé nécessitant un code d’accès,
— aucune obligation de restitution ne pèse sur le CIC au sens de l’article 1937 du code civil car celui-ci n’a pas commis de faute dans la conservation de la chose déposée,
— la banque a manqué à son devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes résultant du caractère inhabituel des virements au regard de leurs montants et de leurs fréquences,
— la société Plamon a fait preuve de négligence en confiant à Mme [S] la carte Safetrans et le lecteur associé,
— il y avait lieu d’opérer un partage de responsabilité et d’évaluer à 30 % la responsabilité du CIC dans la survenance du dommage.
Sur la responsabilité de la banque
Le CIC fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement pouvant engager sa responsabilité.
Il soutient, en premier lieu, que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée car la société Plamon a autorisé les virements litigieux qui ont été authentifiés, dans la mesure où ils ont été passés via un système d’authentification renforcée, le système 'Safetrans’ utilisé depuis le mois de novembre 2018 par la société Plamon et Cie, qui bénéficiait également de l’outil internet de banque à distance 'Filbanque',
— la personne qui a effectué les virements est la comptable de la société Plamon qui a utilisé le code secret et le boîtier personnel de M. [F] qui lui avaient été remis par celui-ci,
— le consentement aux ordres de virements résulte du respect des procédures définies par les parties,
— ces virements ont fait l’objet de contre-appels de vérification.
En second lieu, le CIC soutient qu’il n’est tenu à aucune obligation de restitution au titre de l’article 1937 du code civil, s’agissant d’opérations autorisées et c’est à tort que la société Plamon s’appuie sur l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qui prévoit la restitution en cas d’opérations non autorisées.
L’obligation de vigilance et de surveillance du banquier, tenu en même temps à un devoir de non-ingérence, ne lui imposait que de détecter les anomalies apparentes des ordres de virement, en l’espèce, inexistantes, étant précisé que la société Plamon disposait de plus d’éléments que la banque pour déceler ces anomalies, mais n’y est pas parvenue.
Les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ne peuvent être invoquées par la société Plamon car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme.
Le CIC fait valoir également que la société Plamon a fait preuve d’une très grande imprudence et que la négligence fautive de sa comptable, dont elle doit répondre, est seule à l’origine du préjudice qu’elle a subi. Mme [S] a pu effectuer les virements depuis les comptes de la société sans aucun contrôle.
S’agissant du préjudice, le CIC fait valoir que la société Plamon n’apporte pas la preuve formelle de l’escroquerie, car, d’une part, peu de documents ont été versés au dossier par celle-ci pour appuyer ses dires et, d’autre part, l’information pénale est toujours en cours. L’existence même du préjudice n’est donc pas démontrée.
L’intimée fait valoir que le CIC est tenu à une obligation de remboursement s’agissant d’une opération non autorisée, même en l’absence de faute de la banque.
Elle soutient à l’appui de cette prétention que :
— au visa des articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, la responsabilité du CIC est engagée pour manquement à ses obligations de vigilance et de vérification de la régularité des ordres de virement litigieux qui présentaient plusieurs anomalies intellectuelles apparentes, afférentes à la localisation des comptes bénéficiaires en Hongrie et en Lituanie, à l’absence de justification économique de ces virements frauduleux dans la mesure où les bénéficiaires ne faisaient pas partie de ses relations commerciales, à leurs montants et leurs fréquences inhabituelles (426 204,37 euros au total sur une période de 7 jours) au regard du fonctionnement de son compte,
— au visa de l’article 1147, ancien, du code civil, le CIC a manqué à son devoir de vigilance pour les mêmes motifs que ceux précités,
— au visa de l’article 1937 du code civil, en sa qualité de dépositaire, la banque était tenue à une obligation de résultat et doit, en conséquence, lui rembourser les sommes détournées,
— sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, le CIC était tenu à une obligation de surveillance de ses comptes,
— le CIC a modifié tardivement, le 7 décembre 2020, le moyen d’authentification de M. [F] en excluant, notamment, du système de paiement Filbanque les virements hors de France vers l’Union européenne et hors de l’Union européenne, soit après l’escroquerie qu’elle a subie,
— le CIC aurait dû effectuer un contre-appel de sécurité auprès de M. [F] afin de s’assurer de la régularité des ordres de virement litigieux, ce qui est pratique courante et relève du devoir de vigilance, et ce d’autant, qu’il était le seul habilité à effectuer des virements pour son compte,
— M. [F] a immédiatement signalé au CIC que les ordres de virements étaient frauduleux.
La société intimée fait valoir, ensuite, que les prétendues fautes commises par la société Plamon alléguées par le CIC ne peuvent atténuer sa propre responsabilité dans la survenance du dommage, dans la mesure où les manquements aux obligations de vigilance et de vérification imposées au banquier visent précisément à éviter les fraudes.
Elle soutient, enfin, que les fautes du CIC ont engendré un préjudice économique d’un montant de 426 204,37 euros dont elle sollicite la réparation.
Selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-7 alinéa 1 de ce code précise que : 'Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.'
L’article L. 133-23 dispose que : 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L.133-2 du code monétaire et financier prévoit que : 'Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions ['] des articles ['] L. 133-23…'
Il ressort des pièces et des déclarations des parties que :
— 4 virements d’un montant respectif de 63 526,13 euros, 61 947,71 euros, 60 741,57 euros et 61 611,11 euros ont été effectués les 29 et 30 octobre 2020 au profit d’un compte ouvert en Lituanie au nom de 'UAB HONDINA TRADE',
— 4 virements d’un montant respectif de 54 100,17 euros, 50 625,56 euros, 73 652,12 euros et 72 926,31 euros ont été effectués les 5 et 6 novembre 2020 au profit d’un compte ouvert en Hongrie au nom de 'MAGIC BRAND TOP KFT'.
Il est constant que ces virements ont tous été réalisés par la comptable de la société Plamon, Mme [S], au moyen du système d’authentification forte 'Safetrans’ prévu dans le contrat télématique conclu au mois de novembre 2018 entre les parties.
Le dirigeant de la société Plamon et Cie, M. [F], a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] le 26 novembre 2020 pour escroquerie réalisée en bande organisée dans laquelle il a exposé que la société dont il était le gérant avait été victime, par l’intermédiaire de sa comptable, Mme [S], de huit virements frauduleux depuis le compte de la société ouvert dans les livres du CIC à destination de comptes ouverts en Lituanie et en Hongrie.
Il ressort des termes de la plainte que Mme [S] a reçu un mail semblant émaner de M. [F] lui indiquant qu’elle allait être contactée le 26 octobre 2020 par Me [D] du cabinet Deloitte pour un dossier à traiter en urgence. Le 26 octobre, elle a été contactée par téléphone, par le prétendu Me [D], puis elle a reçu un mail d’une personne se faisant passer pour M. [F] qui lui a indiqué que le dossier concernait une OPA et qu’elle devait suivre à la lettre les instructions que Me [D] allait lui donner. Ce dernier lui 'a alors donné des boîtes mails sécurisées sur lesquelles ils allaient échanger sur le dossier de l’OPA… Puis, plus tard il lui a été demandé de faire des virements’ (pièce n° 17 de l’intimée).
Les mails du 26 octobre 2020 n’ont pas été versés aux débats en première instance et ne le sont pas davantage en cause d’appel, l’intimée communiquant néanmoins des échanges de mails postérieurs entre Me [D] et Mme [S].
Il est constant que le dernier virement a fait l’objet d’un retour de fonds à la suite de la clôture du compte du bénéficiaire.
Pour justifier son refus de remboursement des deux virements, la banque a indiqué à M. [F] par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2020 que :
'Lesdits virements ont été initiés par le biais de votre comptable via l’outil de banque à distance Filbanque. Cette dernière ne disposait d’aucune procuration sur le compte concerné mais détenait tous les codes d’accès et votre carte de clés personnelles.
De plus, les virements ont été confirmés par la couverture effectuée pour la réalisation de ces opérations (contre-appel de l’agence).' (pièce n° 19 de l’intimée)
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Plamon avait souscrit les 12 et 23 novembre 2018 au contrat Filbanque Entreprise qui lui permettait 'l’accès à un espace personnel client et la gestion complète de tous les comptes et contrats ouverts à son nom auprès de la BANQUE.' (pièces n° 2 et 3 de l’appelante).
M. [F] était le 'mandataire principal’ du produit Filbanque Entreprise et pouvait effectuer dans ce cadre des 'Virements externes France, Virements instantanés France, Virements Union Européenne, Virements hors Union Européenne, Autoriser le change en devise.' (pièce n° 9 de l’appelante).
L’article 2.2 des conditions générales Filbanque, dont l’application n’est pas contestée, stipule que : 'Pour accéder au Service, le souscripteur se voit attribuer un numéro d’identification ainsi qu’un mot de passe ou tout autre moyen d’authentification communiqués confidentiellement…'
Il ressort de l’article 5.2 que : 'La seule réception par la Banque des ordres de virements, des ordres de prélèvement et des L.C.R., adressées par voie électronique vaut ordre de virement ou ordre d’encaissement adressé par le souscripteur à la Banque.'
L’article 5.3 stipule que :
'De convention expresse, en raison des obligations faites au souscripteur de modification du mot de passe lors de la première connexion au Service, et de celles relatives à la confidentialité et la sécurité d’accès au Service, toutes actions, interrogations ou opérations (concernant le ou les comptes du souscripteur notamment), précédée de la saisie de l’identifiant, du mot de passe et, le cas échéant de l’élément d’authentification complémentaire, sera réputée émaner, quelle qu’en soit l’origine, du souscripteur lui-même, ce que le souscripteur accepte.
Le souscripteur est responsable vis à vis de la Banque du contrôle de l’utilisation du Service par ses mandataires ou collaborateurs et s’interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l’intermédiaire du Service.'
Les 12 novembre et 10 décembre 2018, dans le cadre d’une sécurisation accrue des opérations sur internet, la société Plamon a également souscrit au système d’authentification forte 'Safetrans’ qui repose sur l’utilisation de deux éléments, une carte de paiement ou une carte Safetrans dédiée et unique et un lecteur de carte à puce identifiable par un numéro de série unique, M. [F] étant désigné comme seul porteur de cette carte.
Il ressort de l’article 2.2 des conditions générales Safetrans que : 'Les actions ou opérations effectuées dans le cadre du Processus SAFETRANS sont réputées émaner du Souscripteur ou du mandataire le cas échéant et qu’ils en seront seuls responsables.'
L’article 4 'RESPONSABILITÉ’ stipule que :
…
Le Souscripteur est entièrement responsable de l’utilisation de son(ses) Lecteur(s) et/ou de sa carte bancaire de paiement ou de sa carte SAFETRANS jusqu’à leur restitution à la Banque…
…
Le Souscripteur et/ou le(s) mandataire(s) désigné(s) doit(vent) prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité et la confidentialité des éléments d’authentification fonctionnant avec le Processus…'
Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions du code monétaire et financier et permettent de présumer par le seul enregistrement de l’utilisation de l’instrument de paiement que les virements litigieux ont été autorisés et valablement effectués sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles et que dans l’hypothèse où elles sont confiées à des tiers non habilités, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue.
Le fait que la société Plamon ait souscrit le 7 décembre 2020, un nouveau contrat modifiant le service télématique Filbanque en excluant les virements hors de France est sans incidence sur le présent litige, la souscription de ce contrat étant intervenue postérieurement aux virements litigieux.
Enfin, la banque a indiqué dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2020 avoir effectué un contre appel.
La société Plamon reconnaît que les instruments de sécurité personnalisés, dont la banque expose qu’ils forment une authentification forte, ont été communiqués à Mme [S], qui en a fait usage pour ordonner les virements litigieux, alors qu’elle ne disposait d’aucune habilitation à ce titre.
Il n’est pas contesté que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
La société Plamon ne peut pas davantage invoquer un manquement au devoir de vigilance de la banque sur le fondement des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui sont relatives aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
Les virements litigieux ayant été autorisés par la société Plamon, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir à l’encontre de la banque, en sa qualité de dépositaire des fonds qui lui ont été confiés, le remboursement des sommes prétendument détournées sur le fondement de l’article 1937 du code civil.
Dès lors qu’il est constant qu’en dehors des prévisions contractuelles, la société Plamon a confié à Mme [J] les éléments de sécurité personnalisés dont seul M. [F] pouvait faire usage et qui ont servi aux virements litigieux et par application desdites clauses, la banque ne saurait être tenue à remboursement, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné le CIC à payer à la SELAFA MJA, aujourd’hui SELARL Asteren, prise en la personne de Me [P] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plamon et Cie, la somme de 127 861,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme. La SELARL Asteren sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
De surcroît, il y a lieu d’ajouter qu’à considérer que les virements litigieux n’aient pas été autorisés, comme le soutient l’intimée, la banque caractérise des négligences graves imputables à la société Plamon constituées par la mise à disposition des éléments de sécurité personnalisée à une personne non habilitée, de sorte que c’est vainement que celle-ci invoque un manquement de la banque à une obligation de vigilance.
En tout état de cause, en l’espèce, ni les montants des virements, ni leurs fréquences, ni leurs destinations vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes ne constituaient des anomalies apparentes, que le simple caractère inhabituel des opérations ne suffit pas à établir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [W] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Plamon et Cie sera donc condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné le CIC aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [W] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Plamon et Cie sera condamnée à payer au CIC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DÉBOUTE la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [W] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Plamon et Cie de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [W] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Plamon et Cie à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [W] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Plamon et Cie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
E GREFFIER LE PRÉSIDENT
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