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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 févr. 2026, n° 25/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQXQ
[O] [L]
[M] [Q]
[P] [Z]
[W] [Z] épouse [X]
[G] [H] épouse [Y]
[C] [F] épouse [J]
[R] [D] épouse [N]
[B] [T] épouse [V]
[E] [I]
[A] [S]
[U] [K]
[VV] [KP] épouse [SB]
[KV] [NH] épouse [RF]
[GO] [LH] épouse [SJ]
[HL] [SH] épouse [IP]
[AJ] [ML]
[IF] [FQ] épouse [KA]
[UG] [JK]
[ME] [HF]
[AE] [WC] épouse [QY]
[QT] [FI] épouse [GA]
[ZA] [QC] épouse [WD]
[G] [JM] épouse [JN]
[HL] [EM] épouse [MD]
[YR] [FU] épouse [JJ]
[FT] [KI] EPOUSE [UI]
[CQ] [RB]
[LY] [NW]
[AR] [LU] EPOUSE [IU]
[MH] [UU]
[GO] [YY] EPOUSE [VX]
[VW] [KW]
[CW] [HI]
[AR] [YZ]
[WQ] [TP]
[WA] [AC] EPOUSE [WY]
[IJ] [MK] EPOUSE [MI]
[VF] [CZ] EPOUSE [EJ]
[YC] [FG] EPOUSE [ZD]
[RE] [OP] épouse [SG]
[JP] [YP] épouse [AQ]
[O] [AK]
[YR] [SN] épouse [US]
[BM] [YJ]
C/
S.A.S.U. SASU MERCK SANTE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BEAUX
— Me Françoise BOULAN
— Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 30 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05752
Arrêt de la Cour de cassation de PARIS en date 14 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 613 F-D
APPELANTS
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (65)
de nationalité Française
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Madame [VV] [KP] épouse [SB]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Madame [KV] [NH] épouse [RF]
née le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Madame [GO] [LH] épouse [SJ]
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 12] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Madame [HL] [SH] épouse [IP]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Madame [AJ] [ML]
née le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Madame [IF] [FQ] épouse [KA]
née le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Madame [UG] [JK]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Madame [ME] [HF]
née le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Madame [AE] [WC] épouse [QY]
née le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
Madame [QT] [FI] épouse [GA]
née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
Madame [ZA] [QC] épouse [WD]
née le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 21]
Madame [G] [JM] épouse [JN]
née le [Date naissance 21] 1942 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
Madame [HL] [EM] épouse [MD]
née le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Madame [YR] [FU] épouse [JJ]
née le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
Madame [FT] [KI] EPOUSE [UI]
née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
Madame [CQ] [RB]
née le [Date naissance 25] 1961 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
Madame [LY] [NW]
née le [Date naissance 26] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 27]
Madame [AR] [LU] EPOUSE [IU]
née le [Date naissance 27] 1952 à [Localité 21] (27)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
Madame [MH] [UU]
née le [Date naissance 28] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
Madame [GO] [YY] EPOUSE [VX]
née le [Date naissance 29] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 30]
Monsieur [VW] [KW], pris en qualité d’ayant droit de Madame [YU], [G] [LK]
né le [Date naissance 30] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 31]
Madame [CW] [HI]
née le [Date naissance 31] 1951 à [Localité 22] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 32]
Madame [AR] [YZ]
née le [Date naissance 32] 1969 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 33]
Monsieur [WQ] [TP]
né le [Date naissance 33] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 34]
Madame [WA] [AC] EPOUSE [WY]
née le [Date naissance 34] 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 35]
Madame [IJ] [MK] EPOUSE [MI]
née le [Date naissance 35] 1948 à [Localité 24] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 36]
Madame [VF] [CZ] EPOUSE [EJ]
née le [Date naissance 36] 1967 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 37]
Madame [YC] [FG] EPOUSE [ZD]
née le [Date naissance 37] 1934 à [Localité 26] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 38]
Madame [RE] [OP] épouse [SG]
née le [Date naissance 38] 1942 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 39]
Madame [JP] [YP] épouse [AQ]
née le [Date naissance 39] 1945 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 40]
Madame [O] [AK]
née le [Date naissance 40] 1947 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 41]
Madame [YR] [SN] épouse [US]
née le [Date naissance 41] 1950 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 42]
Madame [BM] [YJ]
née le [Date naissance 42] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]
Tous représentés par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX- CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jacques LEVY, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S.U. SASU MERCK SANTE, demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS, demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathalie SCHMELCK, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le Levothyrox est un médicament fabriqué par la SASU Merck Santé, à base de lévothyroxine sodique, destiné à traiter les maladies de la thyroïde, autorisé depuis plus de 30 ans en France et délivré sur prescription médicale.
Le 22 février 2012, l’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM), s’est inquiétée d’une supposée instabilité dans le temps de la formule de Levothyrox, qui avait pour excipient le lactose.
Dès lors, à sa demande, les laboratoires Merck ont modifié la formule du médicament Levothyrox, en remplaçant le lactose par deux excipients: le mannitol et l’acide citrique anhydre.
La SASU Merck a ensuite sollicité auprès de l’ANSM, une modification de l’autorisation de mise sur le marché du médicament Levothyrox, effectivement modifiée par décision du 27 septembre 2016, après une étude de bioéquivalence.
Cette nouvelle formule a été vendue aux patients dès début 2017, et peu de temps après, un grand nombre de signalements a été effectué aux centres régionaux de pharmacovigilance par des patients disant ressentir des vertiges, des pertes de connaissance, une grande irritabilité, des insomnies, des crampes, une immense fatigue et des troubles intestinaux.
Dès septembre 2017, une action a été engagée pour obtenir dans les pharmacies le maintien de l’ancienne formule du Levothyrox, dénommée Euthyrox.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017 non présente au dossier, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, a fait obligation sous astreinte à la SASU Merck Santé de fournir l’ancienne formule, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 7 juin 2018 .
Par arrêt du 8 janvier 2020 non présent au dossier, la Cour de cassation, après saisine du tribunal des conflits, a cassé la décision de la cour d’appel de Toulouse, sans renvoi, considérant que l’affaire relevait de la compétence du juge administratif.
La SASU Merck Santé a annoncé que l’ancienne formule ne serait plus fabriquée à compter de janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2018, 42 patients s’estimant victimes du médicament, puis 6 autres dans le cadre d’une intervention volontaire du 23 août 2018 ont assigné à jour fixe la SASU Merck Sante. Le 6 août 2018, la SASU Merck Santé a assigné en intervention forcée l’ANSM.
1 – Sur le jugement initial du 5 novembre 2018
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
mis hors de cause l’ANSM concernant la demande de délivrance de Levothyrox ancienne formule et les demandes de dommages et intérêts,
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de délivrance de Levothyrox ancienne formule,
dit que la demande de délivrance de Lévothyrox ancienne formule ou dénommée Euthyrox est recevable pour 37 demandeurs,
condamné la SASU Merck Santé à fournir à ces 37 demandeurs, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation habituels, même après le 1er janvier 2019, l’ancienne formule, sous astreinte
déclaré les autres demandeurs irrecevables pour cette mesure,
débouté la SASU Merck Santé de sa demande de constitution de garantie,
sur le préjudice des demandeurs :
ordonné un sursis à statuer sur les demandes de préjudice d’anxiété et moral,
ordonné une expertise avant dire droit pour 47 des demandeurs [à l’exception de Mme [DX] [UH] [GC] épouse [LX]], cette expertise étant déclarée commune à l’ANSM,
commis pour y procéder un collège d’experts, les docteurs [JD], [CO] et [ZR]
et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état pôle social à l’audience de la mise en état écrite du 14 novembre 2019,
et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
2) Sur l’appel du jugement initial du 5 novembre 2018 et sur la cassation de l’arrêt d’appel n° 170/2021
Le 2 janvier 2019, la SASU Merck a relevé appel du jugement du 5 novembre 2018, les intimés étant notamment les 48 plaignants.
M. [VW] [KW] ayant droit de Mme [YU] [LK] décédée en cours d’instance est intervenu volontairement en ses lieu et place.
Par arrêt n° 170/2021 en date du 23 février 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 5 novembre 2018, en toutes ses dispositions,
déclaré la juridiction judiciaire incompétente,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
condamné Les appelants aux dépens de première instance et d’appel,
autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
37 plaignants ont formé un pourvoi en cassation, les 11 autres plaignants étant défendeurs à la cassation.
Par arrêt en date du 15 juin 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé l’arrêt n° 170/2021 du 23 février 2021 seulement en ce qu’il a :
d’une part, infirmé le jugement du 5 novembre 2018,
en ce qu’il sursoit à statuer sur le préjudice moral et d’anxiété des requérants
et ordonne une expertise médicale,
et d’autre part, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande d’expertise chimique complémentaire des requérants,
remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les as renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier,
condamné la SASU Merck Santé aux dépens,
rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les requérants ayant sollicité en appel que soit ordonnée une expertise chimique complémentaire, et la SASU Merck Santé ne contestant pas la compétence au titre de la demande d’indemnisation, et ne sollicitant l’infirmation qu’en ce que le tribunal s’était déclaré compétent pour connaître de la demande de délivrance de l’ancienne formule, la Cour de cassation a retenu la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile en infirmant le jugement du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions et en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour le tout.
3) Sur l’arrêt du 30 mai 2023 de la cour d’appel de renvoi (Montpellier) et sur sa cassation
Par déclaration de saisine de la cour d’appel en date du 15 novembre 2022, Les appelants ont saisi la cour d’appel de Montpellier sur renvoi après cassation.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel de Montpellier, cour d’appel de renvoi a :
déclaré recevable la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice corporel présentée par 46 plaignants [Mme [GC] épouse [LX], et Mme [ER] [XE] veuve [RO] n’ayant pas effectué de déclaration de saisine],
débouté les 46 mêmes de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice corporel,
confirmé le jugement du 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a:
ordonné avant dire droit, l’expertise médicale des 46 plaignants [aucune expertise n’avait été ordonnée au profit de Mme [GC] épouse [LX], et Mme [ER] [XE] veuve [RO] n’ayant pas fait de pourvoi],
commis pour y procéder les docteurs [ZA] [JD], [MA] [CO] et [DM] [ZR],
a précisé la nature et l’étendue de la mission donnée aux experts,
a mis à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise,
et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
débouté les 46 plaignants:
de leur demande de contre-expertise médicale,
de leur demande d’expertise chimique,
et de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la présente cour,
et dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés devant la cour d’appel de Montpellier.
Un pourvoi en cassation a été initié par les 46 plaignants contre cet arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a :
cassé et annulé l’arrêt rendu le 30 mai 2023, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre des préjudices moral et corporel subis,
remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
condamné la SASU Merck Santé:
aux dépens,
et en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux demanderesses au pourvoi, la somme de 100 euros chacun.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de renvoi d’avoir écarté la preuve par présomptions en exigeant qu’il soit scientifiquement démontré que le dommage est imputable au produit, en ayant retenu 'même si l’existence d’un lien de causalité juridique peut être considérée comme établi […], pour autant avant de déterminer l’existence d’un lien de causalité juridique, il doit être recherché au préalable si le lien de causalité est scientifiquement établi […]. La démonstration de ce lien de causalité scientifique n’est pas avérée ' (arrêt pages 27 et 28).
Selon déclaration de saisine en date du 12 mars 2025, 44 plaignants ont saisi la cour d’appel d’Aix en Provence, sur renvoi de cassation [Mme [GC] épouse [LX], et Mme [ER] [XE] veuve [RO] n’étant déjà plus partie, et Mme [YG] [GU] épouse [SE] et Mme [DX] [PX], épouse [ON] ne faisant désormais plus partie des plaignants].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusion sur renvoi de cassation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2025, les 44 plaignants sollicitent de la cour d’appel de :
Mme [O] [L]
M. [M] [Q],
M. [WQ] [TP]
Mme [WA] [AC] épouse [WY]
Mme [IJ] [MK] épouse [MI]
Mme [VF] [CZ] épouse [EJ]
Mme [P] [Z]
Mme [E] [I]
Mme [YC] [FG] épouse [ZD]
Mme [RE] [OP] épouse [SG]
Mme [JP] [YP] épouse [AQ]
Mme [O] [AK]
Mme [W] [Z] épouse [X]
Mme [MH] [UU]
Mme [GO] [YY] épouse [VX]
M. [VW] [KW]
Mme [CW] [HI]
Mme [AR] [YZ]
Mme [G] [H] épouse [Y]
Mme [YR] [FU] épouse [JJ]
Mme [FT] [KI] épouse [UI]
Mme [CQ] [RB]
Mme [LY] [NW]
Mme [AR] [LU] épouse [IU]
Mme [C] [AY] épouse [J]
Mme [AE] [WC] épouse [QY]
Mme [QT] [FI] épouse [GA]
Mme [ZA] [QC] épouse [WD]
Mme [G] [JM] épouse [JN]
Mme [HL] [EM] épouse [MD]
Mme [R] [D] épouse [N]
Mme [A] [S]
Mme [VV] [KP] épouse [SB]
Mme [GO] [LH] épouse [SJ]
Mme [AJ] [ML]
Mme [UG] [JK]
Mme [B] [T] épouse [V]
Mme [U] [K]
Mme [KV] [NH] épouse [RF]
Mme [HL] [SH] épouse [IP]
Mme [IF] [FQ] épouse [KA]
Mme [ME] [HF]
Mme [YR] [SN] épouse [US]
Mme [BM] [YJ]
sur la déclaration de saisine :
déclarer recevable la déclaration de saisine,
débouter la SASU Merck de sa demande de nullité de la déclaration de saisine,
infirmer le jugement du 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu’il a sursis à statuer sur leurs demandes indemnitaires et ordonné avant dire droit une expertise médicale les concernant,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal, condamner la SASU Merck Santé à leur verser à chacun les sommes suivantes, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
5.000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété,
5.000 euros en réparation de leur préjudice moral d’impréparation,
à titre subsidiaire, condamner la SASU Merck Santé à leur verser à chacun les sommes suivantes, sur le fondement de la responsabilité pour faute :
5.000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété,
5.000 euros en réparation de leur préjudice moral temporaire résultant du défaut d’information,
en tout état de cause,
se déclarer compétent,
dire n’y avoir lieu à expertise médicale les concernant, compte tenu de l’ancienneté des symptômes préjudiciables,
condamner la SASU Merck Santé:
à supporter les entiers dépens,
et au paiement de la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants considèrent qu’en l’espèce, la responsabilité de la société MERCK doit être engagée à leur égard, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil), et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute.
A titre principal, ils estiment qu’ils rapportent bien la preuve de l’existence d’un défaut du médicament Levothyrox, de l’existence d’un dommage (préjudice d’anxiété et préjudice moral résultant de l’impréparation) et du lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage qu’ils ont subi.
A titre subsidiaire, Les appelants considèrent qu’à défaut, la responsabilité des laboratoires Merck doit être engagée sur la base de la responsabilité délictuelle pour faute.
En tout état de cause, les demandeurs considèrent qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’organiser une expertise médicale les concernant, compte tenu de l’ancienneté des symptômes préjudiciables. Ils sollicitent donc l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réponse sur renvoi de cassation n° 2 notificées par voie électronique en date du 24 novembre 2025, la SASU Merck Santé demande à la cour d’appel de:
à titre principal, au fond, prononcer la nullité de la déclaration de saisine formée le 12 mars 2025,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel ne devait pas prononcer la nullité de la déclaration de saisine :
réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 5 novembre 2018, en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de préjudice d’anxiété et moral,
en conséquence,
à titre liminaire, enjoindre à chaque demandeur qu’il mette en cause la Caisse primaire d’assurance maladie dont il dépend,
faire application exclusive des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, seules applicables au présent litige et écarter tout autre fondement, y compris celui des articles 1240 et 1241 du code civil,
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes quel que soit le fondement juridique retenu,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise médicale,
désigner aux frais des demandeurs, un expert endocrinologue, le cas échéant assisté d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie,
en tout état de cause,
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 juillet 2025, l’ANSM sollicite de la cour d’appel de :
in limine litis, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Montreuil, pour connaître de toute demande pécuniaire éventuellement formée à son encontre,
confirmer le jugement entrepris à son égard, pour le surplus,
en tout état de cause,
débouter tous les concluant de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ANSM considère que toute action en justice intentée contre elle relève de la seule compétence des juridictions administratives sur le fondement de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l’article unique du décret du 16 fructidor de l’an III sur la séparation des pouvoirs et l’impossibilité pour le juge judiciaire de trancher un litige mettant en cause l’administration. Elle en déduit qu’en application de l’article L 5311-1 du code de la santé publique, compte tenu qu’elle est un établissement public de l’Etat, toute action contre elle, relève de la seule compétence des juridictions administratives.
La clôture a été fixée au 26 novembre 2025, et l’affaire débattue à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SASU Merck soutient la nullité de la déclaration de saisine au motif que la déclaration de saisine de la cour d’appel est nulle, pour défaut de capacité d’ester en justice de l’avocat ayant fait la déclaration de saisine, ce qui affecte cette dernière d’un vice de fond, et alors que cette nullité ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration de saisine dans le délai imparti.
Les 44 appelants affirment que le défaut de déclaration de saisine est purgé par la constitution d’un avocat postulant aux lieu et place de l’avocat toulousain.
En outre, ils soutiennent l’absence de preuve d’un grief.
Réponse de la cour d’appel
Sur la nullité de la déclaration de saisine – L’article 1033 du code de procédure civile énonce que la déclaration de saisine doit contenir les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction.
L’article 901 du même code énonce que la déclaration d’appel, qui saisit la cour d’appel contient à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant.
L’article 5 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce que 'les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel', la postulation étant la réalisation d’actes de procédure que nécessite le procès.
En l’espèce, la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été effectuée le 12 mars 2025 à 13h37 par Maître Jacques Levy avocat au barreau de Toulouse, qui n’était donc pas autorisé à postuler devant une cour d’appel dans laquelle il n’était pas inscrit.
Les articles 117 et 119 du code de procédure civile énoncent que le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation en justice d’une partie, est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En conséquence, est donc nulle la déclaration de saisine ayant été effectué par un avocat n’ayant pas la capacité de représenter les parties devant cette cour d’appel.
La nullité étant la disparition rétroactive de l’acte, il s’ensuit que la constitution régulière de l’avocat postulant dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est sans incidence, en l’absence de déclaration de saisine.
Compte tenu qu’aucune déclaration de saisine régulière n’est intervenue dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation en application de l’article 1034 du code de procédure civile, c’est-à-dire avant le 20 mars 2025, il s’ensuit que la nullité de la déclaration de saisine ne peut plus être régularisée au sens de l’article 121 du code de procédure civile.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les 44 appelants sollicitent la condamnation de la SASU Merck Santé:
aux entiers dépens
ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU Merck Santé sollicite :
le débouté des demandes des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et leur condamnation à supporter les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence.
L’ANSM sollicite :
le débouté des demandes de tout concluant dirigées à son encontre,
et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens avec distractions profit de Maître Joseph Magnan.
Réponse de la cour d’appel
Les 44 appelants, parties perdantes, qui seront condamnés aux dépens avec distractions au profit de Maître Françoise Boulan et Maître Joseph Magnan seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Vu les arrêts de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 et du 14 novembre 2024,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 30 mai 2023
Statuant dans les limites de sa saisine,
DIT que la déclaration de saisine du 12 mars 2025 est nulle,
DÉBOUTE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mmes:
[CQ] [RB], [BM] [YJ], [O] [AK], [YC] [FG] épouse [ZD],
[FT] [KI] épouse [UI], [U] [K],
[QT] [FI] épouse [GA], [VF] [CZ] épouse [EJ], [VV] [KP] épouse [SB], [HL] [EM] épouse [MD], [AR] [YZ], [MH] [UU],
[CW] [HI], [HL] [SH] épouse [IP], [GO] [YY] épouse [VX],
[C] [AY] épouse [J],
[UG] [JK], [IJ] [MK] épouse [MI], [G] [H] épouse [Y],
[KV] [NH] épouse [RF],
[AJ] [ML], [B] [T] épouse [V],
[GO] [LH] épouse [SJ], [ME] [HF], [IF] [FQ] épouse [KA], [YR] [FU] épouse [JJ], [O] [L], [G] [JM] épouse [JN],
[LY] [NW], [E] [I], [JP] [YP] épouse [AQ],
[YR] [SN] épouse [US], [WA] [AC] épouse [WY],
[ZA] [QC] épouse [WD],
[P] [Z], [W] [Z] épouse [X], [AR] [LU] épouse [IU],
[A] [S], [AE] [WC] épouse [QY],
[RE] [OP] épouse [SG], [R] [D] épouse [N]
et Messieurs [WQ] [TP] [VW] [KW] et [M] [Q].
CONDAMNE aux dépens avec distractions au profit de Me Françoise Boulan et Maître Joseph Magnan :
Mmes:
[CQ] [RB], [BM] [YJ], [O] [AK], [YC] [FG] épouse [ZD],
[FT] [KI] épouse [UI], [U] [K],
[QT] [FI] épouse [GA], [VF] [CZ] épouse [EJ], [VV] [KP] épouse [SB], [HL] [EM] épouse [MD], [AR] [YZ], [MH] [UU],
[CW] [HI], [HL] [SH] épouse [IP], [GO] [YY] épouse [VX],
[C] [AY] épouse [J],
[UG] [JK], [IJ] [MK] épouse [MI], [G] [H] épouse [Y],
[KV] [NH] épouse [RF],
[AJ] [ML], [B] [T] épouse [V],
[GO] [LH] épouse [SJ], [ME] [HF], [IF] [FQ] épouse [KA], [YR] [FU] épouse [JJ], [O] [L], [G] [JM] épouse [JN],
[LY] [NW], [E] [I], [JP] [YP] épouse [AQ],
[YR] [SN] épouse [US], [WA] [AC] épouse [WY],
[ZA] [QC] épouse [WD],
[P] [Z], [W] [Z] épouse [X], [AR] [LU] épouse [IU],
[A] [S], [AE] [WC] épouse [QY],
[RE] [OP] épouse [SG], [R] [D] épouse [N]
et Messieurs [WQ] [TP] [VW] [KW] et [M] [Q].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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