Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03193 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OE
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Au fond
du 03 février 2023
RG : 11-22-3332
S.A. CREATIS
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMEE :
Mme [M] [V]
née le 28 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Elle demandait la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 13.330,26 euros au titre du solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du 7 octobre 2021.
Mme [V] a produit une décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 1er décembre 2022, déclarant recevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée par la société Creatis,
— condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 1.156.96 euros au titre des mensualités échues et impayées,
— dit que la société Creatis devait adresser à Mme [V] un nouveau tableau d’amortissement afin de tenir compte des effets de la décision, notamment de la poursuite du contrat de crédit,
— rappelé que les mesures prises par la commission de surendettement s’imposaient au jugement,
— débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 14 avril 2023, la société Creatis a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions,
Dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2023 à Mme [V], la société Creatis demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal
— juger régulière la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 7 octobre 2021,
à défaut,
— juger que par l’effet du plan de surendettement dont a bénéficié Mme [V], la déchéance du terme était déjà acquise avant la correspondance du 7 octobre 2021,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13.330,26 euros, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 6,25 % à compter du 7 octobre 2021,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13.330,26 euros, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 6,25 % à compter de l’assignation,
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [V] n’a pas constitué avocat. Toutefois, elle a adressé à la Cour une copie des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour traiter sa situation de surendettement et prenant effet au 24 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 23 juin 2023 au domicile de Mme [V]. Aussi, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il ressort des explications de la société Creatis et des pièces versées aux débats que:
— suivant offre préalable du 5 octobre 2011, acceptée le 13 octobre 2011, la société Creatis a consenti à Mme [V] un crédit consistant en un regroupement de crédits d’un montant total de 26.700 euros, remboursable en 144 mensualités de 264,02 euros (hors assurance facultative), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,25 % l’an,
— Mme [V] a bénéficié à compter du 31 mars 2020 d’un plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes, dont celle à l’égard de la société Creatis, sur une durée de 76 mois, au taux d’intérêt maximal de 0,87 % l’an, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 505 euros,
— par lettre recommandée du 7 octobre 2021, avec avis de réception signé le 13 octobre 2021, la société Creatis a mis en demeure Mme [V] de régler sous quinzaine la somme de 1.156,96 euros due en exécution du plan conventionnel de redressement, à peine de caducité; puis par lettre recommandée du 21 juillet 2022, avec avis de réception signé le 23 juillet 2022, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme.
Le premier juge a constaté que la déchéance du terme du prêt n’avait pas été valablement prononcée, en l’absence d’une mise en demeure préalable adressée à Mme [V] de régler les échéances impayées du prêt considéré. Il a observé notamment que la lettre recommandée du 7 octobre 2021 n’était afférente qu’à la caducité du plan conventionnel de redressement définitif dont Mme [V] bénéficiait.
La société Creatis fait valoir que:
— la mise en place d’un plan de surendettement entraîne la déchéance du terme des créances à échoir qui y sont déclarées, de telle sorte que compte tenu de la caducité du plan de surendettement, elle est bien fondée à réclamer à Mme [V] le paiement du solde de la dette, nonobstant l’absence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
— en tout état de cause, la caducité du plan de surendettement entraîne envers le débiteur les mêmes conséquences qu’une déchéance du terme et elle est droit de solliciter le paiement de la totalité des sommes arrêtées par la commission; enfin, l’article L.311-24 du code de la consommation l’autorise à exiger le remboursement immédiat en cas de défaillance de la débitrice, laquelle défaillance est caractérisée par le non respect du plan de surendettement,
— à titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt pour inexécution de celui-ci.
Il ressort de la lecture du contrat de prêt litigieux qu’aucune clause de déchéance du terme n’a été convenue entre les parties en cas de mise en place ou de caducité d’un plan conventionnel de redressement définitif de la situation de surendettement de l’emprunteuse.
Par ailleurs, la clause intitulée 'résiliation du contrat et/ou non paiement’ insérée dans la partie II des conditions générales du prêt est rédigée en ces termes:
'Creatis pourra résilier le contrat et moyennant un préavis de 60 jours en cas de défaut de paiement même partiel d’une seule échéance au contrat. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues…'
Or, à la suite de la caducité du plan conventionnel de redressement définitif, la société Creatis ne justifie pas avoir mis en demeure Mme [V] de régler les échéances impayées du prêt avant de se prévaloir de la déchéance du terme, étant observé que l’article L.311-24 du code de la consommation ne permet pas au prêteur de se dispenser d’une telle mise en demeure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la société Creatis n’avait pas valablement prononcé la déchéance du terme.
Si la société Creatis sollicite en cause d’appel la résiliation du contrat du prêt pour inexécution par Mme [V] de son obligation contractuelle de paiement, il ressort du tableau d’amortissement produit par elle que le prêt considéré est arrivé à son terme le 30 novembre 2023. Aussi, la société Creatis est bien fondée à réclamer les sommes restant dues au titre de ce prêt.
Suivant décompte arrêté au 8 août 2022, la somme de 13.330,26 euros réclamée en principal se décompose de la façon suivante:
capital restant dû au 17/05/2022:
10.357,96 '
échéances échues impayées au 17/05/2022
(1.883,19 ' en capital+74,13 ' en intérêts):
1.957,32 '
intérêts courus au 8/08/2022 (11,58 '+24,11 '):
35,69 '
indemnité conventionnelle de 8%:
979,29 '
total:
13.330,26 '
Le contrat de prêt étant arrivé à son terme le 30 novembre 2023, la société Creatis ne justifie pas de l’exigibilité de la somme de 35,69 euros à titre d’intérêts. Il en est de même de la somme de 979,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation, laquelle n’est pas exigible en l’absence de résiliation du contrat. La société Creatis sera déboutée de sa demande en paiement de ces sommes.
Mme [V] sera condamnée à payer à la société Creatis la somme totale de 12.315,28 euros au titre du solde impayé du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du présent arrêt, en l’absence d’exigibilité de la totalité de la créance réclamée par la société Creatis à la date du décompte. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer la somme de 1.156,96 euros à la société Creatis, dit que la société Creatis devrait adresser à Mme [V] un nouveau tableau d’amortissement afin de tenir compter des effets du jugement, et débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis obtenant gain de cause pour l’essentiel dans le cadre de son recours , Mme [V] sera également condamnée aux dépens d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Creatis une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce que celui-ci a condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 1.156,96 euros au titre des mensualités échues impayées, dit que la société Creatis devrait adresser à Mme [V] un nouveau tableau d’amortissement afin de tenir compte des effets de la décision, notamment de la poursuite du contrat de crédit, et débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires;
L’infirme de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 12.315,28 euros au titre du solde impayé du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du présent arrêt;
Déboute la société Creatis du surplus de sa demande en paiement au titre du solde impayé du prêt;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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