Infirmation partielle 26 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 22/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-102
N° RG 22/03313 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBW
(Réf 1ère instance : 21/01549)
S.A. GAN ASSURANCES
C/
Mme [L] [J]
Caisse CPAM DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée sous le n° 542 063 797 du RCS de PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [L] [J] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [G] [X] né le [Date naissance 9] 2007 et [T] [X], née le [Date naissance 3] 2011
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sophie DIOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, ayant fait l’objet des signification prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le 5 octobre 2016, M. [U] [X] a adhéré à un contrat 'Gan vie privée’ auprès de la société Gan assurances, ayant notamment pour objet d’offrir une garantie en cas de dommage corporel résultant d’un accident qui survient dans la vie privée de l’assuré, dès lors que l’accident entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique supérieure à 5%, ou le décès de l’assuré.
Le [Date décès 4] 2020, M. [U] [X], parti chasser avec son fils [U] [G], âgé de 13 ans, a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Malgré une intervention rapide des secours, et en dépit des soins prodigués par le médecin du SMUR, M. [U] [X] est décédé le jour même. Il était âgé de 37 ans.
Mme [L] [J], sa concubine, tant pour elle-même que pour leurs enfants, [U] [G] et [T] [X], a sollicité, à leur profit, la mise en 'uvre des garanties de la police de la société Gan assurances, arguant que [U] [X] était décédé d’un choc anaphylactique, pour avoir été piqué à plusieurs reprises par des frelons asiatiques au niveau du cou et des bras, lors de sa partie de chasse.
Considérant que la preuve du caractère accidentel du décès de [U] [X] au sens des termes et conditions de la police n’était pas rapportée, la société Gan assurances lui a opposé un refus de garantie.
Par actes d’huissier, en date des 12 et 13 août 2021, Mme [L] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a fait assigner la société Gan assurances et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit que la société Gan assurances est obligée de garantir le décès de M. [U] [X] en application du contrat conclu le 5 octobre 2016,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], la somme de 6 796,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’obsèques,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], la somme de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice d’affection,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], la somme de 833 091,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], ès- qualités de représentante légale de son fils [U] [G] la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], ès- qualités de représentante légale de sa fille [T] la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], ès- qualités de représentante légale de son fils [U] [G], la somme de 23 104,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J], ès- qualités de représentante légale de sa fille [T], la somme de 35 699,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre d’un préjudice économique,
— rejeté la demande de constitution d’une garantie à la charge de Mme [L] [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants,
— rejeté toutes plus amples demandes,
— condamné la société Gan assurances à verser à Mme [L] [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Gan assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Gan assurances à supporter les entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution de la décision est de droit.
Le 25 mai 2022, la société Gan assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter Mme [L] [J] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [G] [X] et [T] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] [J] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [G] [X] et [T] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Preneux, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— allouer les sommes suivantes :
* à Mme [L] [J] agissant en son nom propre :
— 5 945 euros au titre des frais d’obsèques,
— 550 089,60 euros au titre de sa perte de revenus,
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à Mme [L] [J] agissant en sa qualité de représentante légale de
[U] [G] [X] :
— 15 521,16 euros au titre de sa perte de revenus,
— 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à Mme [L] [J] agissant en sa qualité de représentante légale de
[T] [X] :
— 24 096,46 euros au titre de sa perte de revenus,
— 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— juger que les intérêts légaux ne pourraient courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que l’anatocisme ne pourrait être prononcé qu’à compter de la date de sa demande, soit le 13 novembre 2023,
— débouter Mme [L] [J] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [G] [X] et [T] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Mme [L] [J] demande à la cour de :
— la déclarer, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [G] [X] et [T] [X], bien fondée et recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
* obligé la société Gan assurances à garantir le décès de M. [U] [X] en
application du contrat conclu le 5 octobre 2016,
* condamné la société Gan assurances à lui verser en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société Gan assurances à supporter les entiers dépens de l’instance,
* condamné la société Gan assurances à lui payer, ès-qualités de représentante légale de son fils [U] [G] la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice d’affection subi par ce dernier,
* condamné la société Gan assurances à lui payer, ès-qualités de représentante légale de sa fille [T] la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice d’affection subi par cette dernière,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
* condamné la société Gan assurances à lui payer la somme de 6 796,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’obsèques,
* condamné la société Gan assurances à lui payer la somme de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice d’affection,
* condamné la société Gan assurances à lui payer la somme de 833 091,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice économique,
* condamné la société Gan assurances à lui payer, ès-qualités de représentante légale de son fils [U] [G], la somme de 23 104,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique subi par ce dernier,
* condamné la société Gan assurances à lui payer ès-qualités de représentante légale de sa fille [T], la somme de 35 699,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique subi par cette dernière,
Statuant à nouveau
— condamner la société Gan assurances à l’indemniser, agissant en son nom propre, outre les intérêts au taux légal :
* Au titre des frais d’obsèques : 8 792,75 euros,
* Au titre de sa perte de revenus (préjudice économique) : 1 168 013,07 euros,
* Au titre de son préjudice d’affection : 30 000 euros,
— condamner la société Gan assurances à l’indemniser en sa qualité de représentante légale de [G] [X], outre les intérêts au taux légal, au titre de la perte de revenus (préjudice économique) : 25 945,85 euros,
— condamner la société Gan assurances à l’indemniser en sa qualité de représentante légale de [T] [X], outre les intérêts au taux légal, au titre de la perte de revenus (préjudice économique) : 40 771,98 euros,
Y ajoutant,
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance délivré à la société Gan assurances le 12 août 2021 avec le bénéfice de l’anatocisme à compter du 12 août 2022,
— débouter la société Gan assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gan assurances à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan assurances aux entiers dépens,
— rendre la décision opposable à la CPAM du Finistère.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 31 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances estime qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que M. [U] [X] serait décédé à la suite d’un choc anaphylactique causé par des piqûres d’insectes.
Elle relève qu’une telle cause du décès est énoncée par le fils du défunt, alors âgé de 13 ans au moment des faits et n’a pas été médicalement constatée. Elle note l’absence de mention de trace de piqûres d’insectes sur le compte rendu du SMUR et encore moins l’existence d’un oedème de Quincke, et estime le témoignage de Mme [C], employée de pompes funèbres non probant.
Elle avance que le fait que le décès ne soit pas la conséquence d’une affection connue à la date du 21 août 2017 est indifférent.
Elle relève que M. [X] était atteint d’un diabète de type II, depuis 3 ans, dont on ignore l’évolution de la surveillance médicale et le traitement. Elle signale qu’un diabète peut entraîner un malaise hypoglycémique ou des complications vasculaires pouvant être à l’origine d’un arrêt cardiaque.
Au regard de ces éléments, elle rappelle que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Ainsi, selon elle, Mme [J] et ses enfants sont défaillants à rapporter la preuve objective de l’existence de piqûres d’insectes antérieures au malaise puis à l’arrêt cardio-respiratoire de M. [X].
En tout état de cause, elle indique que le prétendu événement ne répond pas à la définition contractuelle de l’accident, en ce que la susceptibilité allergique de la victime ne lui est pas extérieure.
Elle observe qu’il ne s’agit pas ici d’invoquer une clause d’exclusion, mais de relever que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elle cite plusieurs jurisprudences écartant les demandes de garantie, à défaut pour l’assuré de démontrer le caractère accidentel du décès.
Elle considère que le décès en l’espèce est dû à une cause endogène, qui est une réaction allergique et non à une cause extérieure, et cite un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui, le 22 mars 2022 a considéré que la sensibilité allergique aux piqûres d’insectes ne pouvait être qualifiée d’extérieure et que la garantie contractuelle n’était pas due.
Elle considère que les jurisprudences invoquées par les intimées (Civ. 2e, 26 mars 2015 et Civ 2e, 6 février 2020), ne peuvent convaincre et demande de débouter Mme [J] de ses demandes d’indemnisation.
En réponse, Mme [L] [J] estime que les conditions de garantie prévues à l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance sont réunies.
Elle affirme démontrer que le décès de M. [U] [X] est accidentel et qu’il a pour cause des piqûres d’insectes.
Elle soutient que la preuve de la matérialité des piqûres de frelons asiatiques est rapportée par les éléments suivants :
— le témoignage du fils du défunt,
— le témoignage de M. [I] [P] auprès duquel l’enfant est venu chercher secours,
— la fiche d’intervention du SMUR qui diagnostique un 'arrêt cardio-respiratoire sur choc anaphylactique', ce qui exclut le malaise dû au diabète, tel que prétendu par l’assureur,
— le témoignage de Mme [C], et notamment la description par elle de la localisation des gonflements sur le corps de M. [X],
— les articles de presse locale.
Elle produit également une étude décrivant les symptômes du choc anaphylactique, indiquant qu’ils correspondent précisément à la symptomatologie présentée par le défunt.
Elle considère que les arrêts cités par la société Gan assurances ne sont pas transposables au cas d’espèce.
Elle soutient que l’assureur dénature l’objet et les clauses du contrat en objectant que la piqûre d’insectes n’est pas un élément extérieur prévu à la garantie contractuelle. Elle note que l’assureur n’a pas formellement et de manière apparente fixé un tel évènement dans les exclusions.
Elle soutient que le fait générateur ayant occasionné la maladie est dû à une cause extérieure, et qu’ainsi la garantie s’applique, ajoutant que l’arrêt cardio-respiratoire est survenu à peine 20 minutes après les piqûres.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat d’assurance n° 161621693 souscrit par M. [U] [X] comporte une garantie 'accident de la vie privée'.
Les conditions générales stipulent à l’article 2 que :
'Le contrat a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudice subis par les bénéficiaires lorsque, au cours de sa vie privée, l’Assuré est victime d’un accident (y compris médical) tel que défini ci-après, qui entraîne son décès ou une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique…'
L’article 3 mentionne que :
'Les accidents garantis sont définis comme suit :
(sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 9 ci-après).
§ 1 . Accidents de la vie privée :
Sont garantis les atteintes corporelles non intentionnelles survenant au cours de la vie privée et provoquées par l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure.
Sont notamment garanties les atteintes corporelles dues à des accidents domestiques, de loisirs, à des attentats, à des infractions ou des événements naturels, y compris lorsque ces derniers sont reconnus par les pouvoirs publics comme catastrophes naturelles'.
L’article 12 § 2 des conditions générales listent les préjudices indemnisés en cas d’accident garanti entraînant le décès de l’assuré, soit :
'- frais d’obsèques,
— pertes de revenus des proches,
— frais divers des proches (correspondant à leur frais de transport, d’hébergement et de restauration),
— préjudice d’affection subi par les proches.'
Il appartient à Mme [J] de justifier que les conditions de la garantie sont réunies et qu’ainsi M. [X] a présenté une atteinte corporelle provoquée par l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure et qu’il en est décédé.
— sur la preuve de piqûres d’insectes
L’intimée produit un article issu de la revue française d’allergologie, précisant :
'L’anaphylaxie ou la réaction anaphylactique est une terme réservé à une réaction grave d’hypersensibilité immédiate, allergique ou non allergique…
C’est une urgence médicale. L’efficacité du traitement dépend d’une reconnaissance rapide et de l’injection immédiate d’adrénaline, associée aux mesures de remplissage vasculaire….
Les étiologies sont nombreuses, dominées par des réactions médicamenteuses, les aliments, les venins, le latex….
Les venins, principalement d’hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons..) représentent une cause fréquente d’anaphylaxie.'
L’enfant parti chasser avec son père est arrivé brusquement au domicile de M. [P] pour solliciter de l’eau et lui a déclaré, selon ce témoin, que : 'son papa avait été piqué par des guêpes ou des frelons au cou et au bras'.
Dans une attestation, [U] [G] [X] relate les faits comme suit :
' mon père a marché sur un buisson, et plusieurs guêpes sont sorties. Il a jeté son fusil et se débattait avec les mains pour faire partir les guêpes. Il m’a dit 'secoue-toi’ , il a été piqué au cou et au bras et on est vite sorti du bois. Il m’a dit d’aller chercher un verre d’eau chez les propriétaires, j’ai vu à ce moment là qu’il ne se sentait pas bien et il est tombé à terre.'
L’enfant à son retour auprès de son père a commencé sur les indications téléphoniques des secours un massage cardiaque, comme en atteste M. [P] qui déclare avoir ensuite pris le relais jusqu’à l’arrivée du SMUR.
La mention suivante de ce compte-rendu :'aurait été piqué par 'une abeille’ ''ne caractérise qu’une interrogation quant à la nature de l’insecte responsable de la piqûre, si l’on en croit le positionnement des guillemets ajoutés et ne permet pas de remettre en cause les déclarations de l’enfant immédiatement rapportées au témoin.
Le compte rendu du SMUR mentionne d’ailleurs l’injection d’adrénaline, et conclut 'ACR sur choc anaphylactique', ce qui exclut tout malaise dû à une maladie de l’intéressé.
Mme [C], employée des pompes funèbres, a par ailleurs déclaré :
'Nous sommes intervenus en fin de matinée pour prendre en charge [U] [X] décédé d’un choc anaphylactique causé par une ou plusieurs piqûres d’insectes type abeille ou guêpe. C’est le SMUR qui a nous a expliqué les causes du décès. ..
Le corps était très très gonflé ….
J’ai accompagné le thanatopracteur lors de la manipulation du corps pour l’habillage avec une jolie tenue de cérémonie pour les obsèques. Nous n’avons pas pu fermer les manchettes et boutons (mains ultra gonflées), le col de la chemise (cou très gonflé..) La chemise a été très difficile à enfiler car le torse et les bras étaient gonflés…'
Le tribunal relève, à juste titre, que l’absence de mention expresse dans le compte rendu du SMUR de traces de piqûres est indifférent, les services d’urgence n’ayant pas remis en cause les déclarations de l’enfant relatives aux piqûres d’insectes, lesquelles sont en outre corroborées par les attestations produites et les modalités de la prise en charge de M. [X].
Les premiers juge retiennent donc justement qu’il est établi que le décès de M. [X] est survenu suite à un arrêt cardio-respiratoire, conséquence d’un choc anaphylactique provoqué par des piqûres d’insectes.
— sur le caractère accidentel du contrat
La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un accident au sens de la définition donnée par le contrat d’assurance relève de l’appréciation souveraine, par les juges du fond (2e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 18-25.944).
Le docteur [V] a certifié le 26 novembre 2020 que M. [U] [X] était décédé le [Date décès 4] 2020 et que la cause du décès est naturelle.
Le docteur [B] atteste le 3 décembre 2020 que 'M. [U] [X] n’était à la date du 21 août 2017 ni sous surveillance médicale ni sous traitement (hormis pour un diabète de type II) et que son décès n’est pas la conséquence d’un affection connue à la date du 21 août 2017.'
La société Gan Assurance n’invoque aucune exclusion de garantie.
Elle se prévaut ici à tort de plusieurs jurisprudences.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2022, les juges ont relevé que la victime présentait des antécédents de réaction allergique aux piqûres d’insectes, alors que rien ne permet d’affirmer que tel était le cas de M. [X].
Les arrêts de la Cour de cassation portant sur des hypothèses de décès par noyade ou d’une chute d’un balcon ne sont pas transposables au cas d’espèce. Il en est de même d’un arrêt évoquant une réaction allergique de l’assuré à une piqûre destinée à prévenir une infection, totalement différente d’une piqûre d’insecte, laquelle est soudaine et imprévue.
Enfin, n’est pas davantage transposable la décision de la Cour de cassation qui a considéré qu’un décès des suites d’une forme grave de paludisme transmis par des piqûres d’insectes ne répondait pas à la définition de l’accident de la police d’assurance, comme étant 'une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure', alors que dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé que l’origine du décès ne se trouvait pas dans la piqûre d’insecte mais dans le plasmodium que véhiculait celle-ci, le décès étant dû à une maladie infectieuse contractée dans le mois qui a précédé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant rappelé que le SMUR est intervenu selon le compte-rendu à 10h43, après avoir été appelé à 10h22 et que le décès est survenu à 11h38, soit un peu plus d’une heure après les piqûres d’insectes et que l’arrêt cardio-respiratoire est survenu dans les minutes qui ont suivi les piqûres.
L’atteinte corporelle subie par M. [U] [X], à savoir un choc anaphylactique avec arrêt cardio-respiratoire, très rapidement après avoir été piqué par des insectes, a bien été provoquée en l’espèce par l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, en l’espèce lesdites piqûres.
Mme [J] justifie ainsi que l’atteinte corporelle subie par M. [U] [X] répond aux conditions de la garantie, que l’assuré a subi un accident au sens du contrat d’assurance, lequel a entraîné son décès.
Les premiers juges retiennent à juste titre que la garantie de la société Gan assurances est due. Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur les préjudices
La société Gan Assurances critique le jugement s’agissant de l’ensemble des évaluations des préjudices subis par les intimés.
S’agissant des frais d’obsèques, elle considère que seule est justifiée une somme de 5 945 euros et demande d’écarter les factures suivantes :
— 151,87 euros, la facture dont s’agit n’étant pas au nom de l’intimée,
— 95,88 euros en l’absence de preuve de la nécessité de l’achat de gazon synthétique.
S’agissant des préjudices d’affection, elle demande de ramener les sommes allouées à plus justes mesures.
En ce qui concerne les préjudices économiques, elle discute :
— le montant du revenu de référence qu’elle demande à la cour de fixer à
18 479 euros, représentant le revenu annuel de 2019,
— le barème de capitalisation, dont elle sollicite qu’il soit celui des organismes sociaux pour les rentes accident du travail au taux de 0,46%.
L’intimée ne critique pas le jugement s’agissant des indemnisations allouées par le tribunal au titre des préjudices d’affection subis par les enfants.
Elle soutient que les frais d’obsèques s’élèvent à 8 782,75 euros.
Elle estime sous évalué son propre préjudice d’affection, rappelant avoir connu M. [U] [X] très jeune, avoir vécu 20 ans en concubinage avec lui. Elle déclare avoir été dévastée par la mort de ce dernier et suivre une psychothérapie pour l’aider à surmonter cette épreuve.
En ce qui concerne les préjudices économiques, elle demande à la cour de retenir un revenu de référence de 28 639,58 euros et de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022 au taux de -1%.
* sur les frais d’obsèques
La société Gan Assurances admet devoir payer la somme de 5 945 euros représentant :
— des frais de caveau : 200 euros,
— le coût de la concession et la taxe d’inhumation : 872 euros et 36 euros,
— la facture des pompes funèbres : 4 837 euros.
Mme [J] ne s’explique pas sur le coût total réclamé de 8 792,75 euros, puisqu’elle liste, page 16 de ses conclusions, les sommes suivantes :
— facture de caveau : 200 euros,
— concession et taxe d’inhumation : 872 et 36 euros,
— parution de l’avis de décès : 151,87 euros,
— facture des pompes funèbres : 4 837 euros,
— facture pour le gazon synthétique : 95,88 euros,
ce qui représente un total de 6 192,75 euros, laissant donc inexpliquée devant la cour, la différence de 2 600 euros.
La société Gan Assurances est seule à produire les pièces versées aux débats par Mme [J] en première instance au soutien de ses demandes.
La cour constate que la facture de 151,87 euros est au nom de Mme [J] [Y] demeurant à [Localité 12]. Il n’est pas démontré que Mme [L] [J] demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] est bien à l’origine de cette dépense.
En ce qui concerne l’achat de gazon synthétique, il n’est pas justifié de faire supporter l’initiative de cette dépense à l’assureur et la cour approuve les premiers juges qui écartent la dépense de ce chef.
S’agissant du différentiel de 2 600 euros, la cour constate que la société Gan Assurances produit une facture de 2 800 euros, pour la fourniture d’un caveau de 4 places. Mme [J] dans ses conclusions n’évoque ces frais que pour 200 euros, admis par l’assureur.
La cour retient en conséquence le bien fondé de cette réclamation pour la somme de 5 945 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
* sur les préjudices d’affection
Le tribunal a parfaitement pris en compte l’âge de Mme [J] au moment du décès de M. [U] [X], la durée de concubinage du couple, le jeune âge des enfants, les circonstances brutales du décès, le traumatisme subi par les proches, rapporté par les pièces versées aux débats.
Les évaluations des préjudices d’affection de Mme [J] et de ses enfants sont approuvées par la cour. Le jugement est confirmé sur ces points.
* sur les préjudices économiques
M. [U] [X], artisan, était seul à subvenir aux besoins de la famille.
Les parties ne discutent pas qu’il soit retenu une part d’autoconsommation de chaque parent de 20% et une part pour chaque enfant de 15%.
S’agissant du revenu de référence, ce dernier s’établit au vu des revenus annuels perçus avant le décès le [Date décès 4] 2020. Il ne sera pas pris en compte par la cour les revenus de l’année 2020, incomplète et qui, de surcroît, ne sont ici justifiés que par une déclaration de revenus et non un avis d’imposition.
La société Gan Assurances n’est pas fondée à voir prise en compte la seule année 2019, le montant du revenu de référence étant plus justement arrêté au regard d’un revenu moyen dans le cas d’un artisan exerçant sa profession depuis 2008.
La cour décide qu’il convient de prendre en compte les revenus de 2018, 2019 justifiés par les avis d’imposition s’agissant des revenus nets industriels et commerciaux et par un relevé de la CAF s’agissant des primes d’activité, qui ont une nature de complément de revenus, versés durant cette période.
Le revenu de référence est donc le suivant :
— revenus 2018 : 19 311 euros + 5 095,89 = 25 216,89 euros
— revenus 2029 : 18 479 euros = 6 819,51 = 25 298,51 euros,
soit un revenu moyen annuel de 25 257,70 euros.
La part d’autoconsommation du défunt est de 25 257,70 x 20 % = 5 051,54 euros.
La perte annuelle du foyer est donc de 25 257,70 – 5 051,54 = 20 206,16 euros.
Il n’est pas contesté que ces préjudices économiques se calculent en considérant que les enfants seront financièrement autonomes à 21 ans.
Les parties s’accordent également pour un calcul des arrérages jusqu’au [Date décès 4] 2023 et une capitalisation à compter de cette date. En ce qui concerne cette capitalisation, la cour écarte le barème proposé par la société Gan assurances (servant de détermination des rentes accident du travail), publié au journal officiel le 2 avril 2023, et qui se base sur des tables de mortalités INSEE de 2013 à 2015, préférant celui de la Gazette du Palais 2022 qui retient des tables de mortalité plus récentes (2017-2019). La cour retient la table de capitalisation au taux 0, également versée au débats par l’intimée, celle au taux de -1% n’apparaissant plus adaptée au vu de l’évolution de la conjoncture économique.
— le préjudice économique de M. [U] [G] [X], né le [Date naissance 9] 2007
Le calcul de ce préjudice s’effectue sur la base suivante :
20 206,16 x 15 % = 3 030,92 euros,
* arrérages échus du [Date décès 4] 2020 au [Date décès 4] 2023 : 3 x 3 030,92 =
9 092,76 euros,
* à échoir au [Date décès 4] 2024 : 3 030,92 x 4,995 (prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 16 ans en 2023) = 15 139,44 euros,
soit un total de 24 232,20 euros.
Il convient de déduire le capital décès de 2 056,80 euros. Le préjudice économique subi de M. [U] [G] [X] est donc de 22 175,40 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il retient une somme de 23 104,68 euros.
— préjudice économique de Mme [T] [X], née le [Date naissance 3] 2011
* arrérages échus du [Date décès 4] 2020 au [Date décès 4] 2023 : 3 x 3 030,92 =
9 092,76 euros,
* à échoir : 3 030,92 x 8,995 ( prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 12 ans en 2023) = 27 263,12 euros
soit un total de 36 355,88 euros.
Il convient de déduire le capital décès de 2 056,80 euros. Le préjudice économique subi de Mme [T] [X] est donc de 34 299,08 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il retient une somme de 35 699,59 euros.
— préjudice économique de Mme [J]
Les parties admettent que soit pris en compte l’euro de rente viagère du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible, soit en l’espèce celle de M. [X].
* arrérages échus du [Date décès 4] 2020 au [Date décès 4] 2023 : 20 206,16 euros x 3 = 60 618,48 euros
* à échoir : 20 206,16 x 40,408 (euro de rente viagère pour un homme de 40 ans en 2023) = 816 490,51 euros,
soit un total de 877 108,99 euros.
Il convient de déduire de cette somme les préjudices économiques des enfants (22 175,40 euros et 34 299,08 euros), et le capital décès perçu de
8 227,20 euros.
Le préjudice économique de Mme [J] est donc de 812 407,31 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il retient une somme de 833 091,06 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 1231-7 du code civil dispose :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du code civil énonce :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts légaux sur les sommes allouées à Mme [J] pour elle-même ou en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, seront dus, pour les sommes réparant les préjudices d’affection à compter du jugement, et pour les sommes fixées par la cour à compter de ce jour, et non à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, tel que réclamé par Mme [J]. Les intérêts n’emportent capitalisation qu’étant échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J]. La société Gan assurances est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros à ce titre, outre les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Gan assurances à payer, les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du jugement :
— à Mme [L] [J] :
la somme de 6 796,87 euros au titre des frais d’obsèques,
la somme de 833 091,06 euros au titre du préjudice économique,
— à Mme [L] [J] en qualité de représentante légale de son fils [U] [G] [X], la somme de 23 104,68 euros au titre de son préjudice économique,
— à Mme [L] [J] en qualité de représentante légale de sa fille [T] [X], la somme de 35 699,59 euros au titre de son préjudice économique ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Gan assurances à payer, les sommes suivantes :
— à Mme [L] [J] :
la somme de 5 945 euros au titre des frais d’obsèques,
la somme de 812 407,31 euros au titre du préjudice économique,
— à Mme [L] [J] en qualité de représentante légale de son fils [U] [G] [X], la somme de 22 175,40 euros au titre de son préjudice économique,
— à Mme [L] [J] en qualité de représentante légale de sa file [T] [X], la somme de 34 299,08 euros au titre de son préjudice économique ;
Dit que les sommes réparant les préjudices d’affection portent intérêts légaux à compter du jugement et que les sommes allouées par la cour au titre des frais d’obsèques et des préjudices économiques portent intérêts légaux à compter de ce jour, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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