Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 1 avril 2025, N° 23-1245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E424
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2025 – RG N°23-1245 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
RCS de [Localité 1] n° 662 042 449
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [H] [T] ÉPOUSE [N] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N], exerçant à l’origine une activité de boulangerie, ont pris le parti de changer d’orientation professionnelle en faisant l’acquisition, par l’intermédiaire d’une SARL Monnier, d’un fonds de commerce de confection, vente de chaussures et accessoires de mode. Une société holding, la SARL Romalex, détentrice du capital social de la société d’exploitation, a souscrit un prêt, avec la SA 'BNP Paribas’ (ci-après dénommée la BNP) d’un montant de 300 000,00 euros, suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 20013, pour financer l’acquisition des parts sociales. Un autre prêt d’un même montant était régularisé avec la banque CIC, l’apport personnel des époux [N] étant fixé à la somme de 200 000,00 euros correspondant à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie. Les époux exploitants se sont portés caution des engagements de la société holding, à concurrence de la somme de 40 000,00 euros chacun au profit de la banque CIC, et à concurrence d’un montant originaire équivalent envers la BNP, ultérieurement ramené à la somme de 10 995,00 euros pour chacune des cautions.
Le nom commercial de la société Monnier a été modifié pour être substitué par celui de [N].
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, la BNP a accordé à la société d’exploitation un prêt de trésorerie d’un montant en capital de 60 000,00 euros. Les époux [N] se sont portés caution envers l’organisme prêteur des engagements pris par la SARL [N] à hauteur, et respectivement, de la somme de 34 500,00 euros. Par acte du même jour les époux [N] se sont obligés à une couverture en garantie des dettes de la société éponyme à concurrence de la somme de 40 000,00 euros chacun.
Suivant jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Belfort en date du 7 novembre 2021 la SARL [N] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La BNP a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur d’une somme globale de 257 996, 28 euros.
Suivant courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, l’organisme prêteur a entendu mobiliser la garantie des cautions.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 15 novembre 2022, la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de la SARL [N] a été convertie en liquidation judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, la BNP a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de commerce de Belfort en recouvrement des sommes correspondant à leurs engagements de caution, à hauteur d’une somme de 20 188, 56 euros chacun, régularisés suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2019.
Suivant jugement en date du 1° avril 2025, la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant:
— Dit et juge les époux [N] bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus à la date du 9 septembre 2019.
— Déboute la BNP de sa demande en paiement des époux [N] d’une somme de 10 995 euros chacun au titre de leurs engagements.
— Condamne la BNP à supporter les dépens en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 89,67 euros.
— Condamne la BNP à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus de leur demande à ce titre.
— Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal s’est inspiré des motifs suivants:
— A la date de souscription des contrats de caution, l’endettement correspondant aux sûretés personnelles consenties ne pouvait être résorbé par les biens et revenus détenus par les débiteurs de caution.
— L’achat d’un fonds de commerce de boulangerie, postérieurement à la liquidation du groupe de sociétés, ne caractérise pas un retour des débiteurs à meilleure fortune.
* * *
Suivant déclaration au greffe, en date du 7 mai 2025, formalisée par voie électronique, la BNP a interjetté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 4 février 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant:
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par BNP Paribas ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
« Dit et juge M. [W] [N] et Mme [H] [N] née [T] bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus à la date du 09 septembre 2019,
Déboute la banque BNP Paribas de sa demande de paiement par M. [W] [N] d’une somme de 10 995 euros au titre dudit engagement,
Déboute la banque BNP Paribas de sa demande de paiement par Mme [H] [N] née [T] d’une somme de 10 995 euros au titre dudit engagement » ;
Statuant à nouveau :
Juger que les engagements de cautions souscrits par M. [W] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] à l’égard de BNP Paribas le 30 mai 2013, modifiés par avenant du 9 septembre 2019, en garantie du prêt souscrit par la société Romalex sont proportionnés à leurs revenus et patrimoine ;
A titre subsidiaire, juger qu’en tout état de cause, le patrimoine des cautions, M. [W] [N] et Mme [H] [T] épouse [N], leur permettait, au moment où ils étaient appelés, de faire face à leur engagement de caution ;
Dire et juger que BNP Paribas n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions M. [W] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ;
En conséquence,
Condamner M. [W] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Romalex à payer à BNP Paribas:
' Pour le prêt retracé en compte n°00062514477 d’un montant de 300 000 euros, la somme de 10 995 euros, dans la limite de son engagement de caution donné.
Condamner Mme [H] [T] épouse [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Romalex à payer à BNP Paribas :
' Pour le prêt retracé en compte n°00062514477 d’un montant de 300 000 euros, la somme de 10 995 euros, dans la limite de son engagement de caution donné.
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
Débouter M. [W] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, incluant ceux de première instance et d’appel, et notamment les dépens comprenant les frais de sûretés hypothécaires qui pourraient être engagés.
* * *
En réponse, et aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 septembre 2025, les époux [N] se prononcent de la manière suivante:
Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Déclarer que les cautionnements litigieux faisaient courir à Mme et M. [N] un risque d’endettement excessif.
Déclarer que la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité à ce titre.
Condamner la BNP Paribas à payer à Mme et M. [N] une somme de 21 990 euros à titre de dommage et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux.
Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles Mme et M. [N] sont tenus en qualité de caution.
En tout état de cause
Condamner la BNP Paribas à payer à Mme et M. [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats de prêt et de caution ayant été souscrits avant l’entrée en vigueur de l’article 2300 du code civil, à la date du 1er janvier 2022, seuls les textes du code de la consommation ont vocation à régir le présent litige.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus. »
L’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion manifeste se définit habituellement comme résultant d’une discordance importante entre le patrimoine et les revenus personnels du débiteur de caution et les engagements souscrits de laquelle il se déduit l’impossibilité pour lui de faire face à ce passif si celui-ci devenait exigible au moyen de ses actifs disponibles. Cet écart entre les biens détenus et la dette contractée peut s’appréhender également par le fait que le débiteur est ou risque d’être privé du minimum vital nécessaire à ses besoins, et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Dans ce dernier cas de figure, c’est cette atteinte au minimum vital, actuelle ou virtuelle, qui caractérise ainsi la disproportion manifeste. Il incombe par suite à la caution dont la garantie est mobilisée d’administrer la preuve qu’à la date à laquelle la sûreté personnelle a été consentie il ne pouvait, en toute hypothèse, faire face à son passif d’endettement si celui-ci devenait immédiatement exigible.
Il convient tout d’abord de déterminer la date à laquelle se situer pour apprécier l’état de disproportion privative du droit pour le bénéficiaire de mobiliser sa garantie détenue à l’égard des constituants. Au cas présent, la créance objet de la sûreté personnelle est relative à un prêt régularisé le 30 mars 2013. Les associés de la société emprunteuse se sont portés caution à cette date d’une partie des engagements de la société. Dès lors, c’est à cette date précise qu’il y a lieu d’apprécier l’impossibilité manifeste des débiteurs de caution d’assumer les obligations souscrites. Mais, l’acte de cautionnement a fait l’objet d’un avenant établi le 9 septembre 2019 entre les 2 parties et aux termes duquel les modalités d’exécution du prêt ont été amendées. L’acte de cautionnement accessoire s’est quant à lui limité à modifier le plafond de garantie puisqu’il est passé de 40'000 euros à 19'995 euros pour chacun des époux débiteur. Or la discussion qui s’est nouée entre les parties dans le cadre des débats n’a porté que sur l’état d’endettement du couple à la date de l’avenant alors même que celui-ci ne produisait aucun effet novatoire par changement d’objet et redéfinissait simplement à la baisse les termes de l’engagement initial. Même si, dans ses écritures, la BNP revient à plusieurs reprises sur l’acte originaire de caution, elle n’a porté la contradiction aux moyens et arguments avancés par ses adversaires qu’en référence à la période à laquelle l’avenant a été régularisé. En cet état, l’examen du moyen tiré de la disproportion manifeste doit être replacé dans le contexte de la souscription de l’avenant en date du 9 septembre 2019.
L’endettement de caution des époux intimés s’établissait alors de la manière suivante:
— 80 000,00 euros en garantie d’un prêt consenti par la banque CIC en date du 23 mai 2015.
— 190 440, 00 euros au titre d’un prêt accordé par la banque CIC (345 000,00 euros) en date du 18 novembre 2016.
— 36 000,00 eurs au titre de la couverure en garantie des engagements de la SARL 'Legend Shoes'.
— 80 000,00 euros en garantie du prêt accordé à la société holding le 30 mai 2013.
Le montant des sûretés personnelles engageant les époux s’élevait donc à la date de souscription à la somme de 539 440,00 euros.
Contrairement à ce que soutient l’organisme de crédit appelant, les engagements dérivant de leur qualité de détenteurs de parts de la SCI SFT, propriétaire de la maison d’habitation du couple, doit être pris en compte. En effet, leur participation, à concurrence de la moitié, dans le capital social les rend redevables du passif, mais en proportion des parts sociales respectivement détenues (article 1857 du code civil). Ils sont donc garants d’un passif, virtuellement exigible, d’un montant de 600 000,00 euros diminué de la part déjà amortie des prêts conractés.
Partant, le patrimoine familial était grevé, à la date de souscription, d’un endettement non encore exigible d’un montant de 909 440,00 euros.
Les revenus annuels du ménage s’élevaient alors à une somme de 40 233, 00 euros, déduction faite des charges courantes, et la présence de deux enfants au foyer . S’y ajoute la contre-valeur de la maison, propriété d’une SCI familiale, soit 350 000,00 euros.
L’établissement financier prêteur et bénéficiaire de la garantie est tenu de solliciter ses partenaires contractuels pour la fourniture de renseignements sur leurs conditions de solvabilité sans, toutefois, exiger de pouvoir contrôler de la véracité des informations fournies.
Il y a lieu, tout d’abord, de souligner que l’organisme de crédit, au moment de la souscription, était titulaire de nombreuses créances de prêt assorties de sûretés personnelles consenties par les époux [N], si bien qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer la situation patrimoniale du couple. En outre, partie prenante du montage financier élaboré en vue de solvabiliser l’apport en capital réalisé en 2013, la BNP ne pouvait ignorer les engagements de caution pris en faveur de la banque CIC.
Le mutisme conservé par les souscripteurs dans la fiche de renseignement ne caractérise aucunement une réticence dolosive de leur part mais révèle une faible propension à la curiosité de l’organisme prêteur.
En cet état, alors que le passif d’endettement était presque 12 fois supérieur aux revenus disponibles du ménage, le tribunal a fait une juste appréciation des faits soumis à son examen en estimant que la condition de disproportion manifeste était satisafaite en vue de décharger les cautions de leurs obligations. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* * *
La BNP argue du fait que les époux intimés sont revenus à meilleure fortune et peuvent, en conséquence, faire face à leur passif d’endettement de caution, pour être remplie de ses droits de créance.
Il y a lieu de rappeler que c’est au jour de l’assignation que doit être appréciée la possibilité pour le bénéficiaire de la garantie de recouvrer sa créance. La preuve du retour à meilleure fortune incombe alors à ce dernier.
À cet égard, la BNP fait état de l’acquisition par les époux [N] d’un fonds de commerce de boulangerie, renouant ainsi avec leur activité anciennement exercée, à hauteur d’une somme de 125'000 euros. Elle soupçonne les intéressés d’avoir utilisé des fonds propres à l’effet de financer ce nouvel apport destiné à reprendre une activité professionnelle. Cependant, la preuve n’est pas administrée du bien-fondé de cette assertion, étant de surcroît relevé que les intimés justifient avoir eu recours à l’emprunt pour ce faire. Dès lors, le simple fait que les époux débiteurs aient procédé à un nouvel investissement commercial ne caractérise pas de manière univoque un retour à meilleure fortune de leur part. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [N] conserveront donc l’entière charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Déboute les époux [N] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
' Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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