Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 oct. 2025, n° 25/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2025, N° 23/04323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03969 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMAD
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS'
c/
Madame [H] [B]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 juin 2025 (R.G. 23/04323) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 31 juillet 2025
DEMANDEUR :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits du CREDIT LYONNAIS
Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [H] [B], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Igor DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème chambre civile, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance opposant la société MCS et Associés à Mme [B], à laquelle est intervenu le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, enregistrée sous le numéro de RG23/04323,
Vu la requête déposée le 31 juillet 2025 par le conseil du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits du Crédit Lyonnais, tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties par le greffe selon message du 31 juillet 2025, qui n’a pas donné lieu à réponse,
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
À la suite d’une erreur purement matérielle, il est indiqué au dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2025 « la société de gestion IQ EQ Management, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM », au lieu du « fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ».
Il convient dès lors de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt, comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la rectification de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Bordeaux, chambre commerciale, le 30 juin 2025 (RG n°23/04323)
Dit qu’il convient de remplacer, au dispositif, en page 7 :
— condamne Madame [H] [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 271 741,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
PAR :
— condamne Madame [H] [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 271 741,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 30 juin 2025 (RG n°23/04323),
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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