Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03434 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4CX
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 30 Avril 1978 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [D] le 4 avril 2026.
Par décision du 4 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 8 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [D] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2026 à 17 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 09 heures 45, [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa prétention.
Par courriels adressés le 4 mai 2026 à 12h59 et 17h56 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ainsi que sur la recevabilité de l’appel, la déclaration d’appel ne soulevant aucun moyen.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mai 2026 à 20h05 tendant en premier lieu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, cette dernière étant dépourvue de motivation factuelle et en second lieu à la confirmation de l’ordonnance querellée en l’absence d’aucune circonstance de droit ou de fait et d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 743-11 du CESEDA dispose que la déclaration d’appel est motivée à peine d’irrecevabilité. Elle est transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel de [V] [D] se contente d’indiquer au visa de l’article L 742-4 du CESEDA 'ma situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une seconde prolongation’ ce qui constitue une phrase extrêmement générale et ne saurait constituer une motivation et encore moins un moyen de fait ou de droit.
En conséquence, l’appel de [V] [D] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par [V] [D],
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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