Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2024, N° 24/03267 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/045
Rôle N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIY6
[E] [S] [O]
C/
S.C.I. SCI TRAVERSO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marc WAHED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 27 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03267.
APPELANTE
Madame [E] [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006569 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
INTIMÉE
S.C.I. SCI TRAVERSO, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, substituée par Me Marinella MATTERA, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Suite à un bail à usage d’habitation du 26 juin 2013 consenti par la SCI Traverso à madame [O], un litige opposait les parties audit bail.
Un jugement du 6 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] :
— condamnait la SCI Traverso à payer à madame [G] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts,
— condamnait madame [O] à payer à la société Traverso la somme de 6 674,63 € au titre des loyers et charges impayés et des travaux de sortie au 8 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— disait que les dettes réciproques pourront se compenser partiellement à hauteur des montants respectivement dus et en conséquence que madame [O] sera redevable auprès de la SCI Traverso de la somme de 5 174,63 €,
— condamnait madame [O] et la SCI Traverso pour moitié chacun aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Un arrêt du 6 janvier 2023, objet d’un certificat de non-pourvoi du 27 avril 2023, confirmait le jugement précité dans toutes ses dispositions et condamnait madame [O] au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Le 6 septembre 2023, la SCI Traverso faisait délivrer à la Banque Postale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [O] épouse [G] aux fins de paiement de la somme de 8 004,27 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 2 910,39 €. Elle était dénoncée, le 14 septembre 2023, à madame [O].
Le 14 mars 2024, madame [O] faisait assigner la société Traverso devant le juge de l’exécution de [Localité 4], sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée et d’octroi de 36 mois de délais de paiement.
Un jugement du 27 juin 2024 du juge de l’exécution précité :
— déclarait irrecevable la contestation de madame [O],
— déboutait madame [O] de sa demande de délais de paiement,
— condamnait madame [O] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [O] par lettre recommandée du 27 juin 2024 dont l’accusé de réception signé par elle portait le tampon de la Poste daté du 8 juillet 2024.
Le 8 juillet 2024, elle formait une demande d’aide juridictionnelle laquelle lui était octroyée totalement par décision du 16 décembre 2024.
Par déclaration du 26 janvier 2025 au greffe de la cour, madame [O] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer le recours recevable et par voie de conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2022,
— lui accorder des délais de paiements sur 36 mois pour les sommes réclamées,
— condamner la SCI Traverso à payer la somme de 1500 € ht, soit 1800 € ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me Marc Wahed, avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que sa demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de recours d’un mois, lequel recommence à courir à compter de la notification de la décision, laquelle n’a pas été faite. Elle en conclut que son recours est recevable.
Elle fonde sa demande de mainlevée sur le caractère alimentaire et donc insaisissable de la créance saisie sur son compte bancaire, laquelle est constituée d’allocations de la CAF destinées à ses enfants.
Elle fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux motifs qu’elle est non imposable, perçoit 1973 € de la Caisse d’allocations familiales et doit assumer un loyer de 288 € outre l’entretien de ses trois enfants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Traverso demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— en conséquence, déclarer irrecevable la contestation de la saisie attribution du 6 septembre 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de madame [O],
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, madame [O] venait à justifier que son compte était alimenté de certaines créances insaisissables, juger que la saisie du 6 septembre 2023 demeure valable et sera cantonnée dans les seules limites prévues par les dispositions des articles R112-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de madame [L] et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la contestation est irrecevable au visa de l’article R 211-11 CPCE, au motif que la dénonce est en date du 6 septembre 2023. Si une demande d’aide juridictionnelle a été formée le 3 octobre 2023, elle a été accordée le 6 octobre 2023, et la contestation est postérieure au 6 novembre 2023.
A titre subsidiaire, elle soutient que madame [L] ne justifie pas du caractère alimentaire et donc insaisissable de la somme saisie et précise qu’en tout état de cause, la saisie ne pourrait être que cantonnée si elle rapportait cette preuve.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’état d’un délai de fait de plus de huit ans et relève que l’appelante affirme être mariée mais ne justifie pas revenus du couple.
Par note RPVA du 3 décembre 2025, la cour mettait au débat la question de la recevabilité de l’appel formé par déclaration du 26 janvier 2025 suite à une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024.
Dans une note RPVA du 6 décembre 2025, le conseil de l’appelante soutient que la décision d’aide juridictionnelle n’a jamais été notifiée à madame [O] et lui a été adressée par pli simple à une date indéterminée. Elle considère que son recours doit être déclaré recevable faute pour le bureau d’aide juridictionnelle de démontrer la date exacte de la notification du recours alors que la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque.
Dans une note RPVA du 9 décembre 2025, le conseil de l’intimée fait valoir que la charge de la preuve de la notification de la décision d’aide juridictionnelle n’incombe pas à son bureau, lequel n’est pas partie à l’instance, mais à l’appelante. Elle ne peut se prévaloir d’une notification à une prétendue date indéterminée alors que la seule date certaine est celle de du 16 décembre 2024. En conséquence, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
L’ article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que lorsque l’action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de 1ère instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé être intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle ou si elle est plus tardive, de la date de désignation d’un auxiliaire de justice.
L’article 56 du décret précité dispose que la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas……
La décision peut également être notifiée au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article 38.
En l’espèce, si le jugement déféré a été notifié le 8 juillet 2024 à l’appelante, cette dernière justifie d’une demande d’aide juridictionnelle du même jour, suivie d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 16 décembre 2024, et d’une déclaration d’appel du 26 janvier 2025.
La notification de la décision d’aide juridictionnelle a bien été effectuée puisque l’avocat désigné dans la décision du 16 décembre 2024 a formé la déclaration d’appel du 26 janvier 2025. Le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas partie à l’instance et ne peut donc être tenu de justifier de la date de notification de sa décision.
Dès lors que la décision d’aide juridictionnelle est datée du 16 décembre 2024 et que la déclaration d’appel a été déposée le 26 janvier 2025, il appartient à madame [O] d’établir que la décision d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2024 lui a été notifiée entre le 10 et le 26 janvier 2024 en l’état d’un délai d’appel de 15 jours. Elle n’a pas saisi le bureau d’aide juridictionnelle afin d’établir la recevabilité de son appel alors que la notification peut intervenir par voie informatique selon les articles 56 et 38 du décret du 28 décembre 2020.
Dans ce contexte procédural, il doit être considéré que le délai d’appel a recommencé à courir à compter du 16 décembre 2024 de sorte que l’appel formé le 26 janvier 2025 est irrecevable.
Par conséquent, l’appel formé par déclaration du 26 janvier 2025 sera déclaré irrecevable.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par madame [E] [O],
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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