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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 octobre 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJUN
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
Association MISSION LOCALE D [Localité 1] [4]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 octobre 2024
Pole social du TJ d’AJACCIO
23/00011
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MISSION LOCALE D [Localité 1] [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège.
N° SIRET : 331 72 55 8
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 06 juin 2011, Mme [F] [V] a été embauchée par l’association Mission Locale d'[Localité 1] [3] (l’association) en contrat à durée déterminé puis, le 04 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère niveau 1, et enfin le 1er janvier 2019, en qualité de conseillère niveau 2.
Le 27 janvier 2021, Mme [V] a été placée en arrêt de travail :
— d’abord au titre de la maladie ordinaire, aux termes d’un certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 par la Dr [K] [U] [B], médecin généraliste, et de certificats de prolongation, pour la période du 27 janvier 2021 au 28 février 2022,
— ensuite au titre de la législation relative aux accidents du travail, par un certificat médical initial reçu le 17 février 2022 par l’employeur, et daté du 28 janvier 2021 par la Dr [K] [U] [B], médecin généraliste, et des certificats de prolongation, pour la période du 28 janvier 2021 au 31 mars 2022.
Le 21 février 2022, ces arrêts de travail ont été contestés par l’employeur, au motif que la salariée était absente de l’entreprise depuis le 27 janvier 2021 et ne pouvait donc avoir été victime d’un accident du travail à la date alléguée (28 janvier 2021),
— et enfin au titre de la maladie professionnelle, par un certificat médical du 28 février 2022 établi par la même médecin, pour la période allant jusqu’au 31 mars 2022 avec une première constatation de la maladie fixée au 28 février 2022, puis à l’issue d’un certificat de prolongation établi le même jour mais modifiant la date de première constatation de la maladie au 28 janvier 2021.
Le 12 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud a adressé à l’employeur une déclaration de maladie professionnelle établie par la salariée et étayée par un certificat médical initial, sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de 'Burn out professionnel, harcèlement moral, dégradation conditions de travail, insomnies, idées noires, tristesse, sd anxio dépressif réactionnel'.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle.
Le 08 avril 2022, le colloque médico-administratif de la caisse a ainsi préconisé la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour affection hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) estimé égal ou supérieur à 25% par la Dr [E] [T], médecin conseil de la caisse.
Dans son avis rendu le 30 septembre 2022, le CRRMP de la région PACA Corse a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Le 04 octobre 2022, la CPAM a ainsi notifié à l’employeur sa reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 10 novembre 2022, l’association Mission Locale d'[Localité 1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 17 janvier 2023, en présence d’une décision implicite de rejet, faute de réponse de l’organisme dans le délai légal de deux mois, l’association Mission Locale d'[Localité 1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 1].
Par décision explicite du 13 février 2023, la CRA a déclaré la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
Le 10 mars 2023, l’association a contesté cette décision explicite devant le tribunal judiciaire d'[Localité 1] et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 08 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande tendant à la nullité de l’instruction pour violation du principe de la contradiction ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2023 ;
— déclaré inopposable à l’association Mission Locale la maladie professionnelle du 28 janvier 2021 déclarée par Mme [F] [V] ;
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse-du-Sud.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 29 octobre 2024, la CPAM de la Corse-du-Sud a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité de l’instruction pour violation du principe de la contradiction.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DECLARER opposable à l’Association MISSION LOCALE D'[Localité 1] la maladie professionnelle du 28/01/2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SOLLICITER l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales en suivant la procédure relative aux affections non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, à savoir la saisine obligatoire d’un CRRMP pour recueillir son avis sur l’existence d’un lien entre le travail du salarié et sa pathologie, en cas d’incapacité permanente prévisible (IPP) supérieure ou égale à 25%, ce qui est le cas en l’espèce.
La CPAM sollicite également la confirmation del’avis du CRRMP de la région PACA Corse et fait valoir que ce CRRMP, représentant l’avis de trois médecins, a conclu de façon claire et non équivoque à l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
A défaut d’une telle confirmation, l’organisme de protection sociale sollicite la saisine d’un second CRRMP.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’association Mission Locale d'[Localité 1] [3], intimée, demande à la cour de':
'JUGER la CPAM de Corse du Sud irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son appel.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 10 octobre 2024.
VOIR en conséquence
INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 février 2023.
VOIR DECLARER inopposable à l’Association Mission Locale la maladie professionnelle du 28 janvier 2021 déclarée par Madame [F] [V].
CONDAMNER la CPAM au règlement d’une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens d’instance.
A titre subsidiaire, et si la Cour estimait devoir, avant dire droit, désigner un second CRRMP,
JUGER qu’il appartiendra au CRRMP désigné de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [F] [V] et ses conditions de travail.
JUGER que la CPAM de Corse du Sud devra transmettre à ce CRRMP l’ensemble du dossier de Madame [F] [V] et toutes les pièces en sa possession dont notamment les 55 pièces qui ont été communiquées par la Mission Locale à l’enquêtrice dans le cadre de l’enquête administrative outre :
— les certificats d’arrêt de travail en maladie ordinaire de Madame [V] du 27 janvier 2021 au 28 février 2022 ;
— les certificats d’arrêt de travail en accident du travail délivrés par le Docteur [B] soit du 28 janvier 201 au 10 février 2022, du 10 février 2022 au 19 février 2022 et du 18 février 2022 au 19 mars 2022 ;
— les certificats en maladie professionnelle établis par le Docteur [B] : certificat daté du 28 février 2022 portant mention d’une maladie professionnelle constatée le 28 Février 2022, certificat de prolongation également daté du 28 février 2022 portant mention d’une maladie professionnelle constatée le 28 janvier 2021 ;
— le courrier du Docteur [B] en date du 28 février 2022 joint au dernier CNI ;
JUGER que toutes les pièces remises au CRRMP par la CPAM de Corse du Sud devront être dénoncées à la Mission Locale qui pourra, dans le respect du contradictoire, en obtenir copie si elle ne les a pas déjà en sa possession.
JUGER que la Mission Locale pourra elle-même fournir au CRRMP désigné, sous réserve de les communiquer à la CPAM de CORSE DU SUD, toutes pièces qu’elle estimera utile.
D’une manière générale,
INVITER les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné en respectant le principe du contradictoire.
VOIR SURSEOIR à statuer dans l’attente de ce second avis.'
L’employeur intimé réplique notamment que le cheminement médical qui a conduit à la prise en charge de la maladie déclarée au titre d’une maladie professionnelle révèle des incohérences qui ont été volontairement occultées par la CPAM et qui démentent la réalité d’une maladie professionnelle avérée.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur relève :
— l’évolution constante de la qualification de la maladie, qui a d’abord été déclarée comme une maladie ordinaire, puis à partir du 17 février 2022 comme un accident du travail,et enfin à compter du 28 février 2022 comme une maladie professionnelle.
— le changement de date de la première constatation de la maladie, fixée au 28 février 2022 puis au 28 janvier 2021.
— une confusion quant à l’origine de la maladie présumée, le Dr [B], dans un courrier du 28 février 2022, la faisant remonter à mars 2020 dans un contexte de harcèlement moral en lien avec les conditions de travail, sans que l’employeur ni la médecine du travail n’en soient informés, et alors que les certificats de prolongation établis tant par le Dr [B] que par le psychiatre suivant la salariée, l’ont été au titre de la maladie ordinaire.
— l’absence des avis de la médecine du travail ainsi que du Dr [J], psychiatre suivant la salariée, sur lesquels le Dr [B] indique avoir fondé son avis,
— l’absence dans le dossier administratif de la CPAM de toute mention relative à un événement survenu le 28 janvier 2021, relaté par la salarié et à l’issue duquel elle aurait été 'excédée’ et aurait 'craqué',
— l’absence de l’avis du médecin conseil statuant sur le taux d’incapacité prévisible et les éléments justifiant sa décision de fixer celui-ci au moins à 25%
— les échanges entre le médecin conseil de la caisse et le Dr [B] sur les changements de qualification de la maladie de la salariée.
L’employeur soutient ensuite que la preuve d’un lien entre la maladie alléguée et les conditions de travail de la salariée n’est pas établi.
Il explique notamment que la salariée évoque une surcharge de travail, une ambiance délétère, un sentiment d’insécurité, sans apporter aucun élément objectif à même de les caractériser, qu’elle n’a jamais fait état de ces éléments ni à la médecine du travail, avec laquelle elle avait pourtant été en contact lors d’un épisode d’allergie, ni à l’employeur, notamment lors des réunions d’équipe qui ont lieu tous les 15 jours, et verse 55 pièces contredisant la position de Mme [V].
Il conteste ensuite l’avis du CRRMP en ce qu’il se contente de reprendre les déclarations de la salariée sans les étayer ni les confronter aux réponses apportées par l’employeur, et lui reproche une argumentation insuffisante ainsi libellée: 'l’employeur déclare que Madame [V] ne lui a jamais fait remonter de problèmes’ et 'la situation professionnelle décrite met en évidence des exigences émotionnelles'.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’appel de l’association Mission Locale d'[Localité 1] [3], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la désignation d’un second CRRMP
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du même code, en ses alinéas 5 à 9, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, préalablement au recueil de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant au lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel, que la victime présente une incapacité permanente d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
*
Dans la situation en cause, il n’est pas contesté que l’état dépressif présenté par Mme [V] n’est pas désigné dans un tableau de maladie professionnelle.
Le litige actualisé porte sur la qualification de la pathologie présentée par Mme [V] et par ricochet, sur le caractère professionnel de l’affection et, depuis la saisine du CRRMP de la région PACA Corse, sur le lien de causalité entre celle-ci et l’activité professionnelle de l’assurée sociale.
En application des dispositions de l’article R. 142-24-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, ainsi que souhaité en pareille situation depuis début 2024 par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), dans un souci de meilleure gestion à l’échelon national.
— Sur les autres demandes :
Dans l’attente de la réception de l’avis du second CRRMP, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France aux fins de':
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [V] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2022, et notamment les 55 pièces communiquées par la Mission Locale d'[Localité 1] ainsi que l’ensemble des certificats médicaux pour maladie ordinaire, accident du travail et maladie professionnelle ;
— donner en conséquence son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel ;
— assurer la transmission des pièces remises à l’ensemble des parties dans le respect du principe du contradictoire ;
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud,
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que le greffe de la chambre sociale de la cour communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 10 mars 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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