Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Viaxel agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/661
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VROG
Jugement (N° 23/02393) rendu le 14 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Viaxel agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 14 juin 2020, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à M. [H] [O] et Mme [J] [B] épouse [O] une location avec option d’achat d’un véhicule NISSAN Qashqai d’une valeur de 24.000 euros TTC. Ce contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer égal à 29,167 % du prix d’achat outre 47 loyers d’un montant égal à 1,045 % du dit prix.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice M. [H] [O] et Mme [J] [B] épouse [O] afin notamment de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal constater la déchéance du terme du crédit, condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 12.886,36 euros portant intérêts au taux légal l’an et courus à compter de la mise en demeure datée du 23 septembre et jusqu’au jour du plus complet paiement, les condamner à restituer le véhicule financé aux fins de mise en vente sous enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 juin 2020 et la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 24.000 euros déduction faite des paiements intervenus ainsi que leur condamnation à restituer le véhicule financé aux fins de mise en vente sous enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’une part et M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] d’autre part,
— dit que les parties seront remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
En conséquence et par l’effet de la compensation,
— condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à payer la somme de 10.375,29 euros à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
— condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 9],
— dit que ce véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le prix tiré de cette vente viendra en déduction du montant de la condamnation ci-dessus,
— débouté la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2024, M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’une part et M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] d’autre part,
' dit que les parties seront remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
En conséquence et par l’effet de la compensation,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à payer la somme de 10.375,29 euros à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
' dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 9],
' dit que ce véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le prix tiré de cette vente viendra en déduction du montant de la condamnation ci-dessus,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] aux dépens de l’instance,
' constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] en date du 18 juillet 2024, et tendant à voir:
— recevoir M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] en leur appel et les déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' Prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’une part et M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] d’autre part,
' dit que les parties seront remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
En conséquence et par l’effet de la compensation,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à payer la somme de 10.375,29 euros à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 9],
' dit que ce véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le prix tiré de cette vente viendra en déduction du montant de la condamnation ci-dessus,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— constater que l’inexécution du contrat par les débiteurs relève d’un événement échappant à leur contrôle, imprévisible et irrésistible, constitutif de la force majeure faisant obstacle à la résolution du contrat et ne constitue en aucun cas une violation de leurs obligations contractuelles, justifiant la résolution judiciaire prononcée par le premier juge,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’une part et M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] d’autre part,
— dire que le contrat de location avec option d’achat du 14 juin 2020 reprendra tous ses effets,
— fixer la dette des époux [O] à la somme de 8.268,48 euros correspondant aux mensualités impayées de novembre 2021 au 30 août 2024,
— dire que sous réserve des mesures fixées par la commission de surendettement dans le cadre du traitement de la situation de surendettement des époux [O], les époux [O] reprendront le paiement des mensualités restantes à courir prévues au contrat et conserveront l’usage du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat du 14 juin 2020,
— accorder aux époux [O] les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette, et ce sous réserve des mesures fixées par la commission de surendettement,
A titre subsidiaire,
— accorder aux époux [O] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en leur allouant les délais les plus larges pour s’acquitter de leur créance fixée par le premier juge à la somme de 10.375,29 euros et ce, sous réserve des mesures fixée par la commission de surendettement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en date du 18 octobre 2024, et tendant à voir:
' Dire bien jugé, mal appelé,
' Débouter Monsieur [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris notamment en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL et M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O], et en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à payer la somme de 10.375,29 euros à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, et en ce qu’il a condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 9],
' Condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
' Condamner en outre solidairement M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat:
L’article 1224 du code civil dispose:
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Il résulte ainsi d’une jurisprudence bien établie que le non paiement récurrent des loyers du contrat de location vente constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles pour permettre au prêteur d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Au cas particulier les époux [O] ont témoigné de manquements récurrents quant à leur obligation contractuelle de paiement des mensualités de loyer au titre de la location avec option d’achat litigieuse.
Il est donc loisible à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le terrain du droit commun.
Toutefois pour la première fois en cause d’appel les époux [O] invoquent pour faire obstacle à la résolution judiciaire du contrat, la survenance d’un événement constitutif d’un cas de force majeure qui réside selon eux dans le fait qu’ils ont connu de très sérieux problème de santé les empêchant de satisfaire à leurs obligations contractuelles.
L’article 1218 alinéa 1er du code civil, s’agissant de la force majeure, dispose:
'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.'
Il est clair qu’en application de la disposition précitée le cocontractant qui se prévaut de la force majeure doit notamment établir le caractère imprévisible et irrésistible de l’événement en question.
Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la maladie qui frappe un cocontractant l’empêchant de satisfaire à son obligation principale ne peut constituer un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité si ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible de ladite maladie ( Cass. 3ème civ, 19 septembre 2019, n° du pourvoi 18-18.921).
Dans le cas présent il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que les époux [O] établissent le caractère imprévisible des maladies dont ils ont été atteints.
Dès lors la preuve n’est nullement rapportée de ce que ces affections de santé soient juridiquement constitutives d’un cas de force majeure.
Par suite c’est à bon droit que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a sollicité la résolution judiciaire du contrat de location vente.
Il convient dès lors, au regard des considérations qui précédent, et en adoptant les motifs pertinents et non contraires du premier juge, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’une part et M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] d’autre part,
' dit que les parties seront remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
En conséquence et par l’effet de la compensation,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à payer la somme de 10.375,29 euros à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
' dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
— condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 9],
' dit que ce véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le prix tiré de cette vente viendra en déduction du montant de la condamnation ci-dessus.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une stricte application du droit aux faits, a , à juste titre:
' débouté la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL du surplus de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] aux dépens de l’instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les délais de grâce:
L’article 1243-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Dans le cas présent à la faveur de cette procédure contentieuse les époux [O] a bénéficié de facto de délais de paiement substantiels de près de deux ans (l’assignation introductive d’instance datant du 9 novembre 2023).
Par ailleurs au regard de leur situation de surendettement et de leurs ressources, il est très vraisemblable que M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] ne soient pas en mesure de respecter un échéancier sur une période de 24 mois.
Cette dette pourrait le cas échéant être intégrée dans l’éventuel plan de surendettement dont les époux [O] seraient les bénéficiaires.
Il convient dès lors de débouter les époux [O] de leur demande de délais de grâce.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Déboute M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] de leur demande de délais de grâce,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [J] [I] épouse [O] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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