Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 décembre 2022, N° 20/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00103 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRV
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 décembre 2022
RG :20/00402
S.A.S. DEBEAUX
C/
[M] [W] [L]
Grosse délivrée le 04 mars 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°20/00402
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 04 mars 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. DEBEAUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M] [W] [L]
né le 28 Octobre 1970 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [M] [W] [L] (le salarié) a été embauché à compter du 26 août 2019 par la SAS Debeaux (l’employeur) en qualité de conducteur routier, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié percevait une rémunération brute de 1 923,34 euros bruts correspondant à un forfait mensuel à 182 heures qui inclut le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
L’emploi du salarié relevait du groupe 6 coefficient 138 M de l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par courrier en date du 08 septembre 2020, M. [M] [W] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 05 octobre 2020, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en ces termes :
'Vous n’avez manifestement pas su tenir compte des rappels à l’ordre verbaux et tirer profit de la patience et de l’indulgence dont nous avons su faire preuve à votre égard. Force est de constater que vous n’avez pas pris conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude.
Le 7 septembre 2020 à votre prise de poste, vous avez catégoriquement refusé de partir en formation avec M. [D] [U], formateur en place au sein de la société Debeaux.
Il s’avère que l’analyse de vos consommations de gasoil a démontré que celles-ci sont supérieures à celles attendues ; ce à quoi notre société est particulièrement attentive au vu du contexte. Dès lors, une session de formation et un accompagnement ont été légitimement mis en place afin de vous sensibiliser à l’éco-conduite lors de l’utilisation du matériel confié et dont vous avez la responsabilité.
Or, lorsque M. [D] [U] s’est présenté à vous ce 7 septembre 2020 pour suivrecette formation, vous lui avez formellement interdit de monter dans le véhicule et l’avait informé que vous refusiez de suivre ladite formation. M. [U] n’a eu d’autre choix que d’appeler M. [K] [Y], directeur d’agence, afin de l’informer de la situation.
Monsieur [Y] vous a alors confirmé par téléphone que vous deviez suivre la formation « éco-conduite » ce au regard de vos consommations. Vous avez, dans un premier temps, refusé de suivre la formation, ce sans raison, et dans un deuxième temps, refusé que M. [D] [U] monte dans le tracteur au motif que vous ne lui reconnaissiez pas de légitimité pour vous accompagner.
Une telle insubordination n’est pas acceptable de la part de l’un de nos collaborateurs. Elle constitue un manquement à vos obligations contractuelles souscrites avec notre entreprise.
Il ne vous appartient pas de juger de la pertinence d’une action de formation et encore moins de pouvoir remettre en cause les compétences de notre formateur.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous faisiez rarement le plein de carburant au sein de notre agence de [Localité 5] conformément à la procédure connue ; vous nous avez confirmé lors de l’entretien que vous préfériez aller en station-service. Nous vous avons alors rappelé qu’il s’agissait d’une consigne de notre société et qu’en aucun cas vous ne pouviez en déroger sauf en cas d’impératif et de prévenir votre exploitation en pareil cas.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement de la part de l’un de nos conducteurs.
En effet, vos refus réitérés de vous conformer aux règles de notre entreprise et votre refus caractérisé de suivre une formation mise en place par votre responsable hiérarchique témoigne de votre désintérêt envers notre société.
Vos explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notreappréciation des faits. Vous nous avez précisé avoir refusé de suivre la formation car vous auriez fait l’objet d’insultes de la part de M. [U].
Ces nouvelles déclarations n’ont pas manqué de nous surprendre car vous n’avez jamais jugé bon de nous en informer et que vous n’êtes pas en mesure d’apporter le moindre élément de preuve. Vos déclarations selon lesquelles « vous faites le minimum car vous êtes payés au minimum', le fait de moins consommer ne me rapporte rien » sont consternantes.
Enfin, le fait de vouloir rentrer chez vous le plus vite possible et que le plein sur [Localité 5] était trop long ne vous autorise pas à vous soustraire des consignes que vous ne pouvez ignorer et du respect des process en place.
Compte tenu de votre comportement délibéré et assumé à ne pas suivre les règles édictées par notre société, nous ne pouvons vous laisser continuer à exercer vos fonctions sans prendre le risque de voir ces comportements se reproduire, au détriment de notre organisation, dans la mesure où vous n’avez visiblement pas pris conscience de la gravité de votre comportement.
Ces faits fautifs constituent un trouble caractérisé dans le bon fonctionnement de la SAS Debeaux et porte gravement atteinte à son organisation. Ils portent irrémédiablement atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et affectent irrémédiablement toute confiance ainsi que votre crédibilité auprès des équipes Debeaux. Ces faits d’insubordination constituent autant de faits fautifs récurrents qui ne permettent pas sans risque de trouble important dans la marche de l’entreprise votre maintien au sein de la SAS Debeaux y compris pendant la durée du préavis. En conséquence nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis. Vous cessez de faire partie des effectifs de la SAS Debeaux à compter de la date de ce courrier, prenant acte de notre décision.
La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée oralement le 7 septembre 2020 confirmée par écrit ne vous sera pas rémunérée ».
Par requête du 03 novembre 2020, M. [M] [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
« – dit que le licenciement de M. [V] [M] [W] [L] en date du 05 octobre 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Debeaux à payer à M. [V] [M] [W] [L] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 864,39 euros mise à pied conservatoire du 08/09 au 06/10/2020,
— 186,43 euros au titre de congés payés afférents,
— 625 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la SAS Debeaux de délivrer à M. [M] [W] [L] le bulletin de salaire rectifié et conforme au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’é1ève à la somme de 2 500 euros,
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [M] [W] [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS DEBEAUX de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS Debeaux.'
Par acte du 10 janvier 2023, la SAS Debeaux a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 décembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil des prud’hommes d’Avignon,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] [M] [W] [L] en date du 05 octobre 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Debeaux à payer à M. [V] [M] [W] [L] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 864,39 euros mise à pied conservatoire du 08/09 au 06/10/2020,
— 186,43 euros au titre de congés payés afférents,
— 625 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées à l’article R.1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020,
— ordonné à la SAS Debeaux de délivrer à M. [M] [W] [L] le bulletin de salaire rectifié et conforme au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’é1ève à la somme de 2 500 euros,
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SAS Debeaux de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS Debeaux,
— le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— en conséquence, débouter M. [M] [W] [L] de ses demandes visant à :
— dire et juger le licenciement dont a fait l’objet M. [M] [W] [L] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Debeaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler à M. [M] [W] [Z] :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour nos renseignements du bulletin de paie de janvier 2020
— 2 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 250 euros de congés payés afférents,
— 1 864,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 08 septembre 2020 au 06 octobre 2020, outre 186,43 euros de congés payés afférents,
— 625 euros d’indemnité de licenciement,
— 46,31 euros d’heures supplémentaires non payées, outre 4,63 euros de congés payés afférents,
— 916,66 euros de repos compensateurs- congés payés pris,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de repos compensateur non attribué,
— 1 500 euros heures supplémentaires de dommages-intérêts pour non-respect de la mise en place de l’abattement,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la communication du livre unique du personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la rectification des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir
sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2500 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la SAS Debeaux de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SAS Debeaux prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner en tous les dépens,
Et sur l’appel incident formé par M. [M] [W] [L],
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 909 et 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. [M] [W] [L],
Subsidiairement,
Se déclarer non saisie d’un appel incident,
Infiniment subsidiairement,
— débouter M. [M] [W] [L] de ses demandes visant à :
— dire et juger le licenciement dont a fait l’objet M. [M] [W] [L] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Debeaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour nos renseignements du bulletin de paie de janvier 2020
— 2 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 250 € de congés payés afférents,
— 1 864,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 8 septembre 2020 au 06 octobre 2020, outre 186,43 euros de congés payés afférents,
— 625 euros d’indemnité de licenciement,
— 46,31 euros d’heures supplémentaires non payées, outre 4,63 euros de congés payés afférents,
— 916,66 euros de repos compensateurs- congés payés pris,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de repos compensateur non attribué,
— 1 500 euros heures supplémentaires de dommages-intérêts pour non-respect de la mise en place de l’abattement,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la communication du livre unique du personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la rectification des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir sous
astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 500 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la SAS Debeaux de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SAS Debeaux prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner en tous les dépens,
Plus généralement, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [M] [W] [L],
Subsidiairement, ramener l’ensemble des indemnités sollicités à de plus justes proportions, Condamner M. [L] à la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé en date du 26 janvier 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Debeaux au titre du licenciement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [W] [L] du surplus de ses demandes de condamnation au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et au titre de l’abattement,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement dont a fait l’objet M. [M] [W] [L] sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS Debeaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] à titre de :
— dommages et intérêts pour non renseignement du bulletin de paie de janvier : 1.000,00€,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2 500,00 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 500,00 euros,
— congés payés sur indemnité compensatrice préavis : 250,00 euros,
— mise à pied conservatoire du 08/09/20 au 06/10/20 : 1 864,39 euros,
— congés payés afférents : 186,43 euros,
— indemnité de licenciement : 625,00 euros,
— heures supplémentaires non payées : 46,31 euros,
— congés payés sur heures supplémentaires : 4,63 euros,
— repos compensateurs, congés payés compris : 916,66 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs : 1 500,00 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de la mise en place de l’abattement de 20% : 1 500,00
euros,
— ordonner la communication du Livre unique du personnel sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— ordonner la rectification des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— débouter la SAS Debeaux de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la SAS Debeaux d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel incident
La SAS Debeaux fait valoir que M. [V] [M] [W] [L] n’a pas, dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, saisi la cour d’un appel incident et ne sollicite l’infirmation d’aucune disposition du jugement du conseil de prud’hommes, de sorte que tout appel incident est irrecevable et, à tout le moins, la cour constatera son absence de saisine du moindre appel incident en l’absence d’effet dévolutif.
M. [V] [M] [W] [L] réplique que les conclusions de l’appelante ont été notifiées le 5 avril 2023, qu’il avait un délai de trois mois pour conclure et faire ses demandes d’appel incident et qu’il a respecté le délai fixé en notifiant le 17 mai 2023 ses conclusions faisant état d’un appel incident. Il ajoute qu’il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile que toute demande d’irrecevabilité est de la compétence exclusive du juge de la mise en état de sorte que le juge du fond n’est pas compétent pour statuer sur cette demande ou pour la soulever d’office, de sorte que la SAS Debeaux doit être déboutée de sa demande visant à l’irrecevabilité de l’appel incident.
Il convient de rappeler au préalable que seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie, cette obligation procédurale s’imposant à l’appelant principal ou incident qui entend saisir la cour d’un appel.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir valablement la cour d’appel, l’appelant doit former une demande de réformation ou d’annulation du jugement ou de certains de ses chefs.
En application des articles 551 et 909 du code de procédure civile, l’intimé forme appel incident en remettant au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui est ouvert à compter de la notification des conclusions de l’appelant principal.
L’appelant incident doit impérativement formuler une prétention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ou de certains de ses chefs dans le dispositif de ses conclusions pour saisir valablement la cour, au regard des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 542 du code de procédure civile.
Faute d’appel incident valablement formé, la cour n’en est pas saisie et ne peut que confirmer les chefs de jugements dont l’infirmation n’a pas été demandée.
En l’espèce, dans le dispositif des premières conclusions d’intimé notifiées le 17 mai 2023, dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure, le salarié demande à la cour de :
'Dire et juger le licenciement dont a fait l’objet M. [M] [W] [L] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS Debeaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] à titre de :
— dommages et intérêts pour non renseignement du bulletin de paie de janvier 2020 : 1.000,00€, – dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500,00 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 500,00 euros,
— congés payés sur indemnité compensatrice préavis : 250,00 euros,
— mise à pied conservatoire du 08/09/20 au 06/10/20 : 1 864,39 euros,
— congés payés afférents : 186,43 euros,
— indemnité de licenciement : 625,00 euros,
— heures supplémentaires non payées : 46,31 euros,
— congés payés sur heures supplémentaires : 4,63 euros,
— repos compensateurs, congés payés compris : 916,66 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs : 1 500,00 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de la mise en place de l’abattement de 20% : 1 500,00 euros,
Ordonner la communication du Livre unique du personnel sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
Ordonner la rectification des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la SAS Debeaux de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS Debeaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler à M. [M] [W] [L] une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel.
La condamner en tous les dépens.'
M. [V] [M] [W] [L] n’a donc pas sollicité explicitement dans le dispositif de ses premières conclusions l’infirmation de certains chefs du jugement déféré, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun appel incident.
Les conclusions n°3 déposées par l’intimé le 26 janvier 2024 ajoutant au dispositif :
'CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société DEBEAUX au titre du licenciement.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [M] [W] [L] du surplus de ses demandes de condamnation au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et au titre de l’abattement.' ne sauraient régulariser l’appel incident litigieux dans la mesure où elles interviennent après le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, deux griefs sont reprochés au salarié.
— Sur le refus de prise de poste en formation le 7 septembre 2020 et d’effectuer sa tournée avec M. [U]
La SAS Debeaux fait valoir que :
— il est reproché au salarié son insubordination pour avoir catégoriquement refusé de participer à une formation, destinée à adapter le salarié aux évolutions technologiques de son emploi conformément aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail
— le conseil de prud’hommes n’a caractérisé, en l’état de ces circonstances, aucun motif légitime au refus de bénéficier de cette formation
— cette formation ne modifiait en rien la mission du salarié, constituait un mode d’exécution normal du contrat de travail et répondait à l’intérêt de l’entreprise
— le refus illégitime de participer à une formation ne constituant qu’une modalité d’exécution du contrat de travail et répondant à l’intérêt de l’entreprise justifie le licenciement.
M. [V] [M] [W] [L] réplique que :
— il n’a jamais refusé de partir en formation mais il n’a pas du tout été averti, ni prévenu et le formateur s’est présenté, par surprise, à sa prise de service
— il n’a pas refusé de suivre une formation mais n’a pas accepté une formation par M. [U] car ce dernier avait posé un jugement défavorable et l’avait insulté au sujet de sa conduite, de sorte qu’il n’aurait pas été objectif dans ses appréciations
— les attestations versées par l’employeur sont irrecevables
— il a pris la précaution de téléphoner à son employeur pour lui expliquer la situation et de nombreux formateurs auraient pu assumer cette charge
— or, l’employeur, par téléphone et sur le champ, l’a immédiatement mis à pied, sans attendre la moindre explication, ce qui était volontaire et organisé pour en arriver à ce stade.
Il n’est pas contestable que M. [V] [M] [W] [L] a refusé de partir en formation avec M. [U], ce qu’il reconnaît lui-même, y compris dans son courrier du 9 octobre 2020 ('d’ailleurs quand vous avez appris que je ne le voulais pas dans mon camion le 07 septembre 2020").
Pour autant, l’employeur ne démontre pas avoir prévenu son salarié de cette formation dispensée par M. [U] qui s’est manifestement présenté le 7 septembre 2020 sans que l’intéressé ait été préalablement informé.
M. [V] [M] [W] [L] explique encore que ce formateur l’avait insulté et qu’il l’avait indiqué à M. [Y] lors de la conversation téléphonique qu’il a eue avec ce dernier le jour des faits.
Force est de constater que M. [U], dans son attestation, ne conteste ni l’existence d’un différend avec M. [V] [M] [W] [L], ni le fait que ce dernier en aurait fait part au directeur lors de cet appel téléphonique, l’attestation de M. [Y] qui est le directeur de la SAS Debeaux et a signé la lettre de licenciement ne pouvant sérieusement être retenue ici.
Dans son courrier du 9 octobre 2020, M. [V] [M] [W] [L] expliquait ainsi 'A propos du plein du camion au sein de l’agence, j’ai assez d’expérience dans mon travail pour savoir que je dépasse l’amplitude si je dois faire ce détour au dépôt. [D] [U] m’a fait comprendre que les autres chauffeurs y arrivaient, quand j’ai refusé de dépasser l’amplitude une fois de plus, cela a déclenché de sa part un torrent d’insultes sur mon intégrité. Il m’a dit que j’étais le seul à dépasser les amplitudes, que je ne connaissait pas mon travail (alors que ça fait 8 ans d’expérience avec notre client Leclerc), que je ne savais pas travailler et qu’il n’y avait aucune infraction au sein de la société, j’aimerai bien avoir les feuilles de route de mes collègues pour savoir si c’est vrai. Comprenez que je ne veux pas dans le camion, une personne tenant de tels propos à mon égard'.
Par ailleurs, la seule attestation du directeur, en l’absence de toute pièce venant corroborer les déclarations de celui-ci, ne permet pas de démontrer une surconsommation de gasoil de la part de M. [V] [M] [W] [L].
Dans ces circonstances, alors qu’aucune réelle discussion n’a été possible avec l’employeur, le refus du salarié de suivre la formation avec M. [U] ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Sur le refus réitéré du salarié d’effectuer ses pleins de carburant au sein de l’agence de [Localité 5] conformément aux procédures de l’entreprise.
La SAS Debeaux expose que :
— comme toute entreprise de transport, elle demande aux chauffeurs, sauf cas d’urgence exceptionnelle et après contact pris auprès de l’exploitation d’effectuer les pleins de carburant au sein de l’agence (l’urgence exceptionnelle pouvant par exemple être retenue dans l’hypothèse d’un besoin urgent de carburant sur autoroute)
— ces instructions ont été données à tous les chauffeurs
— or, pour des raisons de commodité personnelle, M. [L] estimait ne pas devoir perdre plus de temps et préférait, systématiquement, aller en station-service et c’est ainsi que sur 74 prises de gasoil, M. [L] en a effectué 57 à l’extérieur de septembre 2019 à octobre 2020
— ce comportement qui n’est pas sans incidence sur l’entreprise et, une fois encore délibérément en marge des procédures internes de l’entreprise et des instructions qui lui étaient données, démontre des actes d’insubordination, et tout particulièrement le non-respect des obligations contractuelles souscrites par lui.
Elle produit :
— l’attestation de M. [R] [J] : 'Au démarrage, notre directeur d’agence, M. [Y], a réuni l’ensemble des conducteurs concernés dans une salle des Min de [Localité 3] (84) ; la directrice de filiale était présente. Au cours de cette réunion, il a été détaillé l’organisation en place par le client et le directeur a insisté sur le respect des procédures en place. Il nous a expliqué ce qu’il attendait des conducteurs sur ce dossier. La direction a également insisté sur la présence d’une station de carburant sur le site de [Localité 5] et la nécessité de faire le plein sur place avec les badges fournis »
— l’attestation de Mme [I] [F] : ' J’étais la directrice de filiale en charge de la société Debeaux jusqu’en décembre 2020. [K] [Y] et moi, avons tenu à organiser une réunion avec l’ensemble des collaborateurs affectés au dossier [O]. Nous avions réservé une salle dans le MIN de [Localité 3] pour cette réunion qui a eu lieu le 30 août 2019. Lors de cette réunion nous avons rappelé les enjeux pour l’entreprise de ce nouveau dossier en insistant sur la rigueur attendue de la part des équipes. Le gasoil était un des premiers postes de charge de l’entreprise, nous avons développé les procédures en place et notamment la nécessité de faire le plein en priorité sur le site de [Localité 5] et de veiller au quotidien à sa consommation. J’atteste que M. [V] [L] était présent '
— l’attestation de M. [B] [A] : ' En tant que responsable d’exploitation j’ai en charge l’exploitation de [Localité 5] de la société Debeaux. À ce titre j’ai également en charge les activités du client [O] aux côtés de l’exploitant dédié. Je confirme que nous avons dû à plusieurs reprises rappelé les consignes à M. [L] sur les prises de gasoil sur le site de [Localité 5] sans résultat.'
— enfin, celle de Mme [T] : 'Chez les transports Debeaux, le poste carburant représente 25 % de notre coût de revient et dans un souci de rentabilité permanente, nous favorisons la prise de gasoil dans nos soutes en interne. Cette consigne est systématiquement communiquée à nos conducteurs par notre équipe d’exploitations situées à [Localité 5]. Sur la période de septembre 2019 à septembre 2020, cette consigne n’a pas été respectée par M. [L] entraînant ainsi une perte de 2 162,29 € par les transports Debeaux'
M. [V] [M] [W] [L] réplique que :
— Mme [F] précise dans son attestation qu’il s’agit d’une priorité et non d’une obligation
— M. [A] ne fait état d’aucun élément concret et ces éléments ne sont pas justifiés, ni établis
— il n’a jamais refusé de faire le plein de gasoil à [Localité 5] (13) quand cela était compatible avec sa tournée
— il n’avait aucun intérêt à chercher à 'rentrer vite’ comme le lui reproche l’employeur puisque les chauffeurs sont payés à l’heure
— il a toujours accompli ses missions avec sérieux et efficacité, il n’a jamais remis en cause l’autorité de son employeur et il n’a jamais reçu le moindre grief, ni remontrance, contrairement ce qu’indique l’employeur
— l’employeur voulait en réalité se séparer de lui dans la mesure où il ne voulait plus subir les dépassements horaires imposés qui le mettaient en infraction.
La cour relève que s’il ressort des attestations concordantes que la consigne avait été donnée au salarié de prendre du gasoil en interne en priorité, le tableau produit par l’employeur faisant état du fait que sur 74 prises de gasoil, M. [L] en a effectué 17 en interne de septembre 2019 à octobre 2020 montre qu’il ne s’agissait pas, de la part de celui-ci, d’un refus catégorique de s’approvisionner à [Localité 5].
Force est ensuite de constater que la société reproche à M. [V] [M] [W] [L] de ne pas avoir pris de gasoil, pendant un an, selon les consignes données mais n’a jamais durant cette période adressé le moindre rappel à l’ordre ou courrier en ce sens, de sorte que s’il y a bien une faute, elle ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l’absence de rappel à l’ordre traduit une tolérance de l’employeur.
La SAS Debeaux ne justifie en rien comme elle le prétend plus généralement l’existence d’actes répétés d’insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [V] [M] [W] [L] pour faute grave s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
La SAS Debeaux fait état à titre subsidiaire d’un salaire de référence de 1923,73 euros alors que le conseil de prud’hommes a retenu, comme sollicité par M. [V] [M] [W] [L], la somme de 2500 euros au titre de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté d’une année complète dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Aucune disposition légale ne mentionne, s’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le recours pour son calcul à la moyenne la plus favorable entre 12 et 3 mois. Pour autant, les tableaux figurant à l’article précité font référence au salaire brut, de sorte qu’en tout état de cause le salaire mensuel doit être évalué en prenant en compte les primes et les avantages en nature éventuels, soit en l’espèce une somme équivalant bien à 2500 euros comprenant le salaire de base de 1923,73 euros, les diverses indemnités repas et les primes [O].
Dès lors, la somme de 2500 euros accordée au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne dépasse pas le montant maximal fixé dans le tableau figurant à l’alinéa 2 de l’article L. 1235-3 du code du travail précité, pour une ancienneté d’une année complète dans une entreprise de plus de onze salariés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a justement évalué le préjudice subi.
Conformément à l’article 5 du contrat de travail, M. [V] [M] [W] [L] a droit à un mois de préavis, soit la somme de 2500 euros outre les congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de légale de licenciement, le jugement a justement accordé la somme réclamée de 625 euros, correspondant à 25 % d’un mois de rémunération par année pleine.
Le jugement sera donc ici encore confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Debeaux qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens de l’appel et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— Y ajoutant,
— Condamne la SAS Debeaux à payer à M. [V] [M] [W] [L] la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Debeaux aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Manquement ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation anticipée ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Contrat de travail ·
- Exploitation ·
- Dépens ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public
- Sécurité privée ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Chirographaire ·
- Restitution ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prescription biennale ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date ·
- Versement ·
- Demande ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Intention ·
- Consentement ·
- Domicile conjugal ·
- Annulation ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Enfant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Magistrat
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire national ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Identification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.