Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 006
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUQ
[Localité 8] [10]
C/
[O] [B]
Etablissement [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
Me LE BRETTON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0000, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [L] [W]
née le 07 Juin 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
défaillante
INTIMES
Monsieur [O] [B]
né le 04 Mars 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Etablissement [6]
(ref : 1030394S038)
[Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 4 octobre 2021, Mme [L] [W] a saisi la [3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 octobre 2021.
Le même jour, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes après avoir établi des mensualités de remboursement de 213 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
M. [O] [B], créancier de Mme [W], a exercé un recours contre la recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2021, faisant valoir qu’il s’oppose aux mesures imposées, au motif que sa débitrice n’a jamais respecté ses engagements afin de régler sa dette locative, ajoutant qu’il ne comprend pas les montants pris en compte par la commission, s’agissant des forfaits et du loyer.
Par la décision en date du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. [B],
— Déclaré son recours fondé et statuant à nouveau,
— Déclaré sur le fond Mme [W] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
— Débouté M [B] du surplus de ses demandes.
Le 6 février 2024, Mme [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée dont le pli a été avisé mais non réclamé.
A l’audience devant la cour du 15 novembre 2024, [L] [W] a déclaré se désister de son instance.
Par son conseil, [O] [B] a accepté le désistement de l’appelante et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans la présente instance.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
[O] [B] a dû engager des frais pour les besoins de sa défense sur l’appel formé par [L] [W] laquelle sera condamnée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de [L] [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/1397,
Condamne [L] [W] à payer à [O] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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