Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01552 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocate générale,
2°), [B] DE, [O],
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [A], [L]
né le 28 Septembre 2002 à, [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris et de M., [U], [Q] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026, à 11h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la d’cision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2026 à 16h41 complété à 16h53 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mars 2026, à 19h07, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu la pièce complémentaire versée à l’audience à 12h24 par le magistrat ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M., [A], [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [A], [L], né le 28 septembre 2002 à Oran, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire d’une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif qu’il n’était produit aucune pièce justificative utile permettant au juge de procéder à un contrôle de la proportionnalité de la réitération de la mesure de rétention sur la base de la même décision d’éloignement.
Le procureur de la République et la préfecture de police de, [Localité 3] ont interjeté appel.
L’effet suspensif a été accordé par ordonnance du 21 mars 2026.
Sur ce,
Sur la réitération de la rétention
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la lecture attentive de la procédure et notamment des auditions de Monsieur, [A], [L] qu’il a fait l’objet d’au moins trois placements en rétention sur la base de l’interdiction du territoire français judiciaire prononcée le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny, point non utilement contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n’est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, à l’exception d’une décision du 17 décembre 2025 de la cour d’appel de Paris, ne permettant pas au juge d’exercer son contrôle, étant précisé que la communication de pièces après la saisine du juge ne peut être acceptée que dès lors qu’il est démontré l’impossibilité de les adresser concomitamment à la saisine, ce qui n’est pas ici démontré.
Il convient d’ajouter que la décision du 17 décembre 2025 retenait déjà l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles sur les précédentes mesures de rétention. Enfin, et contrairement à ce que soutient la préfecture, le Conseil constitutionnel n’a pas entendu faire de distinction en fonction de la nature de la mesure d’éloignement concernée et ne limite pas sa décision aux seules OQTF, ou décisions administratives.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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