Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/11823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2022, N° 21/05960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11823 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/05960
APPELANTE
Commune VILLE DE [Localité 5], collectivité territoriale, agissant en la personne de sa Maire en exercice domiciliée en cette qualité au siège précité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0289 substitué à l’audience par Me Alice GORSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Léa IL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1829
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [R] [J] est locataire d’un appartement à [Localité 5], [Adresse 2].
Courant 2017, le gestionnaire de l’immeuble, ayant constaté l’état d’encombrement du logement de M. [J] et des odeurs nauséabondes provenant de celui-ci, a signalé son état d’insalubrité au service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 5].
Après deux tentatives échouées de visite de l’appartement les 8 et 15 mars 2018, l’inspectrice de salubrité de la Ville de [Localité 5] a le 17 avril 2018 adressé au préfet de [Localité 5] un rapport, mentionnant les réticences de M. [J] pour l’accueillir dans son appartement, confirmant la présence d’odeurs nauséabondes dans les parties communes provenant de ce logement et faisant état de photographies prises par la gestionnaire présentant son état particulièrement encombré.
Le préfet de [Localité 5] a par arrêté du 19 avril 2018 enjoint à M. [J] de débarrasser, nettoyer, désinfecter et si nécessaire désinsectiser et dératiser l’ensemble de son logement et d’exécuter tous les travaux annexes nécessaires. L’arrêté a été notifié le même jour à M. [J]. Entaché d’une erreur matérielle concernant l’adresse de l’intéressé, il a été rectifié sur ce point par arrêté du 31 mai 2018.
Un agent attaché au service technique de l’habitat s’est le 17 mai 2018 déplacé sur les lieux et par procès-verbal du même jour a constaté que M. [J] n’avait pas satisfait aux mesures prescrites par l’arrêté préfectoral.
Les services techniques de la Ville de [Localité 5], accompagnés de la société AD Entreprise, serrurier, et de la SARL Ciel Bleu, entreprise de travaux de débarras et nettoyage (marchés des entreprises non versés aux débats), se sont le 3 décembre 2018 rendus chez M. [J] aux fins d’exécution forcée de l’arrêté. L’intéressé n’ouvrant pas sa porte, celle-ci a été ouverte par le serrurier. M. [J] a dû être maîtrisé par les agents de police présents et a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
Les travaux de débarras et de nettoyage confiés à l’entreprise ont été exécutés jusqu’au 14 décembre 2018, date à laquelle M. [J] a pu regagner son logement. La direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 5] a, par note du 18 décembre à l’attention du chef du service technique de l’habitat, rendu compte des opérations et proposé de « classer » le dossier.
La Ville de [Localité 5] a le 22 octobre 2019 adressé à M. [J] les factures des travaux effectués d’office dans son logement, représentant un montant total de 4.823,86 euros.
M. [J] a par acte du 17 mars 2021 assigné la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation.
*
Le tribunal a par jugement du 13 avril 2022 :
— débouté la Ville de [Localité 5] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°26,
— condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [J] la somme de 28.100 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
— condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— débouté M. [J] de sa demande tendant à être déchargé du paiement de la facture de 4.823,86 euros émise par la Ville de [Localité 5],
— condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens,
— condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les premiers juges ont estimé que si l’exécution forcée de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2018 était prévue par la loi, les modalités de cette exécution ont été constitutives d’une voie de fait justifiant sa compétence juridictionnelle et engageant la responsabilité la Ville de [Localité 5] à l’égard de M. [J]. Ils ont notamment reproché à la commune de ne pas avoir établi de procès-verbal pour lister l’ensemble des biens composant le logement de M. [J], ni pour indiquer ceux qui ont été transportés à la déchetterie et ceux prétendument restitués en main propre. Les premiers juges ont ensuite évalué le préjudice matériel de l’intéressé au regard de factures et des photographies du logement avant travaux montrant la vétusté des équipements (certains hors d’usage) et l’état général d’incurie du logement. Ils ont également retenu un préjudice moral pour M. [J], au regard de la perte de ses effets personnels au gré de man’uvres radicales.
La Ville de [Localité 5] a par acte du 22 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J] devant la Cour.
*
M. [J] a par conclusions notifiées le 25 octobre 2022 par le RPVA saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel du rôle de la Cour, faute pour la Ville de [Localité 5] d’avoir réglé les causes du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire. Constatant que le paiement était intervenu le 21 avril 2023, le magistrat a par ordonnance du 21 juin 2023 :
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
— condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens d’incident,
— condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
*
La Ville de [Localité 5], dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 10 mars 2023, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il (i) l’a déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°26, (ii) l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 28.100 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, (iii) l’a condamnée à payer à M. [R] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, (iv) l’a condamnée aux dépens, (v) l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, (vi) l’a déboutée,
Statuant à nouveau,
— au besoin d’office au visa de l’article 76 du « CPC », déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes de M. [J], en ce compris son appel incident, et renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
Subsidiairement,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris son appel incident,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [J], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a (i) condamné la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 28.100 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, (ii) condamné la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 42.150 euros au titre du préjudice matériel et financier,
— condamner la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu pour lui de verser la somme 4.823,86 euros facturée par la Ville de [Localité 5] pour l’intervention litigieuse,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a (i) débouté la Ville de [Localité 5] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°26, (ii) condamné la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 28.100 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, (iii) condamné la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, (iv) condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens, (v) condamné la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, (vi) débouté la Ville de [Localité 5] de ses demandes,
— condamner la Ville de [Localité 5] la somme de 28.100 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel [sic],
— condamner la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner la Ville de [Localité 5] aux dépens et « à la somme » de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Ville de [Localité 5] de ses demandes.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 juin 2025, l’affaire plaidée le 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
M. [J] a entre le 7 décembre 2018 et le 26 avril 2019 saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de huit requêtes aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral, de relogement, puis de restitution de ses affaires personnelles et d’indemnisation, toutes rejetées par ordonnances rendues entre le 19 décembre 2018 et le 19 juillet 2019.
Sur l’existence d’une voie de fait et la compétence de la juridiction judiciaire
La Ville de [Localité 5] poursuit l’infirmation du jugement, faisant valoir l’incompétence d’ordre public de la juridiction judiciaire, estimant que l’exécution forcée d’un arrêté de péril régulier, alors que M. [J] s’y opposait, ne caractérise pas une voie de fait, de sorte que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les demandes de l’intéressé. Elle soutient, notamment, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de dresser un inventaire. Très subsidiairement sur ce point, la commune évoque la saisine tu tribunal des conflits (mais ne reprend pas cette demande au dispositif de ses écritures).
M. [J] rappelle que la Ville de [Localité 5] a procédé à la destruction de biens lui appartenant et se prévaut de l’existence d’une voie de fait à son encontre donnant compétence au juge judiciaire et ouvrant droit à indemnisation de ses préjudices. Il estime que la faute de la Ville de [Localité 5] est tellement grave que l’administration perd son privilège de juridiction.
Sur ce,
Il n’y a pas lieu en l’espèce pour la Cour de relever d’office l’incompétence des juridictions judiciaires, dès lors que celle-ci est expressément évoquée par la Ville de [Localité 5].
L’article L211-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
Ainsi, un litige opposant un particulier à une administration, telle une collectivité territoriale, relève de la compétence des juridictions administratives.
Cependant, et par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la responsabilité de l’administration en cas de voie de fait de la part celle-ci, laquelle peut être constatée par la juridiction saisie (administrative ou judiciaire), et pour ordonner la réparation des préjudices en résultant.
Il y a voie de fait de la part de l’administration lorsque celle-ci a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, ou encore a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Par arrêté du 19 avril 2018, le préfet de [Localité 5] a enjoint M. [J] de débarrasser, nettoyer, désinfecter et si nécessaire désinsectiser et dératiser l’ensemble de son logement et d’exécuter tous les travaux annexes nécessaires. L’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L1311-4 du code de la santé publique.
Cet article L1311-4 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, de mesures prescrites par les règles d’hygiène, étant ajouté que lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci, et que la créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes.
Saisi par M. [J] d’une requête en annulation de l’arrêté du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a par jugement du 12 mars 2019 retenu que cette mesure de police avait été prise en urgence par voie de décision administrative individuelle et n’avait de ce fait pas à être précédée d’une procédure contradictoire, d’une part, que l’absence de visite préalable par l’inspecteur de salubrité du logement de M. [J], en sa présence, était sans influence sur la légalité de l’arrêté alors que les odeurs nauséabondes et le signalement du gestionnaire de l’appartement assorti de photographies constituaient des indices suffisants d’un risque sanitaire, ce d’autant plus que l’intéressé ne s’était pas présenté aux visites prévues, d’autre part, et que M. [J] n’apportait aucun élément susceptible de contredire le rapport de l’inspecteur de salubrité, ne prouvant pas que les odeurs nauséabondes provenaient du voisinage, enfin. La requête en annulation de M. [J] a été rejetée et l’arrêté ainsi validé. Sur le recours de M. [J], la cour administrative d’appel de Paris a par décision du 29 septembre 2020 rejeté à nouveau la requête de M. [J], confirmant ainsi la décision du tribunal et la validité de l’arrêté, pris devant un danger ponctuel imminent pour la santé publique.
La régularité de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2018 ne peut donc plus être discutée.
L’arrêté est susceptible de se rattacher directement au pouvoir de police administrative du préfet, en matière de salubrité publique. Il n’y a pas atteinte à un droit de propriété dès lors que l’article L1311-4 du code de la santé publique prévoit cette procédure et la prise d’un arrêté pour faire respecter les règles d’hygiène par les particuliers.
L’exécution forcée de l’arrêté était prévue par l’article L1311-4 du code de la santé publique et par l’arrêté lui-même, qui énonce qu’à défaut pour M. [J] de répondre aux injonctions qui lui sont faites, « il sera procédé d’office aux mesures nécessaires ['] et ce à ses risques et périls ». Elle est en effet possible en cas d’urgence ou lorsque quatre conditions sont réunies (absence d’autre sanction légale, opération administrative pour laquelle l’exécution est nécessaire et ayant sa source dans un texte de loi, limitation à ce qui est strictement nécessaire).
Ainsi, la Ville de [Localité 5] a procédé à l’exécution forcée, prévue par la loi et justifiée par l’urgence, d’une décision régulière.
Lors des opérations tenues du 3 au 14 décembre 2018, l’entreprise mandatée par la Ville de [Localité 5] a débarrassé, nettoyé et désinfecté le logement de M. [J] et procédé à des travaux annexes nécessaires, en complément direct des opérations de débarras, nettoyage et désinfection, conformément aux injonctions qui avaient été données à M. [J] par l’arrêté du 19 avril 2018 et non exécutées par celui-ci.
Aucun texte n’impose à l’autorité exécutante ou l’entreprise mandatée par celle-ci de dresser un procès-verbal précis de ses actions et de procéder à un inventaire des biens débarrassés. L’insalubrité du logement, par ailleurs, et le défaut d’exécution spontanée par M. [J] de l’arrêté préfectoral, rendait son exécution plus urgente chaque jour devant le danger imminent que présentait la situation au regard de la salubrité publique, de la salubrité des occupants des logements voisins.
Il apparaît en conséquence que la Ville de [Localité 5] a régulièrement procédé à l’exécution forcée de l’arrêté en lieu et place de M. [J]. Elle y était contrainte en urgence et par mesure de salubrité publique et ses opérations sont donc susceptibles de se rattacher à son pouvoir de police administrative.
Il n’y a donc pas eu voie de fait de la part de la Ville de Paris et les juridictions judiciaires, et en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris, est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la commune et la demande d’indemnisation de M. [J].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une voie de fait et, s’estimant compétent, a statué sur la responsabilité de la Ville de [Localité 5] et les demandes d’indemnisation de M. [J].
Statuant à nouveau et alors que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, la Cour renverra les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la Ville de [Localité 5].
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [J], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la Ville de [Localité 5] de sa demande d’indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, M. [J] sera également débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant une juridiction compétente,
Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Ville de [Localité 5] et M. [R] [J] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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