Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/028
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00592 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6WL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 10 Novembre 2021
Appelants
Mme [X] [D] épouse [U]
née le 05 Octobre 1972 à [Localité 8] ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 11] ROYAUME UNI
M. [V] [U]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 9] ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 12] ROYAUME UNI
Représentés par Me Alix JOURD’HUY, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentés par la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Intimées
S.C. SCCV L’EVEREST, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par l’AARPI ZR Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.C.P. LEMBO ET ASSOCIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte du 22 juin 2018, la SCCV L’Everest et Mme [X] [D] et M. [V] [U], ci-après les époux [U], ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement, une cave et deux places de stationnement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour un prix de 1 200. 000 euros HT, stipulant une condition suspensive tendant à l’obtention d’un prêt d’un montant de 900 000 euros au profit des acquéreurs.
Le dépôt de garantie de 60 000 euros a été réglé par les époux [U] le 30 juillet 2018.
Un avenant a ensuite été conclu entre les parties les 8 et 19 août 2018 afin de proroger la durée de la condition suspensive relative à l’obtention d’une offre de prêt définitive jusqu’au 24 août 2018 et de proroger le délai de validité de la promesse de vente au 10 septembre 2018.
Le 24 janvier 2019, la SCCV L’Everest a fait délivrer une sommation de signer l’acte authentique de vente aux époux [U]. L’acte de vente n’a jamais été passé.
Suivant exploit du 30 janvier 2020, les époux [U] ont fait assigner la SCCV L’Everest et la société Lembo & Associes, notaires, devant le tribunal judiciaire d’Albertville, afin de voir constater la caducité du compromis de vente et obtenir la restitution de leur dépôt de garantie.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— constaté la caducité du compromis de vente du 22 juin 2018 aux torts des époux [U] ;
— débouté les époux [U] de leurs demandes ;
— ordonné le versement du dépôt de garantie séquestré auprès de la société Lembo & Associés à la SCCV L’Everest ;
— condamné les époux [U] à payer à la SCCV L’Everest la somme de 60 000 euros, au titre du solde dû en exécution de la clause pénale ;
— condamné les époux [U] à payer la SCCV L’Everest la somme de 245,49 euros correspondant au coût de la sommation délivrée par voie d’huissier, à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la SCCV L’Everest de ses autres demandes ;
— condamné les époux [U] à payer à la SCCV L’Everest la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [U] à payer à la SCP Lembo & Associés la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [U] au paiement des entiers dépens,
— autorisé Me Baudot, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
la condition suspensive n’a pas été réalisée, faute pour les acquéreurs de solliciter une offre de prêt en adéquation avec les termes fixés par la promesse de vente ;
il n’est pas démontré que la défaillance de la condition suspensive résiderait dans l’absence de certificat de conformité ;
le préjudice invoqué par la SCCV L’Everest n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel des 7 avril 2022 (RG 22-592) et 11 avril 2022 (RG 22-604), les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 17 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [U] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Annuler leur condamnation au paiement de la clause pénale et en conséquence condamner la SCCV L’Everest à restituer la somme de 60 000 euros au titre du solde dû en exécution de la clause pénale ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ;
— En conséquence, fixer le montant de l’indemnité au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique ;
— Condamner la société Lembo & Associés, notaire, à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement la SCCV L’Everest et la société Lembo & Associés à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Statuant sur l’appel incident de la SCCV L’Everest et la société Lembo & Associés,
— Les débouter de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 1240 du code civil
— Confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font notamment valoir que :
la non-réalisation de la condition suspensive de financement n’est que la conséquence directe du défaut de production par le vendeur de l’attestation de non-contestation de la conformité ;
en dépit de l’absence de signature d’un nouvel avenant, il ne saurait être contesté que la date limite de réalisation de la condition suspensive a été prorogée de manière consensuelle en raison des diligences qu’ils ont accomplies au-delà des délais initialement convenus ;
peu importe que la demande de prêt ne fût pas identique aux stipulations contractuelles du compromis de vente dès lors qu’ils ont obtenu l’accord de principe de financement de la banque ;
le refus de prêt trouve sa cause dans l’impossibilité par le vendeur de délivrer l’attestation de non-contestation de la conformité du bien ;
le compromis de vente a érigé en condition suspensive au profit des acquéreurs la découverte d’un vice affectant le bien par rapport aux documents d’urbanisme, ce qui est bien le cas en l’espèce, de sorte que le compromis est caduc, sans indemnité de part et d’autre.
Dans ses dernières écritures du 21 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV L’Everest demande quant à elle à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— Condamner les époux [U] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis ;
— Condamner les époux [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Baudot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV L’Everest fait notamment valoir que :
la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire résulte de la défaillance fautive des époux [U] en raison du non-respect des délais et de la non-conformité des demandes de prêt sollicités ;
les époux [U] ont accepté de poursuivre la vente malgré l’absence d’obtention de l’attestation de non-contestation de la conformité du bien ;
les conditions de la responsabilité délictuelle du fait personnel ne sont pas réunies de sorte que les époux [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour immobilisation indue des fonds ;
il est expressément prévu dans le compromis de vente en date du 22 juin 2018, à l’article 4 des conditions particulières, une clause pénale, ainsi, conformément au compromis de vente, la partie qui est à l’origine du défaut de régularisation de l’acte authentique de vente, devra verser à son cocontractant la somme de 120 000 euros à titre de clause pénale, imputée du montant du dépôt de garantie.
Régulièrement citée à sa personne, la société Lembo & Associés n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la caducité du compromis et la clause pénale
Aux termes de l’article 1304 alinéa 2 du code civil, 'la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple'. L’article 1304-6 alinéa 3 du même code précise qu’ 'en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé '. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque.
L’articel 1178 du code civil prévoit quant à lui que 'la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement'.
Il appartient ainsi aux époux [U], qui se prévalent de la défaillance de la condition suspensive, et réclament la restitution du dépôt de garantie qu’ils ont versé, de démontrer qu’ils ont effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir un prêt et, en particulier, de ce qu’ils ont déposé une demande de financement conforme aux stipulations du compromis de vente.
En l’espèce, le compromis signé le 22 juin 2018 prévoit, en page 32, que la vente est soumise à la condition suspensive d’obtention par les acquéreurs d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
— montant maximum : 900 000 euros ;
— durée 25 ans ;
— taux révisable début 2, 05%.
Il se déduit de l’examen des pièces qui sont versées aux débats par les parties qu’une première demande de prêt, pour un montant de 900 000 euros, sur une durée de 14 ans, au taux variable de 2, 40%, a été sollicitée par les époux [U] auprès de la société Bnp Paribas à une date indéterminée, et a été refusée par cet établissement bancaire le 4 juillet 2018.
Il ne peut qu’être constaté par la présente juridiction, comme l’a retenu le premier juge, que cette demande de prêt, formulée pour une durée beaucoup plus courte que celle prévue au compromis, ne respecte nullement les conditions stipulées à l’acte du 22 juin 2018, et ne peut être de nature à justifier de l’accomplissement de leurs obligations par les appelants, ce dont ces derniers conviennent du reste dans leurs écritures.
Suite à ce premier refus, un avenant a été régularisé entre les parties les 8 et 19 août 2018 afin de proroger la durée de la condition suspensive relative à l’obtention d’une offre de prêt définitive jusqu’au 24 août 2018 et le délai de validité de la promesse de vente au 10 septembre 2018.
Les appelants produisent un courrier de la Banque Barclays, succursale de [Localité 10], en date du 29 août 2018, portant offre de prêt au profit de la société Alxarako Limited, destinée à financer l’acquisition des biens litigieux, d’un montant de 1 200 000 euros, remboursable en 5 ans au taux Euribor trois mois +1, 50%, sous condition de l’inscription d’un privilège de prêteurs de deniers et de la constitution complémentaire d’une hypothèque conventionnelle, d’un nantissement et du cautionnement des époux [U]. Cette offre n’a cependant pas été maintenue par la banque, qui a confirmé qu’elle était non avenue par courrier du 20 mars 2019.
Comme le fait observer la SCCV L’Everest, cette offre de prêt n’est pas non plus conforme aux stipulations du compromis de vente, puisqu’elle est accordée à une société tierce, pour une durée beaucoup plus courte et un montant supérieur.
Il se déduit cependant sans ambiguïté de l’examen des échanges intervenus entre les acquéreurs, leur notaire et la banque Barclays que cet établissement bancaire n’a refusé son concours financier qu’en raison de l’absence de délivrance par le vendeur d’une attestation de non-contestation de la conformité du bien, lui permettant de constituer efficacement une sûreté sur les biens immobiliers acquis, ce qui constitue une circonstance extérieure aux époux [U], qui ne saurait leur être imputée à faute. Et dans ce contexte, le moyen tiré de l’absence de conformité de la demande de prêt au regard des stipulations contractuelles est nécessairement inopérant dès lors que le financement avait bien été accordé aux acquéreurs, et n’a pu se concrétiser qu’en raison des manquements du vendeur à ses obligations contractuelles.
En réalité, l’historique de la construction fait apparaître qu’avant la signature du compromis de vente, la SCCV L’Everest a procédé, le 12 octobre 2017, au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), mais que suite à une visite de récolement effectuée le 21 novembre 2017, de nombreuses non conformités au permis de construire ont été mises en exergue par les services municipaux suivant courrier du 6 décembre 2017, tenant en particulier à une augmentation irrégulière de la hauteur du bâtiment. Une demande de permis modificatif a ainsi été déposée le 25 mai 2018 pour régulariser la situation.
Il est intéressant de relever, à ce stade, que le compromis de vente signé le 22 juin 2018 se contente de mentionner le dépôt de cette demande de permis modificatif, mais ne mentionne nullement l’existence des non-conformités aux règles d’urbanisme relevées dans le courrier du 6 décembre 2017. Ce qui s’apparente clairement à une réticence dolosive du vendeur et constitue à tout le moins un manquement à son obligation de contracter de bonne foi.
Ce n’est qu’après que le notaire instrumentaire ait saisi le maire de [Localité 6] d’une déclaration d’aliéner, le 17 juillet 2018, soit après la signature du compromis, que les acquéreurs ont été informés, à une date indéterminée, du contenu d’un courrier de la commune du 23 juillet 2018, indiquant que le certificat de non-contestation de la conformité n’avait pu être délivré en raison des irrégularités affectant la construction.
La SCCV L’Everest n’allègue ni ne prouve par ailleurs avoir informé les acquéreurs de ce que la demande de permis modificatif déposée en mai 2018, dont il est fait état dans le compromis, a été refusée par la commune le 10 juillet 2018. Il s’agissait pourtant d’une information déterminante qui aurait dû être portée à leur connaissance. Et il n’est nullement démontré que c’est en parfaite conscience de ces difficultés que les époux [U] ont ensuite régularisé l’avenant des 8 et 19 août 2018.
Or, le compromis de vente du 22 juin 2018 stipule, en page 14, une condition suspensive au profit de l’acquéreur, tenant à ce que 'les documents d’urbanisme et autres pièces ne révèlent aucun projet ou servitudes ou vices de nature à déprécier sensiblement la valeur du bien', ce qui est de toute évidence le cas en l’espèce au regard des non-conformités relevées par la commune, ainsi qu’une clause, prévue en page 9, par laquelle le vendeur s’oblige à 'obtenir une attestation de l’autorité compétente par laquelle celle-ci confirmera que la conformité des travaux avec les autorisations d’urbanisme n’a pas été contestée'.
De fait, il est manifeste, à la lecture des courriels échangés entre les parties, que c’est bien en considération de ces difficultés tenant à l’absence de conformité de la construction aux règles d’urbanisme, et au refus de la commune de délivrer un permis modificatif, que la vente n’a pu être réitérée dans les délais prévus, et que les parties ont tacitement convenu de proroger ces délais.
La SCCV L’Everest a ainsi déposé une nouvelle demande de permis modificatif le 2 octobre 2018, complétée le 22 novembre 2018, ce qui a conduit les acquéreurs à s’enquérir à plusieurs reprises de l’avancement du dossier. Cette demande de permis a finalement été refusée une nouvelle fois par la commune le 18 février 2019, en considération d’un dépassement de hauteur non autorisé de la construction de 20 cms.
C’est cependant avant même d’obtenir cette réponse, et alors que sa demande de permis était encore en cours d’instruction, que l’intimée a fait sommation le 24 janvier 2019 aux époux [U] de réitérer la vente, à la date du 4 février 2019. Les parties étaient pourtant informées, dès le 10 décembre 2018 au plus tard, de ce que la banque Barclays conditionnait expressément le déblocage de son financement à l’obtention d’un certificat de non-contestation de la conformité de la construction.
Il ne saurait être faire grief dans ce contexte aux époux [U] d’avoir manqué de diligence dans la recherche de financements alternatifs, alors qu’ils avaient déjà obtenu un prêt, et qu’ils se trouvaient dans l’attente de la réponse de la commune sur la demande de permis modificatif. Etant observé qu’à aucun moment l’intimée n’a soulevé la moindre difficulté quant à la substitution des époux [U] par la société Alxarako Limited, au profit de laquelle était émise l’offre de prêt.
La SCCV L’Everest ne peut pas non plus utilement arguer de ce que les acquéreurs auraient accepté de poursuivre la vente en l’absence de certificat de non-contestation de la conformité de la construction. En effet, si les époux [U] ont, une fois qu’ils ont été informés des difficultés rencontrées au regard des règles d’urbanisme, accepté de renoncer à l’obtention d’une telle conformité, c’était à la condition, qu’ils ont formulée expressément dans un courriel du 3 octobre 2018, qu’une partie du prix, à hauteur de 120 000 euros, soit séquestrée pendant six mois dans l’attente de cette pièce. Or, cette proposition n’a pas été acceptée par l’intimée. Et d’une manière plus générale, les époux [U] n’ont à aucun moment renoncé à se prévaloir de la condition suspensive tenant à la découverte d’un vice tenant à la conformité aux règles d’urbanisme.
Après avoir été sommés, ensuite, de réitérer la vente, les appelants ont certes sollicité un délai supplémentaire pour obtenir un autre financement, mais cette demande a été rejetée par leur contractant, qui a préféré prendre acte de la caducité du compromis.
Il doit nécessairement se déduire de l’ensemble de ces constatations que la caducité du compromis de vente est intervenue aux torts de la SCCV L’Everest, dès lors que l’absence d’obtention d’un prêt par les époux [U] est exclusivement imputable au manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité du bien au regard des règles d’urbanisme.
En conséquence, les appelants sont fondés à obtenir la restitution de leur dépôt de garantie de 60 000 euros. Il sera donc ordonné au notaire de procéder au versement de ce dépôt de garantie au profit des époux [U] et, en cas de besoin, la SCCV L’Everest sera condamnée à leur payer cette somme, laquelle ne pourra cependant produire des intérêts au taux légal en l’absence de faute du notaire.
La demande formée par la SCCV L’Everest au titre du solde de la clause pénale ne pourra par ailleurs qu’être rejetée.
Sur la responsabilité de la SCCV L’Everest
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, il se déduit de ce qui a été précédemment exposé que c’est en raison du manquement de la SCCV L’Everest à son obligation d’obtenir une attestation de conformité des travaux, ainsi que de sa réticence dolosive sur les irrégularités affectant le bien mises en exergue avant le compromis par la commune, que la vente n’a pu être réitérée et que les époux [U] ont subi un préjudice consistant dans l’immobilisation indue du dépôt de garantie de 60 000 euros, ce qui les a privés de la possibilité d’investir cette somme autrement, de manière plus fructueuse.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer un tel préjudice, afférent à une immobilisation ayant duré plus de six années, à hauteur d’une somme de 7 000 euros, que l’intimée sera condamnée à payer aux époux [U].
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'
Les appelants entendent rechercher la responsabilité délictuelle de l’étude notariale, à laquelle ils reprochent de ne pas avoir vérifié la situation de l’immeuble au regard des exigences administratives résultant des règles d’urbanisme et de ne pas les avoir informés des difficultés pouvant en résulter, de ne pas leur avoir fait signer un nouvel avenant suite à la découverte du défaut de conformité du bien au permis de construire, et d’avoir retenu de manière abusive leur séquestre. Ils excipent d’un préjudice matériel tenant à l’immobilisation de la somme de 60 000 euros, ainsi que d’un préjudice moral lié à la perte de confiance en la fonction de notaire.
Il est de jurisprudence constante que dans le cadre de son devoir d’information et de conseil en matière de vente immobilière, le notaire instrumentaire est notamment tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner forme authentique. Sa responsabilité peut être engagée non seulement pour les actes authentiques, mais également pour les actes sous seing privé auxquels il prête son concours, comme en l’espèce (Cour de cassation, Civ 1ère, 13 mars 2008, n°07-11.954).
Il appartient cependant à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle de cet officier ministériel de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier qui lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la cour relève qu’il n’est fait état d’aucune information dont le notaire aurait été en possession et qu’il aurait retenue lors de la rédaction du compromis de vente, ni de la moindre recherche précise qu’il aurait omise d’effectuer alors qu’il aurait été tenu de le faire. Etant observé qu’il n’est nullement démontré, en particulier, que le rédacteur aurait été informé, lors du compromis, des non-conformités aux normes d’urbanisme relevées par la commune. Quant à la nécessité de signer un nouvel avenant, les époux [U] ne font état d’aucun préjudice qui leur aurait été causé de ce chef. Enfin, il ne saurait être reproché au notaire, en sa qualité de séquestre, d’avoir retenu le montant du dépôt de garantie en présence d’un désaccord entre les parties sur son sort.
Les époux [U] ne pourront donc qu’être déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils forment à l’encontre de la société Lembo & Associés
Sur les autres demandes
La SCCV L’Everest ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire, dès lors qu’elle ne caractérise, comme il a été précédemment exposé, aucune faute qui aurait été commise par les acquéreurs.
En tant que partie perdante, la SCCV L’Everest sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [U] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par l’intimée sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [D] et M. [V] [U] à l’encontre de la société Lembo & Associés,
— condamné les époux [U] à payer à la SCP Lembo & Associés la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Ordonne le versement du dépôt de garantie de 60 000 euros séquestré auprès de la société Lembo & Associés à Mme [X] [D] et M. [V] [U], et cas de besoin, condamne la SCCV L’Everest à payer cette somme à Mme [X] [D] et M. [V] [U],
Rejette la demande formée par la SCCV L’Everest au titre du solde de la clause pénale,
Condamne la SCCV L’Everest à payer à Mme [X] [D] et M. [V] [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par Mme [X] [D] et M. [V] [U],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCCV L’Everest,
Condamne la SCCV L’Everest aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCCV L’Everest à payer à Mme [X] [D] et M. [V] [U] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCCV L’Everest.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 janvier 2025
à
Me Stéphanie BAUDOT
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à
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