Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 23/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/905
N° RG 23/05178 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUR
Jugement (N° 20/000978) rendu le 12 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
DEMANDEUR à l’opposition
Monsieur [X] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Tunisie) – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DEFENDERESSES à l’opposition
Madame [I] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 août 2021 par acte remis à étude
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [X] [Y] [T] et Mme [I] [O] épouse [T], engagés solidairement, un regroupement de crédits d’un montant de 50'100 euros, remboursable en 120 mensualités de 573,79 euros, incluant l’assurance, au taux d’intérêts annuel fixe de 5,69 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 1 813,17 euros au titre des échéances impayées, puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 février 2020 valant déchéance du terme a mis en demeure M. [T] et Mme [O] de lui payer la somme de 50 559,42 euros au titre du solde du contrat de crédit.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2020, la banque a fait assigner en paiement M. [T] et Mme [O].
Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [T] et Mme [O] au titre du regroupement de crédits souscrit le 19 janvier 2018, faute de déchéance du terme régulière,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 mai 2021.
Par arrêt rendu par défaut le 5 octobre 2023, la 8ème chambre section 1 de la cour a :
— réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 50 559,42 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % sur la somme de 47 154,31 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 février 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] et Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [T] a formé opposition à l’arrêt. Il demande à la cour de :
Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 12 avril 2021,
vu l’article 1344 du code civil,
— recevoir M. [T] en son opposition,
— rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 5 octobre 2023 (RG 21/02569) en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai,
— débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] fait essentiellement valoir que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée au motif que la mise en demeure préalable n’a été adressée qu’à un seul codébiteur solidaire, le principe selon lequel la demande d’intérêts formée à l’encontre de l’un des codébiteurs solidaires produit effet à l’égard de tous ne concernant que le point de départ des intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil,
à titre principal,
— déclarer mal fondé M. [T] en son opposition à l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai (RG n° 21/02569),
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la 8ème chambre section 1 de la cour en ce qu’il a réformé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de
50 559,42 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % sur la somme de 47 154,31 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 février 2020 et condamné in solidum M. [T] et Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir envoyé à M. [T] au domicile de M. [T] et Mme [O] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2020 dûment réceptionnée le 31 janvier 2020, puis une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 février 2020,
— constater dire et juger que la solidarité est expressément prévue dans le contrat de prêt personnel souscrit le 19 janvier 2018 par M. [T] et Mme [O],
— en conséquence dire et juger que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à M. [T] le 11 janvier 2020 au domicile des époux [T] par lettre recommandée avec accusé de réception (dûment réceptionnée le 31 janvier 2020 suivant) produit nécessairement effet à l’égard de Mme [O] en sa qualité de coemprunteur solidaire,
— à défaut, dire et juger que la délivrance de l’assignation en paiement à M. [T] et Mme [O] par exploit huissier vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l’exploit,
— condamner par conséquent solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 50'559,42 euros se décomposant de la façon suivante :
— capital non échu : 42'563,99 euros,
— mensualités échues impayées : 2 295,16 euros,
— capital restant dû reporté : 2295,16 euros,
— indemnité de 8 % : 3 405,11 euros,
— intérêts de retard au taux de 5,69 % l’an courus et à courir à compter du 11 janvier 2020 jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [T] et Mme [O] aux torts exclusif des emprunteurs pour manquement grave à leur obligation de remboursement du crédit à la date du 6 février 2020,
— condamner par conséquent solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 50 100 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] et Mme [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des article 1153 devenu 1231-6 et 1207 devenu 1314 du code civil, la banque fait essentiellement valoir que la mise en demeure adressée à l’un codébiteurs solidaires produit effet à l’égard de tous, que M. [T] a bien réceptionné la mise en demeure du 11 janvier 2020 au domicile des époux [T]/[O], mise en demeure qui a précédé la lettre de déchéance du terme adressée aux deux époux le 6 février 2020, laquelle est en conséquence parfaitement valable. Elle demande à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs à raison de l’inexécution grave de leurs obligations.
Bien que régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [O] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leur moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les textes du code civil sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’arrêt du 5 octobre 2023 rendu par défaut a été signifié à M. [T] par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023 à étude. L’opposition par la partie défaillante, motivée et alors qu’il n’est pas soutenu qu’elle serait intervenue après l’expiration du délai de recours, est recevable.
Sur la demande en paiement
Pour débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement, le premier juge a estimé que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée au motif que lorsqu’il y a deux débiteurs, la mise en demeure préalable doit faire l’objet d’un envoi à chacun d’eux, la solidarité ne se présumant pas et que la banque ne justifiait pas avoir adressé au deux codébiteurs une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, une seule mise en demeure ayant été adressée à M. [T] par la banque, alors qu’aucune clause du contrat ne la dispensait d’adresser une telle mise en demeure.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, l’offre de crédit prévoit à l’article intitulé’Conditions et modalités de résiliation', que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (…)'.
Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Il résulte des éléments du dossier qu’une seule lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 6 février 2020 a été adressée à M. [T] le 11 janvier 2020 et non à Mme [O], indiquant qu’à défaut de paiement de la somme de 1 813,17 euros dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait et prononcée et que seraient dus l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Selon l’article 1314 du code civil, la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs fait courir les intérêts à l’égard de tous, en sorte que la mise en demeure adressée à un codébiteur solidaire produit effet à l’égard de tous.
S’il est exigé l’envoi d’une mise en demeure à chaque débiteur préalablement à la déchéance du terme à défaut de solidarité, tel n’est pas le cas lorsque les codébiteurs sont engagés solidairement et se représentent mutuellement. (Cour Cass 6 décembre 2017, n° 16-19.914).
Or, il résulte expressément des dispositions contractuelles que M. [T] et Mme [O] se sont engagés solidairement à l’égard de la banque, en sorte que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à M. [T] seulement au domicile des époux [T], le 11 janvier 2020, réceptionnée le 31 janvier suivant, a nécessairement produit effet à l’égard de Mme [O], coemprunteur solidaire.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au débats que la banque a adressé le 6 février 2020, par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [T] et Mme [O], revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé', une mise en demeure valant déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée par la banque à l’égard des coemprunteurs solidaires, et cette dernière est par conséquent en droit de se prévaloir de l’exigibilité du prêt.
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment du décompte arrêté au 4 décembre 2020, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s’établit comme suit :
— capital non échus : 42 563,99 euros,
— mensualités échus : 4 590,32 euros ,
— indemnité légale de 8 % : 3 405,11 euros,
Total : 50 559,42 euros, somme à laquelle il convient de condamner solidairement M. [T] et Mme [O], avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % sur la somme de 47 154,31 euros, et au taux légal sur l’indemnité de résiliation de 3 405,11 euros à compter du 6 février 2020, date de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Les époux [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Déclare l’opposition formée par M. [T] recevable ;
Rétracte l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 (RG n° 21/02569) par la 8ème chambre section 1 de la cour ;
Statuant à nouveau ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 50 559,42 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % sur la somme de 47 154,31 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] et Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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