Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 mai 2020, N° 16/03253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPRM
S.C.I. LES DAMIERS
[O] [M]
C/
[L] [W]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 19 mai 2020, enregistrée sous le n° 16/03253
APPELANTES :
S.C.I. LES DAMIERS
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [L] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 21 novembre 2016, la SCI Les Damiers a fait citer Mme [L] [W] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de la voir condamner à faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par la construction d’un immeuble en ordonnant l’arrêt de la construction en cours, la démolition de l’immeuble, et subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [M] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement avant-dire droit du 25 juin 2019, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Mme [C] [A].
Par jugement du 19 mai 2020 rectifié le 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'-Déclaré caduque la désignation de Madame [C] [A],
expert près la cour d’appel de Fort de France pour procéder à la
mesure d’expertise énoncée au jugement avant dire droit rendu
par le tribunal le 25 juin 2019.
— Dit que la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] échouent à rapporter la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage allégué.
— Dit que la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par Madame [J] [W] ainsi que d’une position anormale de l’immeuble dont cette dernière est gardienne.
En conséquence,
— Déboute la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] de
l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamne la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] in
solidum à payer à Madame [J] [W] la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 27 octobre 2020, la S.C.I. Les Damiers et Mme [O] [M] ont critiqué tous les chefs du jugement du 19 mai 2020 rectifié par décision du 28 septembre 2020.
Dans des conclusions en réponse et récapitulatives en date du 02 août 2021, la S.C.I. Les Damiers et Mme [O] [M] demandent à la cour de:
'INFIRMER le jugement en tous ses chefs de dispositifs.
DIRE que le tribunal n’était pas dessaisi de l’affaire après le jugement avant
dire droit désignant un expert et fixant sa mission et que les conclusions au fond des appelants devant le premier juge étaient recevables et bien fondées
DIRE ET JUGER que le jugement a violé les droits de la défense de la SCI et de Madame [M] en déclarant caduque la désignation de l’expert faite par le jugement avant dire droit alors que d’une part aucun délai pour la caducité n’avait commencé à courir et que de l’autre le tribunal avait été saisi de conclusions parfaitement recevables réclamant la modification de la mission de l’expert en conformité au changement de la situation procédurale du fait du désistement de l’un des demandeurs.
DIRE les appelants recevables en leur appel.
DIRE ET JUGER que la construction poursuivie et aujourd’hui achevée par Madame [L] [W] sur la parcelle AC [Cadastre 1] [Adresse 18] à Schoelcher a rendu quasiment inhabitable cet appartement désormais privé d’aération de luminosité et de toute vue sur l’extérieur, en obstruant totalement la façade latérale de l’immeuble et l’ouverture sur l’extérieur de la pièce principale de vie et de la chambre principale de l’appartement de la SCI LES DAMIERS sis au [Adresse 7], parcelle AC [Cadastre 2]
DIRE ET JUGER que Madame [L] [W] en créant une vue
surplombante et plongeante sur la chambre principale de l’appartement de la SCI a privé cette pièce de toute intimité, contraignant la locataire à garder sa fenétre fermée en permanence et donc à vivre également confinée.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la construction de Madame [L] [W] a créé une série de troubles anormaux de voisinage pour la SCI LES DAMIERS et son occupante de l’époque
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de faire cesser ces troubles résultant
notamment, de la perte totale de vue, de la perte d’ensoleillement et de luminosité très importante, de la perte d’aération normale de son
appartement, et de la perte d’habitabilité et d’intimité, troubles dont la résultante est le fait que l’immeuble de la SCI a été fortement dévalué.
ORDONNER la suppression de la vue surplombante de l’immeuble de Madame [L] [W] sur la chambre de Madame [M], occupante.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la construction de Madame [L] [W] devra
faire l’objet d’une modification en vue de supprimer la vue surplombante et que l’appartement de la SCI devra faire l’objet d’une restructuration en vue de se voir restituer une luminosité, un ensoleillement, une aération normales conformément aux préconisation de l’expert désigné.
DIRE ET JUGER que Madame [L] [W] devra prendre la charge financière des travaux de restructuration de l’immeuble selon les propositions qu’aura pu faire l’expert et des dépenses que de tels travaux pourront coûter à la SCI (frais de relogement du locataire pendant les dits travaux).
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission
« Se faire remettre tous les documents
«Entendre contradictoirement les parties ainsi que tout sachant.
« Décrire les travaux effectués par Mme [W] sur la parcelle AC [Cadastre 1].
« Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par la SCI les damiers et son occupante de l’époque, Mme [M] et de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues en liaison avec les troubles anormaux de voisinages.
Evaluer le cas échéant la perte de valeur que subissent les immeubles appartenant à la SCI les Damiers
Rechercher toutes les solutions afin de remédier aux troubles de voisinage en définissant en même temps les travaux de restructuration que devraient subir autant les appartements de la SCI que la construction de Mme [W] pour voir
restituer aux premiers les conditions normales d’habitabilité et d’intimité, et en évaluer le coût »
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que Madame [L] [W] devra être condamnée à indemniser la SCI LES DAMIERS de la perte de valeur de son immeuble, selon la somme qu’évaluera l’expert.
D’ores et déja,
CONDAMNER Madame [W] à payer respectivement à la SCI LES DAMIERS la somme de 15 000 euros et la somme de 7500 euros à Mme [M] au titre de provision sur son préjudice matériel.
CONDAMNER Madame [L] [W] à payer à la SCl LES DAMIERS et à Madame [M] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour l’instance devant le premier juge et 5000 euros pour l’instance devant la cour.
CONDAMNER Madame [L] [W] en tous les dépens.
Et à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait ne pas pouvoir en l’état reconnaitre l’existence du trouble anormal :
Désigne: un expert avec mission première de dire s’i1 y a trouble
anormal et de fixer la consignation sur la base de cette première
mission.
Et si l’expert confirmait cette existence, de fixer la seconde mission visant l’évaluation des préjudices endurés et les remèdes à mettre en place pour faire cesser l’anormalité des troubles ainsi que la consignation pour cette seconde mission soit «Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par la SCI les damiers et son occupante de l’époque, Mme [M] et de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues en liaison avec les troubles anormaux de voisinages.
Evaluer le cas échéant la perte de valeur que subissent les immeubles appartenant à la SCI les Damiers
Rechercher toutes les solutions afin de remédier aux troubles de voisinage en définissant en même temps les travaux de restructuration que devraient subir autant les appartements de la SCI que la construction de Mme [W] pour voir restituer aux premiers les conditions normales d’habitabilité et d’intimité, et en évaluer le coût »
Réserver les dépens.'
Dans des conclusions d’intimée en date du 1er juin 2021, Mme [J] [W] demande à la cour de:
'-Recevoir Madame [J] [W], en ses écritures et l’en dire bien fondée
— Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de La SCI LES DAMIERS et de Madame [W], consistant à demander à la cour de dire et juger que la valeur de l’immeuble a été fortement dévaluée du fait des conséquences des dommages des troubles.
— DIRE qu’il appartenait à la SCI LES DAMIERS et à Madame [O] [M] de saisir le juge de la mise en état ou le juge chargé du contrôle de l’expertise de leur contestation relative au délai fixé pour payer le montant de la consignation et sur la contestation relative aux frais de consignation.
— DlRE que les appelants n’ont pas satisfait aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, qui étaient pourtant expressément visées dans le jugement avant dire droit , en ne consignant pas dans le délai imparti , sans motif légitime.
— DIRE la caducité de la désignation de l’expert prononcée par jugement du 19 mai 2020, fondée
— DIRE que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la modification de la mission d’expertise fixée par le jugement avant dire droit.
En tout état de cause,
DIRE que la SCI LES DAMlERS et Madame [O] [M] ne démontrent pas que le trouble qu’ils allèguent excède les sujétions normales de voisinage, en zone urbaine.
Ce faisant,
Confirmer le jugement du 19 mai 2020 en ce qu’il a :
— Déclaré caduque la désignation de Madame [C] [A] ,
expert près la cour d’appel de Fort de France pour procéder à la
mesure d’expertise énoncée au jugement avant dire droit rendu
par le tribunal le 25 juin 2019.
— Dit que la Sci LES DAMIERS et Madame [O] [M] échouent à rapporter la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage allégué.
— Dit que la Sci LES DAMIERS et Madame [O] [M] échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par Madame [J] [W] ainsi que d’une position anormale de l’immeuble dont cette dernière est gardienne.
En conséquence,
— Débouté la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] de
l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] in
solidum à payer à Madame [L] [W] la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [O] [M] et la SCI LES DAMIERS de toutes leurs demandes fins et conclusions
— Condamner solidairement la SCI LES DAMIERS et Madame [O]
[M], à verser à Madame [J] [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MATHURIN-BELIA ET ROTSEN -MEYZINDI, Sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— Condamner la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] aux entiers dépens.'
Par arrêt mixte rendu le 07 décembre 2021, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré caduque la désignation de Madame [C] [A] , expert près la cour d’appel de Fort de France pour procéder à la mesure d’expertise énoncée au jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 25 juin 2019,
Confirme le jugement du 19 mai 2020 rectifié le 28 septembre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] à payer à Madame [L] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
Infirme le jugement du 19 mai 2020 rectifié le 28 septembre 2020 en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder Madame [C] [A], expert près la cour d’appel de Fort-de-France, [Adresse 3] – Tel.: 05.96.70.85.29 Email: [Courriel 11], avec pour mission de:
— se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission (notamment les titres de propriété, permis de construire, plans, PV d’huissier, etc.), se rendre sur les lieux appartenant à la SCI LES DAMIERS sis [Adresse 9] parcelle AC [Cadastre 2] sise [Adresse 17] à SCHOELCHER et les visiter,
— convoquer les parties, les entendre contradictoirement en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,
— décrire les travaux effectués par Madame [L] [W] sur sa parcelle AC [Cadastre 1], dire s’ils sont conformes au permis de construire et aux règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 15],
— constater les distances entre les constructions litigieuses et la ligne séparative entre les deux propriétés, procéder aux mesures de la hauteur des immeubles appartenant aux parties, procéder aux vérifications relatives aux angles de vue depuis l’immeuble appartenant à Madame [L] [W] sur l’immeuble appartenant à la SCI LES DAMIERS,
— dire si l’immeuble appartenant à Madame [L] [W] a pour conséquence d’obstruer la vue, de diminuer l’ensoleillement, la luminosité et l’aération de l’immeuble appartenant à la SCI LES DAMIERS, préciser dans quelles proportions ces inconvénients de voisinage en diminuent l’habitabilité et l’intimité,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par la SCI LES DAMIERS et son occupante de l’époque, Madame [O] [M], et éclairer la cour sur les éventuelles responsabilités encourues,
— évaluer, le cas échéant, la perte de valeur que subit l’immeuble appartenant à la SCI LES DAMIERS
— rechercher toutes solutions afin de remédier aux troubles du voisinage en définissant notamment les travaux de restructuration que devraient subir tant l’appartement de la SCI LES DAMIERS que la construction de Madame [L] [W] pour voir restituer à la SCI LES DAMIERS des conditions normales d’habitabilité et d’intimité, en évaluer le coût,
— établir un pré-rapport, avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de lui faire leurs dires et observations,
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
Dit que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
Dit que l’expert fera connaître l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au magistrat du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention,
Indique que, dès sa saisine, l’expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l’issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision,
Fixe à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Ordonne à la SCI LES DAMIERS et à Madame [O] [M] de consigner chacune à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Fort-de-France la somme de 2.000 euros, soit un total de 4.000 euros, à valoir sur les frais et émoluments de l’expert à titre provisionnel, avant le 15 février 2022, sous peine de caducité de la présente désignation conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dire que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Indique que l’expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que, de ces opérations, l’expert dressera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur octroyant un délai minimum d’un mois afin de recueillir tous dires, explications et pièces complémentaires qu’elles jugeraient utiles,
Dit que l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois de l’avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu’il y joindra sa note d’honoraires, les parties disposant d’un délai de 15 jours pour la contester éventuellement;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
Dit que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
Indique l’expert communiquera au magistra chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d’expertise.
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise,
Dit que la procédure sera rappelée à l’audience de mise en état du 08 mars 2022 afin de vérifier le versement de la consignation,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.'
Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 27 avril 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2024.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2025, la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] demandent à la cour de:
'' Déclarer que la construction poursuivie et aujourd’hui achevée par Madame [L] [W] sur la parcelle AC [Cadastre 1] [Adresse 18] à Sch’lcher a, en obstruant totalement la seule façade ouverte sur l’extérieur de la pièce principale de l’appartement de la SCI LES DAMIERS et de Mme [M], locataire des lieux sis au [Adresse 7], parcelle AC [Cadastre 2] rendu quasiment inhabitable cet appartement désormais privé d’aération de luminosité et de toute vue sur l’extérieur.
' Déclarer que Madame [W] en créant une vue surplombante et plongeante sur la chambre principale de l’appartement de la SCI a privé cette pièce de toute intimité, contraignant la locataire à garder sa fenêtre fermée en permanence et donc à vivre également confinée.
' En conséquence, déclarer que la construction de Madame [L] [W] a créé des troubles anormaux de voisinage pour la SCI LES DAMIERS et Mme [M] qu’il y a lieu de faire cesser.
' Ordonner la suppression de la vue surplombante de l’immeuble de Mme [W] sur la chambre de Madame [M], occupante de l’appartement de la SCI sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir.
' Condamner Madame [W] à indemniser la SCI LES DAMIERS de la perte de valeur de son immeuble résultant du trouble anormal de voisinage en prenant la charge financière des travaux d’ouverture de la façade principale de l’appartement, dont le coût sera la moyenne des devis de trois entrepreneurs dont l’un sera choisi par Mme [W].
' Condamner Mme [W] sur la base de l’article 1382 du code civil à indemniser Mme [M] pour le trouble de jouissance de l’appartement qu’elle occupait du fait de la suppression fautive de ses conditions d’habitation du local, la privant de toute luminosité, ensoleillement, vue et aération.
' Condamner en conséquence Mme [W] à payer à Mme [M] la somme de
10.000 euros pour son préjudice de jouissance en sa qualité d’occupante des lieux , 5.000 euros pour son préjudice moral ainsi que la somme de 3.000 euros correspondant aux frais de déménagement que cette dernière a été obligée de subir du fait de l’impossibilité pour elle de rester dans les lieux
' Condamner Madame [L] [W] à payer respectivement à la SCI LES DAMIERS et Mme [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à rembourser le montant des sommes payées aux experts, soit la somme de 3500 euros plus 4865 euros à la SCI LES DAMIERS et Mme [M] et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
' Condamner Madame [L] [W] en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Me MONOTUKA conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
La SCI Les Damiers et Mme [O] [M] exposent que la mesure de la distance physique existant entre les deux immeubles est à elle seule suffisante dans le cas d’espèce pour établir l’évidence d’une perte de vue qui fait partie de la famille des troubles anormaux du voisinage, sans qu’il y ait lieu de déterminer la limite séparative entre les deux immeubles. Elles précisent que le tribunal est parfaitement en mesure de trancher le litige qui oppose les deux parties sans que, aucune manière, l’absence de rapport d’expertise d’un géomètre expert et d’un expert immobilier puisse faire obstacle à une décision du tribunal. Elles soutiennent que les photos montrent clairement que la pièce principale se trouve dans la pénombre dès lors qu’aucune lumière est allumée, que le mur de plus de 6 mètres de la nouvelle construction qui fait face aux fenêtres de la pièce principale et situé à moins de 3,50 mètres de la fenêtre de la pièce principale et de la fenêtre de la chambre principale ne pouvait qu’être à l’origine d’une perte d’ensoleillement et de luminosité conséquente que l’expert n’a pas voulu mesurer lui-même comme il pouvait le faire. La SCI Les Damiers et Mme [O] [M] affirment que, s’agissant d’une responsabilité sans faute, en matière de travaux, le premier responsable est le maître d’ouvrage dont la responsabilité pourra être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Elles ajoutent que, pour qu’un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, deux conditions sont exigées : le trouble doit être persistant et récurrent mais peut être occasionnel et doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu que les juges du fond apprécient souverainement. Elles en déduisent que, dans le cas d’espèce, le trouble subi par la SCI Les Damiers touche la destination même de l’immeuble dont elle est propriétaire qu’il rend inapte et impropre à sa destination.
Par ailleurs, la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] exposent qu’il résulte du procès-verbal de Maître [D], huissier de justice, que la construction érigée par Mme [W] occasionne une gêne matérielle considérable à l’appelante puisqu’elle prive totalement l’appartement de luminosité et d’aération et qu’elle comporte une fenêtre ayant une vue plongeante sur la chambre de Mme [M] privant cette dernière de toute intimité. Elles précisent que la façade qui pose problème et la façade latérale de l’immeuble sur laquelle donnent toutes les pièces de vie de l’appartement de la SCI Les Damiers, pièces qui se sont vues privées de toute vue, de tout soleil et ventilation par l’édification d’un mur de plus de 6 mètres à 3 mètres des fenêtres. Elles expliquent que la production du procès-verbal de Maître [B] par Mme [W] ne peut rien changer à la réalité des troubles dénoncés, l’huissier de justice n’ayant en effet nullement constaté que la façade latérale de l’immeuble de la SCI Les Damiers ne subit aucun des troubles dénoncés puisqu’elle reste de façon surprenante totalement muette sur ce point. La SCI Les Damiers et Mme [O] [M] prétendent qu’il est possible de créer une ouverture sur le mur que Maître [D] avait désigné comme le mur de façade de l’appartement qui actuellement ne contient aucune ouverture, le coût de ces travaux devant être supporté par Mme [L] [W]. Elles font valoir également qu’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire légal ne prive pas les voisins qui subissent un dommage occasionné par cette construction de la possibilité d’agir en justice.
Elles soutiennent que Mme [W] produit le constat d’un huissier qui n’a jamais pénétré à l’intérieur de l’appartement de l’appelante et qui est venu un seul jour photographier la façade avant qui ne comporte aucune ouverture, alors que Maître [D] a établi deux procès-verbaux de constat, d’une part avant l’édification de la partie de la construction qui crée des nuisances et d’autre part une fois la construction réalisée, et a mis en évidence que la seule fenêtre du salon est obstruée par le mur de la maison de Mme [W], de sorte que la locataire est privée de vue et de luminosité. La SCI Les Damiers et Mme [O] [M] expliquent que le préjudice subi est d’autant plus important que, si dans son procès-verbal de constat, Maître [B] a souligné que les façades avant et arrières ne sont pas obstruées, il a omis de préciser que c’est par la façade latérale qu’arrivait le soleil, façade qui disposait de la vue. Elles ajoutent que, bien qu’alertée dès le début des travaux par Mme [M] des nuisances qu’allait provoquer sa construction, Mme [W] a réalisé son projet de façon délibérée et en toute connaissance de cause sans se soucier des droits des tiers et des conséquences désastreuses pour autrui résultant de l’édification de son immeuble. La SCI Les Damiers et Mme [O] [M] concluent que les travaux de modification architecturale de l’appartement de la SCI Les Damiers, qui devront être mis à la charge de Mme [L] [W], consisteront à créer une ouverture sur la façade avant de l’immeuble redonnant à ce dernier sa luminosité et son ensoleillement d’origine.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 17 juin 2025, Mme [L] [W] demande à la cour de:
'Recevoir Madame [J] [W], en ses écritures et l’en dire bien
fondée.
Déclarer que la preuve d’une vue surplombant et plongeante depuis l’immeuble de Mme [W] sur la chambre de Mme [O] [M] n’est pas rapportée.
Déclarer le caractère du trouble anormal de voisinage créé par l’immeuble de Mme [W] au détriment de la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] n’est pas démontré.
Déclarer que l’expertise n’a pu déterminer si le trouble allégué par Mme [M] et la SCI Les Damiers excède les sujétions normales du voisinage notamment en zone urbaine.
Déclarer que la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] ne démontrent pas que le trouble qu’ils allèguent excède les sujétions normales de voisinage, en zone urbaine.
Déclarer que Mme [L] [W] n’a commis aucune faute susceptible de justifier une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence,
Débouter Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers de leur demande de suppression de vue surplombante depuis l’immeuble de Mme [W] sur la chambre de Mme [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir.
Dire que la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] ne démontrent pas que le trouble qu’ils allèguent excède les sujétions normales de voisinage, en zone urbaine.
Débouter Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers de leur demande d’indemnisation de la perte de valeur de leur immeuble par la prise en charge financière par Mme [W] des travaux d’ouverture de la façade principale de l’appartement.
Débouter Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers de leur demande de réparation de leur trouble de jouissance pour un montant de 10 000 euros, sous le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu de l’absence de faute de Mme [L] [W].
Débouter Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers de leur demande de réparation de leur préjudice moral pour un montant de 5000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu de l’absence de faute de Mme [L] [W].
Débouter Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers de leur demande de réparation des frais de déménagement d’un montant de 3000 euros, sous le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu de l’absence de faute de Mme [L] [W].
Débouter de leur demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter Madame [O] [M] et la SCI LES DAMIERS de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Condamner solidairement la SCI LES DAMIERS et Madame [O]
[M], à verser à Madame [J] [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au
profit de la SELARL MATHURIN-BELIA ET ROTSEN -MEYZINDI, Sur le
fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner la SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] aux
entiers dépens.'
Mme [L] [W] rappelle que M. [U] [T], expert judiciaire, a organisé deux réunions d’expertise. Elle expose que, lors de la seconde réunion d’expertise dont l’objet était d’effectuer des mesures de luminosité chez les parties, elle n’a pas été avertie de la présence de l’expert sur les lieux, de sorte que ses constats, qui se sont effectués seulement en présence de Mme [M] à son domicile, sont dépourvus de tout caractère contradictoire. Elle fait valoir également qu’aucun élément ressortant des expertises réalisées ne permet de confirmer que l’appartement est privé de luminosité et d’aération, des inconvénients conférant au trouble de voisinage allégué un caractère anormal. Elle prétend que les appelantes ne démontrent pas que les prescriptions de l’article 678 du code civil ne sont pas respectées par l’intimée, dès lors qu’il n’existe pas de vue droite, de sorte qu’il n’est pas possible d’avoir une vue sur l’intimité de Mme [O] [M] telle qu’elle le soutient. Mme [L] [W] explique que la SCI Les Damiers, dont l’appartement se situe en zone urbaine, que caractérise son classement en zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune de Schoelcher, doit raisonnablement s’attendre à une modification de son environnement au gré de la réalisation des constructions autorisées par le plan local d’urbanisme de la commune. Elle fait observer qu’il existe non loin de l’immeuble de l’appelante des maisons de hauteur équivalente à la construction de l’intimée, de sorte que la perte d’un avantage d’ensoleillement par la construction d’un immeuble dans une zone urbanisée ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Mme [L] [W] en déduit que la proximité de son logement avec celui des appelantes ne constitue pas un critère permettant de caractériser un trouble anormal de voisinage, et ce d’autant plus que les règles d’urbanisme ont bien été respectées. Elle ajoute que le caractère anormal du trouble, qui varie selon les circonstances locales et géographiques, à savoir la situation de la construction litigieuse et les paramètres de son environnement, ainsi que le caractère urbanisé ou non du secteur, est déterminant mais n’a pu être établi par les expertises judiciaires successives, du fait de la résistance des appelantes. Elle précise que le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité.
Par ailleurs, Mme [L] [W] expose qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait commis une faute, les juridictions administratives ayant considéré qu’elle avait respecté la loi. Elle prétend que les pièces sur lesquelles se fondent les appelantes ne sont pas révélatrices des préjudices qu’elles allèguent et que leurs demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées. Elle fait valoir également que, alors que l’expert judiciaire n’a pu réaliser dans son intégralité la mission qui lui avait été confiée, seul un rapport d’expertise complet de l’expert judiciaire aurait permis d’établir les éléments relatifs aux troubles anormaux de voisinage allégués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise établi par M. [T].
Par arrêt mixte rendu le 07 décembre 2021, la cour d’appel de Fort-de-France a notamment ordonné une nouvelle expertise et a commis pour y procéder Mme [C] [A].
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, il a été procédé au remplacement de l’expert en raison du refus de la mission par l’expert désigné qui précisait qu’elle avait arrêté ses activités ; Mme [Y] [P], inscrite sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France, a été désignée en ses lieux et place.
Par requête en date des 16 et 10 octobre 2022 et dans des conclusions en date du 13 octobre 2022, la SCI Les Damiers s’est prévalue du coût exorbitant de l’expertise que Mme [Y] [P] se propose de conduire pour solliciter la désignation d’un nouvel expert pour réaliser la mission qui a été fixée par la cour.
Après avoir relevé que les deux domaines dans lesquels Madame [Y] [P] souhaite recourir à des sapiteurs ne sont pas des domaines de sa compétence et que ce recours est justifié tout en constatant que le montant prévisionnel de l’expertise représente un coût non négligeable pour les appelantes, la magistrate chargé des expertises près la cour d’appel de Fort-de-France a, par ordonnance en date du 2 mars 2023, rejeté la demande de récusation de l’expert judiciaire désigné par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 7 décembre 2021 et a invité la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] à proposer, pour le 13 avril 2023 au plus tard, deux noms d’expert judiciaire inscrits près la cour d’appel de Fort-de-France ou d’une cour d’appel française, acceptant de remplir la mission définie par la cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt du 07 décembre 2021, soit six mois, et pour un montant prévisionnel d’honoraires correspondant à la provision de 4000 € ou à une provision qu’elles accepteraient de verser.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, M. [U] [T] a été désigné pour remplir la mission définie par la cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt du 07 décembre 2021.
Par courrier adressé le 2 janvier 2024 services de contrôle des expertises de la cour d’appel de Fort-de-France, l’expert judiciaire a estimé ses frais prévisionnels à un montant d’environ 8000 € TTC et a rappelé que la provision actuellement consignée s’élève à la somme de 3509 € TTC.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises près la cour d’appel de Fort-de-France a :
— fixé la provision complémentaire qui devra être consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour à la somme de 4500 € ;
— dit que cette consignation complémentaire sera à la charge de la SCI Les Damiers et de Mme [O] [M] ;
— dit que la provision complémentaire devra être consignée au greffe de la cour avant le 30 avril 2024 ;
— prorogé jusqu’au 15 octobre 2024 le délai imparti à M. [U] [T] pour déposer son rapport au greffe.
Par requête déposée le 18 août 2024, Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers ont demandé au juge chargé du contrôle de l’expertise de :
Supprimer la partie mission géomètre expert dans l’expertise confiée à l’expert judiciaire.
Déclarer que le montant du complément d’expertise sera fixé à la somme de 2300 € HT.
Déclarer que l’expertise a déjà confirmé l’existence des troubles anormaux de voisinage résultant de la construction de Mme [W], soit la privation totale de vue, privation totale de ventilation, affaiblissement anormal de la luminosité des pièces de vie de la SCI, l’existence d’une vue sur la partie privative de l’immeuble de la SCI Les Damiers.
Déclarer que ce complément expertise sera réglé en deux temps, un premier paiement de 1500 € dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir et le solde de 800 € dans les 15 jours du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le magistrat chargé des expertises près la cour d’appel de Fort-de-France a rejeté les demandes de suppression de la partie mission géomètre expert dans l’expertise judiciaire et de diminution du montant du complément d’expertise et a dit que la constatation des troubles anormaux de voisinage allégués par Mme [O] [M] et la SCI Les Damiers ne relève pas de sa compétence, mais de celle de la cour.
Après avoir relevé l’absence de consignation du complément de provision avant le 30 avril 2024 demande de prorogation du délai pour verser, le magistrat chargé des expertises près la cour d’appel de Fort-de-France a, par ordonnance du 1er octobre 2024, constaté la caducité de la mesure d’expertise ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 7 décembre 2021 et a invité l’expert à déposer son rapport en l’état.
Par ordonnance de taxe en date du 19 décembre 2024, le magistrat chargé des expertises près la cour d’appel de Fort-de-France a fixé à 4 014,88 € le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises, a dit que l’expert percevra du greffe la somme consignée de 3509 € et a autorisé M. [U] [T] à recouvrer la somme de 1213,35 € auprès de Mme [O] [M] et de la SCI Les Damiers in solidum.
La cour rappelle que, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge peut se fonder sur un document établi de manière contradictoire, tels qu’un compte-rendu ou une note rédigés par un expert judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.
Force est de constater que M. [U] [T] a déposé le 10 décembre 2024 son rapport d’expertise en l’état en reprenant le compte rendu de la réunion d’expertise n° 2 du 8 novembre 2023 qui portait sur les mesures de luminosité effectuées à différentes heures de la journée chez Mme [M] et chez Mme [W], étant observé qu’aucune des parties n’a adressé de dire à l’expert judiciaire sur ce point.
Il s’ensuit que, en l’absence de consignation du complément de provision fixé, l’expert judiciaire n’a pu accomplir sa mission sur les points suivants:
— constater les distances entre les constructions litigieuses et la ligne séparative entre les deux propriétés, procéder aux mesures de la hauteur des immeubles appartenant aux parties, procéder aux vérifications relatives aux angles de vue depuis l’immeuble appartenant à Mme [L] [W] sur l’immeuble appartenant à la SCI Les Damiers,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par la SCI Les Damiers et son occupante de l’époque, Mme [O] [M], et éclairer la cour sur les éventuelles responsabilités encourues,
— évaluer, le cas échéant, la perte de valeur que subit l’immeuble appartenant à la SCI Les Damiers,
— rechercher toutes solutions afin de remédier aux troubles du voisinage en définissant notamment les travaux de restructuration que devraient subir tant l’appartement de la SCI Les Damiers que la construction de Mme [L] [W] pour voir restituer à la SCI Les Damiers des conditions normales d’habitabilité et d’intimité, en évaluer le coût.
Enfin, la cour relève que les appelantes versent aux débats le compte-rendu de la réunion d’expertise n° 1 du 20 juin 2023 établi par M. [U] [T], ainsi que la note aux parties n° 1 et la note aux parties n° 2 rédigées par Mme [Y] [P].
S’agissant des chefs de mission traités respectivement par Mme [P] et M. [T], la cour en déduit, au vu des éléments développés de manière précise et argumentée tant par M. [T] dans ses compte-rendus de réunion d’expertise que par Mme [P] dans ses notes aux parties et soumis à la libre discussion des parties, que les experts judiciaires ont fait une juste appréciation des droits des parties, lesquels ont été parfaitement respectés.
Sur les troubles anormaux du voisinage.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Un propriétaire est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin et dispose à cette fin d’une action contre le propriétaire de ce fonds ou contre son occupant.
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est mise en 'uvre indépendamment de toute faute, dès lors qu’un trouble anormal est causé par le fait d’un voisin.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que nul n’est assuré en milieu urbain ou en voie d’urbanisation, de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en cause (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.40).
En l’espèce, il est établi que la SCI LES DAMIERS est propriétaire d’un appartement dans une résidence située [Adresse 9] parcelle AC [Cadastre 2] sise [Adresse 17] à [Adresse 16], composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Sa gérante, Madame [O] [M], a occupé l’appartement avant de déménager.
Il apparaît en outre que, le 10 août 2014, Madame [L] [W] a obtenu un permis de construire un immeuble de 4 appartements sur sa parcelle AC [Cadastre 1], voisine de la parcelle AC [Cadastre 2] et située au sud de ladite parcelle, d’une hauteur maximale de 8,40 mètres.
En l’occurrence, il convient de relever que, par jugement rendu le 25 juillet 2017, le tribunal administratif de la Martinique a notamment déclaré que le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. La juridiction a ajouté qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d’un bâtiment de quatre logements, en R + 2, d’une surface de plancher de 153,50 m2, apporterait une gêne matérielle ou visuelle telle que le projet méconnaîtrait les dispositions de la zone U3, qui est une zone urbaine avec des quartiers résidentiels dont l’urbanisation doit se développer avec une densité modérée.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement susvisé et a notamment relevé que les caractéristiques du projet en cause n’entrent pas dans le champ des interdictions prévues par l’article U3-1 du réglement du plan local d’urbanisme et que le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] produisent deux constats d’huissier dressés par Maître [E] [D] les 28 septembre 2016 et 10 novembre 2016, pendant la construction. Ils permettent de démontrer, en versant latéral droit du terrain et sur la parcelle voisine, la proximité du bâtiment alors en construction au regard des vues depuis l’appartement occupé par Madame [M]. Dans son deuxième constat, l’huissier déclare que le salon-séjour du logement occupé par Madame [M] est dans une quasi-pénombre et que la vue est obstruée par des banches de construction de mur placées sur la dalle du chantier.
En réponse, Madame [L] [W] a fait établir le 08 décembre 2016 un constat d’huissier dans lequel il est relevé que le terrain sur lequel est édifiée une construction se trouve à gauche et en contrebas de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5], propriété de Monsieur [I] [N], de Madame [K] [V] et de la SCI LES DAMIERS. L’huissier de justice indique que la façade de l’immeuble voisin est ensoleillée et que la forme de la projection de l’ombre visible sur cette façade correspond à la forme des auvents posés par les occupants de l’immeuble voisin et à l’ombre projetée par une parabole fixée sur cette façade. Maître [H] [B] ajoute que la construction de la requérante n’obstrue pas la vue des façades principale et arrière de l’immeuble voisin, qu’une ouverture, située à l’étage à l’arrière du bâtiment, est obstruée et que le lotissement est très peu ventilé.
Toutefois, l’huissier de justice ne précise pas si la façade de l’immeuble qui est ensoleillée donne sur les pièces de vie de l’appartement de la SCI LES DAMIERS, alors que la perte de vue et de luminosité dans les pièces de vie alléguée par les appelantes constitue l’objet du litige. En outre, Maître [B] a omis dans son procès-verbal de constat d’évoquer la façade latérale de l’immeuble appartenant à la SCI LES DAMIERS où se situent les troubles dénoncés par les appelantes.
La SCI LES DAMIERS et Madame [O] [M] versent un troisième constat d’huissier dressé le 16 mai 2017, après l’achèvement des travaux, dans lequel l’huissier énonce que les vues sont obstruées par la façade de la construction récente et relève le manque de lumière dans l’appartement. Il précise que, dans la chambre voisine, en se plaçant près du lit, il constate que sont visibles des fenêtres du niveau supérieur de la façade arrière de la maison voisine, de nature, selon Madame [M], à créer des vues sur l’intérieur de sa chambre. De surcroît, les photographies prises par l’huissier de justice paraissent corroborer ses constatations.
Dans l’exposé des motifs de l’arrêt rendu le 07 décembre 2021, la cour a considéré que l’existence d’un trouble de voisinage est caractérisée mais a estimé qu’elle n’est pas suffisamment renseignée pour déterminer si ce trouble excède les sujétions normales du voisinage, compte tenu de la situation de l’immeuble en zone urbaine résidentielle, et, le cas échéant, quantifier les préjudices.
Toutefois, les éléments de preuve fournis par les parties à l’appui de leurs allégations ayant été établis de manière non contradictoire par des huissiers de justice, la cour peut désormais statuer après avoir examiné l’ensemble des pièces de la procédure, en ce compris les documents établis de manière contradictoire par Mme [Y] [P] et M. [U] [T].
Sur la perte de luminosité et d’ensoleillement.
Lors de la réunion d’expertise n° 2 qui s’est tenue le 08 novembre 2023 et à laquelle ont été régulièrement convoquées les parties, M. [U] [T] a procédé à des mesures de luminosité à différentes heures de la journée chez Mme [M] et Mme [W] en utilisant un luxmètre. L’expert s’est référé à une unité de mesure, le Facteur Lumière du Jour (FLJ) qui est le rapport de l’éclairement naturel intérieur reçu en un point d’un plan de référence à l’éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale en site parfaitement dégagé, par ciel couvert, le FLJ s’exprimant en %.
Pour déterminer si la luminosité dans une pièce est suffisante, M. [U] [T] s’est référé au tableau élaboré par le centre scientifique et technique de la construction, division physique du bâtiment et climat intérieur, ayant son siège à [Localité 13] en Belgique, dans lequel sont mentionnées les mesures FLJ en fonction du type de bâtiment et de l’usage des pièces : ainsi, pour le salon et pièces à multiples activités d’une habitation, le FLJ moyen est de 1,5 % et le FLJ minimum est de 0,5 %, alors que pour les chambres à coucher, le FLJ moyen est de 1 % et le FLJ minimum est de 0,3 %.
Il ressort des mesures de luminosité effectuées par l’expert judiciaire que:
— entre 09H08 et 09H47, dans l’appartement de Mme [M], s’agissant du séjour cuisine, la valeur FLJ minimum de 0,5 % n’est pas atteinte pour toutes les hauteurs, alors que s’agissant de la chambre, la valeur FLJ minimum de 0,3 % est atteinte pour toutes les hauteurs;
— entre 12H10 et 13H00, dans l’appartement de Mme [M], s’agissant du séjour cuisine, la valeur FLJ minimum de 0,5 % n’est pas atteinte pour les trois hauteurs les plus basses, et s’agissant de la chambre, la valeur FLJ minimum de 0,3 % n’est pas atteinte pour les trois hauteurs les plus basses;
— entre 14H30 et 15H00, dans l’appartement de Mme [M], s’agissant du séjour cuisine, la valeur FLJ minimum de 0,5 % n’est pas atteinte pour toutes les hauteurs, et s’agissant de la chambre, la valeur FLJ minimum de 0,3 % n’est pas atteinte pour toutes les hauteurs.
La faible luminosité mise en évidence par les mesures de l’expert judiciaire est corroborée par les constatations effectuées le 04 février 2019 par M. [R] [G], clerc d’huissier de justice, qui a relevé que la perte d’ensoleillement et de luminosité est imputable à la construction voisine et récente qui existe au sud-est de l’appartement occupé par Mme [M].
La cour en déduit que, si par suite de la construction de Mme [W] en limite de sa propriété, la perte d’ensoleillement constitue pour l’appartement occupé par Mme [M] la perte d’un avantage nécessairement précaire au regard de la zone urbaine résidentielle où est situé l’immeuble, en revanche la privation substantielle de lumière dans deux pièces de l’appartement occupé par Mme [M], à savoir le séjour cuisine et la chambre principale, ainsi que l’absence de ventilation relevée par M. [U] [T], imputables à la construction réalisée par Mme [W] est constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [L] [W] a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la SCI Les Damiers et de Mme [O] [M].
Sur la perte de vue.
Si la perte de vue, par suite de la construction de Mme [W] en limite de la propriété voisine, ressort des constatations effectuées par M. [T], elle constitue seulement pour l’appartement occupé par Mme [M] la perte d’un avantage nécessairement précaire au regard de la zone urbaine résidentielle où est situé l’immeuble.
La cour en déduit que ce trouble n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la perte de vue sera déclaré inopérant.
. Sur la suppression de la vue surplombante.
Les vues sont des ouvertures ordinaires qui permettent le passage de la lumière, mais aussi de l’air et du regard ; peu importe qu’elles soient ouvertes ou fermées, tout ce qui peut procurer une vue sur le fond voisin répond à cette définition, ainsi que tout ouvrage ou exhaussements de terrain permettant la vue sur le fond voisin. Le code civil interdit qu’un voisin aménage son immeuble en construisant, en terrassant ou en remblayant, de telle manière qu’il puisse regarder ce qui se passe de l’autre côté de la ligne séparative.
Les articles 675 à 680 du code civil grèvent donc les immeubles d’une servitude de vue interdisant de tels aménagements à une distance inférieure à 1,90 m de la limite séparative pour une vue droite ou 0,60 m de la limite séparative pour une vue oblique.
Lors de la réunion d’expertise n° 1 qui s’est tenue le 20 juin 2023, M. [U] [T] a constaté (photographie n° 8) que, depuis la chambre de Mme [W], il existe une vue oblique plongeante sur la chambre de Mme [M].
Les appelantes prétendent que les mesures effectuées par Mme [Y] [P] pour calculer la distance entre les deux immeubles en cause permettent à la cour de statuer sur la demande de suppression de la vue litigieuse, de sorte que l’intervention d’un géomètre expert était inutile.
Or, la cour relève que si Mme [Y] [P] a calculé la distance entre les deux façades des immeubles, les mesures effectuées avec un simple télémètre n’ont qu’une valeur relative et ne permettent pas de déterminer précisément la limite séparative entre les deux propriétés.
Force est de constater également que la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] n’ont pas consigné le complément de provision sollicité par l’expert judiciaire et auquel a fait droit le magistrat chargé du contrôle des expertises, de sorte que M. [U] [T] n’a pu s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne aux fins de réaliser la mission géomètre expert qui lui avait été confiée.
Il s’ensuit que la ligne séparative entre les deux propriétés n’ayant pas été fixée par un géomètre expert, il n’est pas démontré par les appelantes que la vue oblique plongeante depuis la chambre de Mme [W] sur la chambre de Mme [M], procurée par la construction édifiée par l’intimée, soit située à moins de 0,60 m du fonds voisin.
Dès lors, le moyen tiré d’un trouble anormal de voisinage résultant de la création d’une vue plongeante et surplombante sur la chambre principale de l’appartement de la SCI Les Damiers sera déclaré inopérant.
Sur la perte de valeur vénale.
Il résulte des pièces de la procédure que tant Mme [P] que M. [T] n’ont pu mener à bien ce chef de mission en raison de l’opposition des appelantes.
Force est de constater également que la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] n’ayant pas consigné le complément de provision sollicité par l’expert judiciaire et auquel a fait droit le magistrat chargé du contrôle des expertises, M. [U] [T] n’a pu répondre à la question n° 8 posée par la cour dans le cadre de la mission qui lui était confiée, en l’espèce rechercher toutes solutions afin de remédier aux troubles du voisinage en définissant notamment les travaux de restructuration que devraient subir tant l’appartement de la SCI Les Damiers que la construction de Mme [L] [W] pour voir restituer à la SCI Les Damiers des conditions normales d’habitabilité et d’intimité, en évaluer le coût.
La cour relève que, tant en première instance qu’en cause d’appel, la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] ne produisent aucun élément se rapportant aux travaux de restructuration sollicités.
Dans ces conditions, la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] seront déboutées de leur demande de condamnation de Mme [L] [W] à indemniser la SCI Les Damiers de la perte de valeur de son immeuble résultant du trouble anormal de voisinage en prenant la charge financière des travaux d’ouverture de la façade principale de l’appartement, dont le coût sera la moyenne des devis de trois entrepreneurs dont l’un sera choisi par Mme [W].
Sur le préjudice de jouissance.
La SCI Les Damiers et Mme [O] [M] prétendent que la construction poursuivie et aujourd’hui achevée par Mme [L] [W] a rendu quasiment inhabitable l’appartement occupé par Mme [M] sans pour autant rapporter la preuve de leurs allégations.
Force est de constater également que l’expert judiciaire a seulement mis en évidence une perte significative de luminosité dans le séjour cuisine et la chambre principale de l’appartement de la SCI Les Damiers.
La cour en déduit que Mme [O] [M] subit incontestablement un trouble de jouissance qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Il est de jurisprudence constante que la cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments (arrêt Cour de cassation,Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981).
Il résulte des éléments qui précèdent que, de par son ampleur et sa persistance, le préjudice subi par Mme [O] [M] peut être évalué à la somme de 10 000 €.
En conséquence, Mme [L] [W] sera condamnée à payer à Mme [O] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur le préjudice moral.
Aucune pièce n’est versée à la procédure par Mme [M] aux fins de démontrer la nature et l’étendue du préjudice moral allégué.
En conséquence, Mme [O] [M] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais de déménagement.
Aucune pièce n’est versée à la procédure par Mme [M] aux fins de justifier du montant des frais de déménagement.
En conséquence, Mme [O] [M] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Mme [L] [W] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] la somme globale de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance, Mme [L] [W] sera condamnée aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise exposés par M. [U] [T], mais à l’exclusion des frais d’expertise exposés par Mme [Y] [P] qui seront supportés par la SCI Les Damiers et Madame [O] [M].
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 07 décembre 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2020 rectifié le 28 septembre 2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré caduque la désignation de Mme [C] [A] , expert près la cour d’appel de Fort de France pour procéder à la mesure d’expertise énoncée au jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 25 juin 2019, a condamné in solidum la SCI Les Damiers et Mme [O] [M] à payer à Mme [L] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance;
Statuant à nouveau,
Constate que, par suite de la construction de Mme [L] [W] en limite de la propriété de la SCI Les Damiers, la privation substantielle de lumière dans deux pièces de l’appartement occupé par Mme [M], à savoir le séjour cuisine et la chambre principale, ainsi que l’absence de ventilation, relevées par l’expert judiciaire, sont imputables à la construction réalisée par Mme [L] [W] et sont constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage;
Déclare que Mme [L] [W] a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la SCI Les Damiers et de Mme [O] [M];
Condamne Mme [L] [W] à payer à Mme [O] [M] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne Mme [L] [W] à payer à la SCI Les Damiers et à Mme [O] [M] la somme globale de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [L] [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Monotuka, avocat, y compris les frais d’expertise exposés par M. [U] [T], mais à l’exclusion des frais d’expertise exposés par Mme [Y] [P] qui seront supportés par la SCI Les Damiers et Madame [O] [M].
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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