Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 28 mars 2025, n° 24/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mars 2024, N° 23/04196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 28 MARS 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07553 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJYS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mars 2024 – juge de la mise en état de Bobigny – RG n° 23/04196
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450, substitué par Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocats plaidants Me Benjamin CHOUAI et Me Charles LEMOINE, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocats plaidants Me Benjamin CHOUAI et Me Charles LEMOINE, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [D] [E] [W] auto-entrepreneur individuel sous la dénomination commerciale DJBR CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 juin 2024 par procès verbal de recherches infructueuses
SCP [C] [I] – [S] [X] – [R] [M], prise en la personne de maître [R] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GAM ayant son siège au [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 14 juin 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Laurent NAJEM, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Gam, aujourd’hui radiée, exerçait la profession de marchand de biens et était assurée par la société Allianz IARD.
Par acte authentique du 9 mai 2014, la société Gam a vendu à M. [L] [V] et Mme [K] [V] née [Y] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93), dans lequel elle avait effectué des travaux de restructuration du rez-de chaussée et de surélévation par la création d’un étage, confiés à M. [T] [E] [W], à l’enseigne DJBR.
Par acte authentique du 9 novembre 2015, les époux [V] ont revendu ce bien à M. [P] [A] et Mme [F] [N].
M. [A] et Mme [N] ont indiqué avoir découvert en avril 2017 un affaissement de plancher de la salle de bain.
Le 30 septembre 2019, M. [A] et Mme [N] ont mis en demeure la société Gam de prendre en charge les travaux de réfection sur le fondement de la garantie décennale.
Le 24 juillet 2020, M. [A] et Mme [N] ont assigné en référé la société Allianz IARD, la société Gam et M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 6 novembre 2020, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 5 avril 2022.
Par actes d’huissier des 18, 19 et 25 avril 2023, M. [A] et Mme [N] ont assigné M. [E] [W], la société Gam et la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz ;
condamne la société Allianz à payer à M. [A], Mme [N], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserve les dépens ;
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 avril 2024 à 9h pour conclusions en défense, à défaut clôture.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, la société Allianz IARD a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour M. [A], Mme [N] et M. [E] [W].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mars 2024 (RG N°23/04196) en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD et condamné cette dernière à verser la somme de 1 000 euros M. [A] et Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action de M. [A] et Mme [N] à l’encontre de la société Allianz IARD tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
prononcer la mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
condamner solidairement M. [A] et Mme [N] à verser à la société Allianz IARD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [A] et Mme [N] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Porcher conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [A] et Mme [N] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de de Bobigny a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD ;
condamner la société Allianz IARD à verser la somme de 5 000 euros à M. [A] et Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [C] [I] ' [S] [X] ' [R] [M], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Gam, et M. [E] [W] ont, les 14 et 18 juin 2024, reçu signification de la déclaration d’appel. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Moyens des parties
La société Allianz IARD conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a opposée à M. [A] et Mme [N], tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir. Elle fait valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’elle était l’assureur de la société Gam au jour de la réclamation, le 24 juillet 2020, alors que pèse sur eux la charge de la preuve de leur intérêt à agir. Elle conteste également être assureur de responsabilité décennale ou dommages-ouvrage de la société Gam, dont elle précise que cette société avait souscrit auprès d’elle un contrat de responsabilité civile professionnelle au titre de son activité de marchand de biens, et ce alors que M. [A] et Mme [N] agissent sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Gam. Elle fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une question de fond de laquelle dépend la fin de non-recevoir dont il est saisi et que cet examen doit conduire à retenir le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [A] et Mme [N].
M. [A] et Mme [N] font valoir que la société Gam était assurée par la société Allianz IARD au jour de la vente, que rien n’indique que le contrat d’assurance souscrit a été résilié, l’adhésion étant annuelle et soumise à tacite reconduction, et que le contrat couvrait les sinistres dont le fait dommageable était intervenu avant résiliation. Ils ajoutent qu’ils fondent leur action sur la garantie des vices cachés et que le contrat d’assurance de la société GAM couvre les sinistres résultant de vices cachés.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention (S. Guinchard, Lexique de termes juridiques). Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Cass., 1ère Civ., 17 mai 1993, n° 91-15.761 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, n° 12-19.082).
En l’espèce, M. [A] et Mme [N], victimes de désordres au niveau du plancher du premier étage de leur maison, acquise des époux [V] qui l’avaient eux-même acquise de la société Gam, qui avait effectué les travaux de surélévation, ont un intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz IARD, dont ils soutiennent qu’elle est l’assureur de la société Gam, les questions de l’existence et de l’application du contrat d’assurance au sinistre objet du présent litige ne relevant pas de l’examen de l’intérêt ou de la qualité à agir des demandeurs mais du bien-fondé de leur demande.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale
Moyens des parties
La société Allianz IARD oppose la prescription biennale de l’article 1648 du code civil à l’action de M. [A] et Mme [N] fondée sur la garantie des vices cachés, faisant valoir qu’ils ont découvert les désordres en avril 2017 et que l’assignation en référé est survenue le 24 juillet 2020, plus de deux ans après. Elle soutient que les dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances ne s’appliquent pas dans ce litige, régissant les rapports entre assuré et assureur et non les rapports avec le tiers lésé. Elle sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas assureur de responsabilité décennale ou dommages-ouvrage de la société Gam et qu’elle ne garantit pas les conséquences d’un vice caché provenant d’une partie de l’immeuble vendu ayant fait l’objet de travaux.
M. [A] et Mme [N] font valoir que leur action, initialement fondée sur la garantie décennale, n’est pas exclusive de la garantie des vices cachés et qu’ils sont fondés à faire évoluer leurs demandes en en modifiant le fondement juridique. Ils soutiennent qu’ils n’ont connu le vice affectant l’ouvrage qu’à la suite du rapport d’expertise amiable du 29 avril 2019, qu’en application de l’article L. 114-2 du code des assurances leur mise en demeure adressée le 9 octobre 2019 à la société Gam a interrompu le délai, de même que l’ordonnance désignant l’expert, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2022, puis que l’introduction de l’instance au fond et la notification des conclusions du 30 janvier 2024 par lesquelles ils se prévalent de la garantie des vices cachés ont également interrompu cette prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La découverte du vice, qui constitue le point de départ de la prescription biennale, suppose la connaissance par la victime du vice caché dans son origine et son ampleur (Cass., Com., 14 juin 2016, n° 14-19.202), c’est-à-dire de ce que le désordre constaté résulte d’un vice de la chose à l’exclusion de toute autre cause, lui permettant alors utilement de se retourner contre le vendeur de celle-ci.
En l’espèce, M. [A] et Mme [N] ont constaté à partir d’avril 2017 un affaissement du plancher de leur maison. Un rapport d’expertise amiable du 8 mars 2018 établi à la demande de la société Matmut, assureur habitation, a conclu à un « affaissement important du plancher bas du 1er étage, d’origine indéterminée à ce jour, pouvant être consécutif à des travaux de rénovation réalisés en 2013 aux frais du propriétaire des lieux à cette époque, à savoir la société Gam. » Ce rapport formulait une hypothèse d’origine du désordre et a prescrit des investigations à faire en urgence, mais n’a pas identifié l’origine du vice affectant le plancher, ni son ampleur. Il ne peut donc faire courir le délai de prescription biennale.
M. [A] a sollicité la société Bureau Michel Bancon, ingénieur conseil, qui a établi un rapport le 29 avril 2019 selon lequel, après sondages et investigations, l’origine de l’affaissement du plancher du premier étage résulte d’un « sous-dimensionnement de la poutraison vis-à-vis de la contrainte admissible dans le bois et une déformation très excessive puisque la valeur de la flèche calculée est largement du double de la flèche généralement admise pour un sol en carrelage. » L’expert a indiqué que les anomalies étaient certainement généralisées en l’absence d’intervention sur le solivage du plancher, et a prescrit la reprise totale de celui-ci. Ainsi, à la date de ce rapport, M. [A] et Mme [N] connaissaient tant l’origine du vice que son ampleur, de sorte que celui-ci fait courir le délai de prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés.
La mise en demeure adressée par M. [A] et Mme [N] à la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Gam, le 9 octobre 2019, n’a ni interrompu ni suspendu le cours de ce délai, les dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances ne s’appliquant pas aux rapports entre le tiers lésé et l’assureur.
Le délai de prescription a été interrompu par l’assignation de la société Allianz IARD le 24 juillet 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, jusqu’à la décision ordonnant une expertise, le délai de prescription étant alors suspendu jusqu’au rapport de l’expert déposé le 5 avril 2022.
M. [A] et Mme [N] ont assigné la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny et ont, par conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par RPVA, sollicité sa condamnation à les indemniser sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ces conclusions ont été notifiées avant expiration du délai de prescription biennale ayant recommencé à courir le 6 avril 2022.
Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société Allianz IARD à M. [A] et Mme [N].
Il n’y a pas lieu à la mise hors de cause de la société Allianz IARD.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la réservation des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [A] et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à M. [P] [A] et Mme [F] [N] au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE la demande de la société Allianz IARD fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente
pour la présidente empêchée,
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